Réf. : CCC.2003.78/dhp
A. Le divorce des parties a été prononcé au mois de juillet 1999 par un jugement qui a ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce signée le 15 juin 1999, aux termes de laquelle K. s’engageait à verser une contribution d’entretien pour sa fille N., dont l’autorité parentale a été attribuée à sa mère.
B. Suite à une divergence de vues, C. a fait notifier, le 14 octobre 2002, à K. une poursuite pour un montant de 510.60 francs plus intérêts à 5 % dès le 27 septembre 2002. K. a fait opposition totale au commandement de payer. Le 11 mars 2003, C. a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d’une requête de mainlevée de l’opposition.
C. K. n’a pas comparu à l’audience de mainlevée du 27 mars 2003, et celle-ci a été prononcée.
D. K. recourt contre cette décision, qu’il estime entachée d’une violation d’une règle essentielle de la procédure. Il allègue en bref que la citation à comparaître lui aurait été envoyée le 12 mars 2003 par lettre signature, qu’il en aurait prétendument été « avisé » le 14 mars 2003, allégation sur laquelle il s’abstient de se prononcer. Il ajoute que, selon les dossiers de la poste, la lettre signature non retirée aurait été retournée au Tribunal par courrier B, que le dossier ne porte aucune trace de ce retour et qu’il n’a donc pas été convoqué par pli simple, contrairement à l’article 88 al.3 i.f. CPC. Considérant qu’il s’agit d’un vice essentiel, il conclut à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour citation à une nouvelle audience avec suite de frais et dépens. A l’appui de son recours, il produit notamment une liste des codes à barres pour les envois de la poste aux lettres avec justificatifs de distribution, une liste des recommandés émanant du Tribunal du district de Neuchâtel et un document de la poste intitulé «Trace & Trace Lettres » indiquant en substance qu’il aurait été avisé de l’envoi de la lettre signature le 14 mars 2003 et que ce courrier aurait été retourné au Tribunal en courrier B le 25 mars 2003.
E. L’autorité de jugement déclare n’avoir pas d’observations à formuler si ce n’est que le dossier du Tribunal est complet. L’intimée conclut au rejet du recours en précisant d’une pare que le fait de réexpédier sous pli simple un acte qui n’aurait pas été retiré sous pli recommandé n’est pas nécessaire à la notification efficace et complète d’un acte judiciaire, d’autre part que le moyen de défense déjà abondamment exposé auparavant par le recourant, soit une exception de compensation, ne saurait en aucun cas justifier le refus de la mainlevée définitive.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs au exigences légales et jurisprudentielles.
2. Le recourant produit des pièces à l’appui de son recours. Dans la mesure où il les invoque pour démontrer une irrégularité de procédure dont il allègue qu’il ne pouvait pas s’en prévaloir en première instance, ces documents peuvent exceptionnellement être intégrés au dossier (RJN 1995 p.52; 1999 p.40).
3. Force est de constater que les indications de la poste ne correspondent pas aux éléments qui ressortent du dossier officiel. On ignore par ailleurs si et sous quelle forme aurait été "avisé" de l’envoi de la convocation par lettre signature.
Ce qui paraît certain en revanche c’est que le dossier officiel ne comporte pas d’avis de non-retrait de ladite convocation; il est donc hautement probable que le recourant n’a pas été cité une seconde fois par courrier B.
Indépendamment du point de savoir qui supporte le fardeau de la preuve de l’absence d’une notification par lettre signature ou, anciennement, sous pli recommandé, il faut se demander si l’article 88 al.3 CPC constitue une règle essentielle de la procédure et sa méconnaissance un vice entraînant annulation d’un jugement ou d’une décision rendus au détriment de la partie à qui la citation était destinée mais dont il n’est pas établi qu’elle lui fût parvenue.
4. Le droit d’être entendu est un droit de nature formel et sa violation, sous réserve de circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce, entraîne cassation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 121 III 333ss, 334 c.3c et les références). Aussi, même si les motifs de fond qui ont conduit le tribunal à accorder la mainlevée ne paraissent de loin pas dénués de fondement, la Cour de céans ne peut en tenir compte. D’où l’annulation de la décision attaquée, si elle elle arrive à la conclusion que l‘article 88 al.3 CPCN est d’ordre public.
5. A cet égard il convient de relever en premier lieu que les dispositions relatives à la régularité des citations à comparaître et la notification des actes introductifs d’instance revêtent une importance toute particulière sous l’angle du droit d’être entendu, du principe d’égalité des parties et du respect du contradictoire. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux dispositions des traités internationaux relatifs à cet objet tels que l’article 20 al.2, 3 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ou l’article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
6. L’article 88 al.3 CPCN apparaît contradictoire du point de vue littéral et systématique, puisque l’omission de retirer un acte à la poste fait naître la présomption que celui-ci a valablement été notifié le dernier jour du délai de garde, alors que la deuxième phrase du deuxième alinéa prévoit, sous une forme indicative donc impérative, selon une règle d’interprétation généralement reconnue en matière juridique par les linguistes les plus éminents, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le temps, présent ou futur, choisi par les législateurs européens, étant précisé que le présent est au moins aussi impératif que le futur en ce qu’il ne laisse au juge aucune marge temporelle apparente (pour un exemple majeur cf l’ancien article 12 du Code pénal français du 12 février 1810, abrogé par la loi Badinter en 1981 : "Tout condamné à mort aura la tête tranchée", Paris, Dalloz 1975-1976, p.10; dans le même sens l’intégralité de la partie spéciale du code pénal suisse, où le législateur utilise exclusivement l’indicatif futur pour fonder le pouvoir de punir du juge), que dans cette hypothèse l’acte sera réexpédié à son destinataire sous pli simple.
Il ne s’agit donc pas d’une simple faculté et cette deuxième phrase ne peut être interprétée autrement que comme l’expression du souci d’accorder une protection supplémentaire à celui à qui la notification est destinée.
Il est vrai que ce mode de notification peut poser des problèmes de preuve à la charge des tribunaux (voir à cet égard la jurisprudence publiée in F. Bohnet, CPCN, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, n.1 ad art.87 al.2), mais le législateur a pris le risque qu’il en soit ainsi dans la mesure où il prescrit, sans laisser un quelconque pouvoir d’appréciation au tribunal, une réexpédition sous pli simple de l’acte non retiré, non démontrée en l’espèce.
7. Si des hésitations subsistaient encore, on notera que de toute façon le délai de 10 jours prévu par l'article 83 al.3 CPC n'a en l'espèce pas été respecté du moment qu'il est évident que le délai de garde de 7 jours (le pli LSI ayant été adressé aux parties le 12 mars 2003) se terminait moins de 10 jours avant l'audience du 27 mars (à ce sujet RJN VI 1 191).
8. Le recours sera donc admis.
9. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l’intimée, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule l’ordonnance attaquée.
2. Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel pour citation à une nouvelle audience.
3. Fixe les frais à 80 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de l’intimée.
4. Condamne l’intimée à une indemnité de dépens de 100 francs
Neuchâtel, le 16 septembre 2003 2003