CONSIDER A N T
que par décision du 17 mars 2003, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B. à la poursuite N°[...] de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, d'un montant de 2'740 francs, sans intérêt, que lui avait fait notifier l'Etat de Neuchâtel le 19 août 2002,
que la poursuite se fondait sur la facture N° [...], émise le 5 octobre 2000 par le Service des mensurations cadastrales, pour établissement d'un plan de mutation concernant les parcelles [...] à [...] du cadastre de Bôle,
que ladite facture était adressée au bureau d'architecture B., mais que le recourant fait valoir, en substance, qu'il n'agissait que par mandat de son client, M. à Bôle, sans que l'on sache précisément si cette circonstance avait été portée à la connaissance du service concerné, lors de la demande de mesure officielle,
qu'en tous les cas, B. n'établit pas qu'il aurait recouru en temps utile contre la facture précitée, en particulier pour erreur dans la mention de son destinataire, de sorte que cette décision a acquis force exécutoire (art.61 et 62 de la Loi cantonale sur la mensuration officielle) et justifiait le prononcé de la mainlevée définitive requise, sans que le juge de mainlevée n'ait le pouvoir d'examiner, sur le fond, qui devait répondre en définitive du montant facturé,
que le recours de B. ne peut dès lors qu'être rejeté, à ses frais mais sans dépens, la partie poursuivante n'ayant pas participé à la procédure de recours,
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, qu'il a avancé par 190 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 6 juin 2003