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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.08.2003 CCC.2003.57 (INT.2003.267)

August 26, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,938 words·~10 min·3

Summary

Réelle et commune intention des parties. Interprétation du contrat. Lien de subordination. Contrat mixte. Contrat innomé. Contrat "sui generis".

Full text

Réf. : CCC.2003.57

A.                                         Par demande du 14 novembre 2001, G. a ouvert action en paiement contre S., demandant au Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 25'898.60 francs brut avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande (salaires dus pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2001), de 6'474.65 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande (indemnité pour licenciement abusif) et de 7'000 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande (contre-valeur financière des biens mobiliers apportés), avec suite de dépens; il demandait également au tribunal de dire que S. devait satisfaire à ses obligations d'employeur envers l'assurance chômage.

La conciliation a été tentée sans succès le 9 janvier 2002. G. a confirmé les conclusions de sa demande; S. a conclu principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et très subsidiairement à son rejet par compensation, avec suite de dépens (v. procès-verbal de l’audience du 26 juin 2002).

B.                                         Par jugement du 26 juin 2002, motivé par écrit puis expédié le 10 mars 2003, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais, a condamné S. à payer à G. les sommes de 19'423.95 francs bruts et de 3'362 francs nets, plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 novembre 2001, a ordonné à S. de satisfaire à ses obligations d'employeur envers la caisse de chômage du demandeur, a rejeté la demande pour le surplus et a condamné S. à payer à G. une indemnité de dépens de 500 francs après compensation. S. soutenant que le tribunal saisi n'était pas compétent du fait que le litige ne relevait pas du contrat de travail, les premiers juges ont dans un premier temps qualifié la nature des relations juridiques entre plaideurs. Ils ont notamment retenu qu'il ressortait clairement des circonstances de l'affaire que, malgré la désignation des actes juridiques qu'elles avaient passés, les parties étaient toujours demeurées dans un rapport employé-employeur, que les relations juridiques prévalant entre elles devaient être qualifiées de contrat de travail au sens des articles 319 ss CO, et que le tribunal des prud'hommes était par conséquent compétent pour connaître du litige. Considérant particulièrement le licenciement du 13 juillet 2001, les premiers juges ont retenu que, compte tenu de la durée des rapports de service, il ne pouvait déployer d'effet qu'au 30 septembre suivant au plus tôt, conformément à l'article 6 al.1 CCNT. Il en résultait que l'employé, qui n’avait été payé que jusqu'au mois de juin 2001 (ce qui était admis par l'adverse partie), avait donc droit à son salaire pour la période allant de juillet à septembre 2001. S’agissant de la prétention de G. en dédommagement de diverses marchandises, meubles et machines restés dans les locaux, les premiers juges ont également retenu que, sur le principe, cette conclusion devait être admise sur la base de l'article 327 al.2 CO, et qu'à ce titre la somme de 3'362 francs devait être payée. Par contre, la prétention relative au versement des indemnités pour licenciement abusif a été rejetée, dans la mesure où le demandeur n'avait pas établi que les rapports de travail auraient été résiliés par l'employeur dans l'un des cas de figure mentionnés à l'article 336 CO ou pour tout autre motif qui s'apparenterait à un abus de droit. Les premiers juges ont également rejeté les prétentions de S. en compensation des montants qu'il a dû acquitter ensuite des redressements fiscaux dont il a fait l'objet pour les exercices 1998 à 2000, les parties semblant avoir été négligentes quant à la tenue des pièces comptables sans que l'on puisse toutefois, dans le cadre de la procédure devant le tribunal des prud'hommes, déterminer exactement les manquements respectifs.

C.                                         S. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 28 mars 2003, il conclut à sa cassation, au rejet en toutes les conclusions de la demande du 14 novembre 2001, avec suite de frais et dépens. Se prévalant principalement d'arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPC, ainsi que d'une fausse application du droit matériel, le recourant fait valoir que la demande était irrecevable du fait qu'elle ne se fondait pas sur un contrat de travail, que l'intimé était un indépendant qui gérait librement son café, et que les premiers juges auraient dû dire pour quelles raisons le contrat de société simple de janvier 1996 n'aurait pas été valable. Il précise que les relations juridiques entre les parties n'ont jamais découlé d'un contrat de travail, puisque le but du contrat de société simple était de s'unir en vue d'exploiter le rez-de-chaussée de l'hôtel de la Couronne à Cressier et que celui du contrat de location était de permettre à l'intimé de continuer à exploiter une partie du commerce de manière indépendante. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Contrairement à ce que soutient le recourant, la question n’est pas de savoir si le "contrat de société simple" conclu en janvier 1996 et le "contrat de location" conclu en décembre 2000 sont valables, mais de déterminer quelles sont les dispositions juridiques applicables à la fin des relations contractuelles entre les parties. Dans cette perspective, les premiers juges ont considéré avec raison qu’il convenait de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention, conformément à l’article 18 al.1 CO; au terme de leur analyse, ils ont retenu que les règles du contrat de travail étaient applicables. Ce (seul) point est contesté par le recourant, qui dénie au Tribunal de jugement toute compétence rationae materiae. Ces questions - de droit et de compétence – peuvent être revues librement par la Cour de céans. Au surplus, l’article 23 al.2 LJPH prévoit que celle-ci statue avec un plein pouvoir d’examen dans les litiges pouvant être déférés au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (v. également RJN 2000, p.129, cons.2), et tel est le cas en l’espèce.

3.                                          Les premiers juges ont considéré que les règles du contrat de travail étaient applicables, dans la mesure où les parties se trouvaient l’une par rapport à l’autre dans un rapport de subordination.

Le rapport de subordination est un critère décisif du contrat de travail (v. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.42, litt.b). La manière de travailler est déterminante, et notamment les éléments comme le degré de liberté dans l’organisation du travail et du temps, l’obligation de rendre compte de son activité, le devoir de suivre des instructions, même dans le cadre d’une large autonomie, et l’identification de la personne qui supporte le risque économique (v. notamment Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, p.10, N4). A cet égard, Rehbinder parle de degré d’indépendance personnelle, organisationnelle et temporelle (v. Rehbinder, op.cit. n.42 ad art.319 CO, p.46). Ainsi, une certaine liberté d’organisation n’exclut pas tout lien de subordination; un intéressement au chiffre d’affaires non plus, dans la mesure où la dépendance économique ne constitue pas, à elle seule, un indice de l’existence d’un contrat de travail (v. Rehbinder, même réf.; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., Zurich 1993, N10 ad 319 CO).

On relèvera par ailleurs que les notions d’activité dépendante au sens de l’article 5 LAVS et d'activité relevant du contrat de travail ne coïncident pas (voir à ce sujet RJN 1983, p.84, cons.6 et les réf.).

En l’espèce, le "contrat de société simple" ne place pas les co-contractants dans un rapport d’égalité : ce ne sont pas les droits et les obligations réciproques des associés qui sont énumérées, mais essentiellement les obligations de l’intimé (v. art.3, heures d’ouverture; art.7, charges à payer; art.8, obligation de participer aux frais d’une éventuelle campagne de publicité; art.9, entretien des locaux et du matériel). En ce qui concerne le recourant, la convention prévoit principalement des droits (art.5, droit de ratifier toutes les factures relatives à la fourniture et à l’exploitation en général du café-restaurant sis au rez-de-chaussée; art.8, droit de gérer la publicité). Le "contrat de location" présente en réalité les caractéristiques de plusieurs contrats, pour former un spécimen contractuel non réglé comme tel par le code (v. Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd. Berne 2000, p.740). Si certaines dispositions relèvent du contrat de bail (par exemple objet loué, entretien des locaux, prix de la location, charges, durée du contrat), d’autres y sont totalement étrangères (par ex. celles qui imposent à l’un des co-contractants – spécialement à l’intimé - certaines obligations : obligation de tenir une comptabilité et de garder toutes les pièces comptables; obligation de respecter le contrat de fourniture exclusive auprès d’un fournisseur de boissons; obligation de respecter les heures officielles d’ouverture et de fermeture des établissements publics; obligation de servir uniquement les repas préparés par le personnel du recourant; obligations relatives à l’enregistrement du prix desdits repas).

Il résulte ainsi du dossier que de nombreuses dispositions prévues par les parties pour régler leurs relations contractuelles contribuent à créer un lien de subordination évident entre elles ; ce critère de délimitation décisif commande l’application des dispositions sur le contrat de travail pour régler le différend opposant les parties à la fin de leurs relations contractuelles.

Les pièces invoquées par le recourant à l’appui de sa thèse n’infirment pas cette démonstration: certaines ne contredisent pas l’existence d’un rapport de subordination (par ex. PL n°12 défendeur, résumé d’un entretien auprès du service des patentes; témoignages de P. et A.; PL n°25 de l’intimé, correspondance de la Caisse de compensation X du 16 mai 2001; attestation du 3 avril 2001 de la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l’Industrie), d’autres illustrent la complexité des relations contractuelles des parties (par ex. livre de caisse mentionnant le versement d’un loyer), sans que l’existence d’un rapport de subordination ne soit contredite. A cet égard, le fait que l’intimé réclame au recourant toute une série d’objets n’est pas non plus déterminant. On ne saurait pas non plus déduire du versement de 19'186,93 francs de l’intimé au recourant, selon récapitulatif du décompte du 1er janvier au 30 juin 2001, qu’il n’existait entre les parties aucun rapport de subordination.

Vu ce qui précède, c’est avec raison que les premiers juges ont fait application des dispositions du contrat de travail. Leur raisonnement, clair et complet, ne peut être que confirmé. La compétence rationae materiae du Tribunal de jugement ne fait ainsi aucun doute.

Il convient enfin de rappeler que la protection de la partie la plus faible commande une application large des règles légales édictées pour protéger le travailleur, tout particulièrement dans les cas où, par l’apparente indépendance d’une partie, c’est tout l’édifice de la protection sociale que l’on affaiblit (en ce sens : RJN 2001, p.83, où les règles du contrat de travail ont été appliquées dans le cadre d’un contrat de franchising).

Le recours, qui ne conteste que l’applicabilité au litige des règles du contrat de travail et par conséquent la compétence rationae materiae du Tribunal de jugement, sans toutefois remettre en question les calculs effectués par les premiers juges, doit dès lors être entièrement rejeté.

4.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à payer à l’intimé une indemnité de dépens. La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant à payer à l’intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 26 août 2003

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