Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.04.2004 CCC.2003.43 (INT.2004.77)

April 13, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·737 words·~4 min·4

Summary

Autorité de chose jugée d'une décision de mainlevée.

Full text

Réf. : CCC.2003.43/fh

A.                                         Le 17 décembre 2002, N. LTD, succursale de Marin-Epagnier […] a demandé la mainlevée de l'opposition formée par le P. SA à la poursuite n° […] qui lui a été notifiée le 18 novembre 2002, pour un montant de 774.10 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2001. La requête se fondait sur un mandat de tenue de comptabilité, valant reconnaissance de dette à concurrence de 430.40 par mois selon la poursuivante, et sur deux factures des 1er novembre et 1er décembre 2001.

                        Dans un courrier du 3 janvier 2003, N. LTD a détaillé l'articulation de sa créance et déposé diverses pièces.

B.                                         Suite à l'audience du 22 janvier 2003, à laquelle seule la poursuivante était représentée, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, pour l'essentiel du montant en poursuite (seule la créance d'intérêts moratoires étant réduite).

C.                                         Par courrier du 7 février 2003, ultérieurement interprété comme un recours conformément à son souhait, le P. SA demandait le réexamen de la décision précitée, en se prévalant d'une autre décision rendue par le même juge, entre les mêmes parties, le 6 novembre 2002 et rejetant la requête de mainlevée pour insuffisance de motivation. Selon cette décision, on ne savait pas, en effet, quelle période de mandat était visée ni lequel des deux contrats signés le 20 février 2001 devait être appliqué.

                        De l'avis de la recourante, les deux décisions concernent la même affaire et appellent une même issue.

D.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations. Pour sa part, N. LTD conclut au rejet du recours et laisse entendre que la recourante tente de créer une confusion.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          La décision entreprise a été expédiée le 24 janvier 2003 et on ne sait pas exactement à quelle date elle est parvenue à la recourante. En tous les cas, la déclaration d'opposition du 7 février 2003 intervenait dans le délai de 20 jours dès cette notification, alors que le courrier du 21 février 2003, posté à une date non précisément déterminée, est très certainement postérieur à l'échéance du délai de 20 jours.

                        Il apparaît cependant de manière suffisamment claire, dès le premier courrier, que la société poursuivie n'entend pas se soumettre à la décision de mainlevée pour que cette interprétation, confirmée par la lettre du 21 février 2003, s'impose. Dans ces conditions, il serait excessivement formaliste de ne pas voir une déclaration de recours dans ce premier acte procédural, ce d'autant que la poursuivie n'est pas assistée d'un mandataire professionnel. De même, l'argumentation de la recourante, qui invoque en substance la chose jugée, apparaît comme compréhensible, de sorte que le recours doit être déclaré recevable.

2.                                          Il se peut fort bien que, comme allégué par la recourante, la seconde poursuite intentée par N. LTD, notifiée le 18 novembre 2002, soit une reprise de celle mise en échec par la décision de mainlevée d'opposition du 6 novembre 2002. En particulier, l'identité des montants visés dans les requêtes de mainlevée des 10 octobre et 17 décembre 2002, soit 736.30 francs dans l'un et l'autre cas, est troublante.

                        Cette question importe peu, cependant, car une décision de mainlevée n'a pas pour objet d'établir définitivement les relations de dettes et créances entre parties, mais seulement d'autoriser la continuation d'une poursuite déterminée, si les titres de créance adéquats sont produits. Elle ne revêt donc qu'une autorité de chose jugée très limitée et rien n'empêche le créancier d'intenter une nouvelle poursuite fondée sur la même créance, voir de requérir une seconde fois la mainlevée de la même opposition, en documentant mieux sa requête.

3.                                          Le seul argument de la recourante s'avérant ainsi inopérant, cela suffirait au rejet du recours. On observera néanmoins que le contrat du 20 février 2001, produit par la poursuivante, valait reconnaissance d'une dette mensuelle de 430.40 francs, TVA comprise, pour autant du moins que la mandante ne conteste pas la prestation fournie par la mandataire. Or elle ne le faisait pas en l'occurrence, selon le dossier soumis au premier juge, dont la décision était donc conforme à la loi.

4.                                          Vu l'issue du recours, les frais de justice seront mis à charge de la recourante, alors qu'il n'y a pas eu lieu à dépens, faute de conclusion en ce sens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 220 francs.

3.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 13 avril 2004

CCC.2003.43 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.04.2004 CCC.2003.43 (INT.2004.77) — Swissrulings