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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.04.2003 CCC.2003.27 (INT.2003.123)

April 17, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·470 words·~2 min·4

Summary

Requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Répartition des frais et dépens.

Full text

Z. SA a sollicité l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, à laquelle les intimés se sont opposés. Ceux-ci ont dans un premier temps payé une partie du montant litigieux, puis ont consigné le solde, de sorte à éviter l'inscription provisoire de l'hypothèque légale.

Par ordonnance du 17 janvier 2003, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a constaté que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ne pouvait plus être requise dès lors que les intimés avaient fourni des sûretés suffisantes, et il a dit que les frais de justice, arrêtés à 360.francs et avancés par la requérante, étaient répartis par moitiés entre parties et les dépens compensés.

Z. SA reproche au premier juge une fausse application du droit matériel, ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle allègue que vu le sort de la cause les frais ne pouvaient pas être répartis par moitiés ni les dépens compensés et elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation des intimés aux frais et dépens de la première instance.

Extrait des considérants :

2.         Le contentieux relatif aux garanties que les artisans et entrepreneurs peuvent obtenir pour la valeur des travaux fournis n'est pas indissolublement lié à celui qui a trait à l'existence et au paiement de la créance à laquelle ces travaux et fournitures peuvent donner lieu (ATF 126 III 467; RJN 2000, p.72). Il faut donc considérer que la décision attaquée met un terme à une contestation autonome, sur laquelle pourra se greffer – mais pas nécessairement – un nouveau litige relatif à l'existence et au montant de la créance dont le recourant prétend être titulaire. De ce fait, les articles 138 ss, en particulier 152 CPC, s'appliquent en principe. Selon la jurisprudence, "l'acquiescement de fait, par exemple par paiement du montant litigieux, justifie la condamnation de l'acquiesçant aux frais et dépens correspondants, en application analogique de l'article 88 CPC", correspondant à l'actuel article 175 CPC (RJN 1987, p.84). En l'espèce, les intimés n'ont certes pas acquiescé, formellement ou de facto, aux conclusions qui avaient été prises par la recourante, mais ils ont payé une partie du montant litigieux en cours d'instance, après quoi ils ont fourni une garantie qui avait pour effet de rendre sans objet, de par la loi, la requête du recourant. Le paiement d'une partie du montant litigieux, puis la fourniture d'une garantie pour le solde, peut donc être assimilé à un acquiescement de fait justifiant en principe une application analogique de l'article 175 al.1 CPC. En s'écartant sans motif de la solution consacrée par la loi et la jurisprudence, le tribunal de première instance a effectivement abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui justifie l'annulation de la décision entreprise et une nouvelle répartition des frais ainsi qu'une allocation de dépens en faveur de la recourante.

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