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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.05.2003 CCC.2003.23 (INT.2004.147)

May 26, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,550 words·~8 min·2

Summary

Extension d'une CCT. Méthodes d'interprétation du texte légal.

Full text

Réf. : CCC.2003.23/dhp

A.                                         Un litige relevant du Tribunal des prud’hommes oppose depuis le 5 avril 2000 W. et S. à la société C. SA. La conciliation a été tentée sans succès dans les deux cas le 14 juin 2000. Les parties ont accepté de soumettre à l’appréciation du président du Tribunal des prud’hommes, statuant seul par jugement sur moyen séparé, la question de l’applicabilité au litige de la convention collective de travail de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie et techniverrerie (ci-après CCT), par échange d’écriture des 15 et 18 novembre 2002. La jonction des deux dossiers a été prononcée et admise par les parties.

                        Lors de l’audience du 21 novembre 2002, les demandeurs ont conclu à l’applicabilité de la CCT précitée, avec suite de dépens. La défenderesse a conclu à l’inapplicabilité de la CCT, avec suite de dépens.

B.                                         Par jugement oral du 21 novembre 2002, motivé par écrit puis expédié aux parties le 7 janvier 2003, le Tribunal des prud’hommes du district de Boudry, statuant sans frais, a dit que la convention collective de travail de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie, parqueterie et techniverrerie s’appliquait aux relations de travail ayant existé entre les demandeurs et la défenderesse, dès le 1er janvier 1998 et a condamné celle-ci à verser une indemnité de dépens de 400 francs à chacun des demandeurs. Le premier juge a retenu en substance que S. et C. SA avaient été engagés en qualité de menuisiers, qu’ils étaient au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de menuisier, que le but social de l’entreprise défenderesse indiquait notamment qu’elle pratiquait la menuiserie intérieure, que son papier à entête l’indiquait également, que la CCT précitée avait été étendue quant à son champ d’application dès le 1er janvier 1998, que les réclamations financières des deux demandeurs portaient justement sur une période commençant le 1er janvier 1998, que l’on pouvait considérer qu’ils avaient exécuté pour la défenderesse des travaux de menuiserie, que celle-ci exécutait accessoirement un certain nombre de travaux de menuiserie et qu’en conséquence la CCT s’appliquait.

C.                                         C. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 27 janvier 2003, elle conclut à sa cassation, avec ou sans renvoi, et demande à la Cour de céans, en l’absence de renvoi, de constater qu’elle n’est pas soumise à la convention collective de travail de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie, parqueterie et techniverrerie, et de statuer sur les frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation, la recourante fait valoir en substance que le champ d’application de la CCT précitée n’a été étendu qu’aux entreprises exerçant à titre principal une activité de menuiserie, et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal des prud’hommes du district de Boudry ne formule pas d’observations et conclut au rejet du recours. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) La recourante se trompe lorsqu’elle soutient que la CCT ne s’applique qu’aux entreprises exerçant à titre principal une activité de menuiserie, invoquant à l’appui de sa thèse la lettre du 28 juin 1995 par laquelle la Commission paritaire demandait l’extension du champ d’application de la CCT (v. recours, p.5, ch.5). Ainsi que le rappellent les intimés dans leurs observations, le champ d’application de la CCT est défini par l’arrêté d’extension du 22 décembre 1997, et non par le courrier précité.

L’arrêté précité prévoit que « les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part les entreprises ou parties d’entreprises qui exécutent des travaux de menuiserie, de charpenterie, d’ébénisterie, de parqueterie et de techniverrie et d’autre part les travailleurs occupés à titre principal ou accessoire dans ces entreprises […] », à l’exception du personnel administratif et des cadres de l’entreprise; le texte de l’arrêté d’extension du 30 novembre 1998 est le même.

La loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale) ; si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; v. ATF 124 III 126ss, spéc. 129, cons.1b). Les travaux préparatoires seront toutefois pris en considération seulement lorsqu’ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu’ils ont trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 122 III 469ss, spéc. 474, cons.5a et les réf.).

Ces principes d’interprétation sont applicables en l’espèce, l’arrêté d’extension constituant un acte normatif (v. TF, 25.06.2001, in SJ 2002 I 74).

Interprété en premier lieu d’après sa lettre, parfaitement claire en l’espèce, l’arrêté ne limite pas le champ d’application de la CCT aux entreprises qui exécutent des travaux de menuiserie à titre principal, contrairement à ce que soutient la recourante.

b) L’arrêté ne présente aucune ambiguïté, de sorte que l’on peut s’abstenir de procéder aux interprétations systématique, téléologique et historique; il est ainsi superflu de se référer aux travaux préparatoires, ainsi que le fait la recourante (v. recours, p.4, ch.7, litt. a et b). Le ferait-on que la lecture du texte invoqué révélerait l'audace du procédé : la phrase que la recourante extrait de la lettre du 28 juin 1995 de la Commission paritaire est suivie d'une autre qui ajoute : "Lorsque les conditions d'application ne sont remplies que par certaines parties d'une entreprise, celles-ci sont soumises aux dispositions étendues".

c) L’article 12 al.4 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail prévoit certes la possibilité d’interpeller l’autorité compétente pour délimiter de manière plus précise le champ d’application d’une CCT en cas de doutes naissant ultérieurement ; cependant, interpeller le Conseil d’Etat - autorité compétente en l’espèce - s’est révélé infructueux puisqu’il n’a pas véritablement répondu aux lettres du premier juge des 21 juillet 2000 et 30 octobre 2001, se contentant d’envoyer les travaux préparatoires.

Au surplus, l’interprétation littérale de l’arrêté d’extension ne conduit pas à l’élargissement – prohibé (v. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.515) - du champ d’application naturel qui a été assigné à la CCT par ses signataires puisque celle-ci prévoit, en son article 1.1, qu’elle s’applique « à toutes les entreprises et à tous les travailleurs et travailleuses (…) exécutant des travaux de menuiserie, de charpenterie, d’ébénisterie, de parqueterie et de techniverrerie, dans le canton de Neuchâtel, à titre principal ou à titre accessoire, (…) ».

3.                                          Il résulte du dossier que la recourante est une entreprise qui exerce une partie de ses activités dans le domaine de la menuiserie, travail compris dans le champ d’application de l’arrêté d’extension. La pose d’éléments préfabriqués de cuisine implique en effet nécessairement des travaux de menuiserie, spécialement s’agissant de l’ajustement des différents éléments entre eux et de la pose de socles, plinthes et plans de travail. Prétendre, comme le fait la recourante, que les travaux effectués par les intimés auraient pu être confiés à des personnes engagées comme chauffeurs-livreurs (v. recours, p.6, n°8, 1er §) est particulièrement réducteur : ses clients font appel à elle pour l’installation d’une cuisine, et non pour la simple livraison de meubles en kit avec instructions de montage. De plus, la recourante occulte ainsi les connaissances professionnelles requises de la part des personnes qu’elle emploie pour la pose de cuisines. D’ailleurs, ce n’est certainement pas un hasard si les deux intimés sont titulaires de CFC de menuisier et si elle les a engagés tous deux en qualité de menuisiers (v. contrats de travail des 7 janvier 1997 et 27 novembre 1997). C’est également en vain que la recourante invoque qu’il résulte des rapports d’activité déposés que les intimés n’ont pratiquement pas déployé d’activité de menuiserie, mais essentiellement des travaux de pose de cuisine (v. recours, p.4, ch.7, litt.d), ceux-ci requérant nécessairement des travaux de menuiserie. Enfin, invoquer les comptes et bilans pour soutenir que l’activité de menuiserie n’est qu’accessoire (v. recours, p.4, ch.7, litt.c.) est sans utilité (v. supra), la CCT s’appliquant également aux rapports de travail entre les entreprises ou parties d’entreprises qui exécutent des travaux de menuiserie à titre accessoire et les travailleurs occupés dans ces entreprises.

C’est donc avec raison que le premier juge a retenu que la CCT de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie, parqueterie et techniverrerie s’appliquait aux relations de travail ayant existé entre les intimés et la recourante, dès le 1er janvier 1998. Le recours doit dès lors être rejeté.

4.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à payer aux intimés une indemnité de dépens. Le recours apparaît comme téméraire, vu le sens concordant et dépourvu d'ambiguïté de l'arrêté comme de la CCT (cf cons. 2), si bien que les frais seront mis à la charge de la recourante (art.24 al.2 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante à payer à chacun des intimés une indemnité de dépens de 200 francs (400 francs au total).

3.      Met les frais de la cause, arrêtés à 550 francs, à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 26 mai 2003

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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