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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.08.2003 CCC.2003.20 (INT.2003.266)

August 6, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,325 words·~7 min·5

Summary

Acquiescement devant l'Autorité tutélaire, effets en mesures protectrices.

Full text

Réf. : CCC.2003.20

A.                                         Y.H., né le 10 décembre 1954, et I.H., née le 20 juin 1961, se sont mariés le 11 septembre 1987. Ils ont eu deux enfants, soit J., né le 18 septembre 1989, et A., née le 26 juillet 1992.

                        Le 21 juin 2000, les époux H. ont signé une convention de vie séparée, prévoyant notamment que la garde des deux enfants serait attribuée à leur mère et que leur père verserait en faveur de chacun d’eux une pension mensuelle de 600 francs, allocations familiales non comprises. Cette convention a été ratifiée par le juge, le 21 août 2000.

B.                                         Le 19 décembre 2000, l’épouse a saisi l’Autorité tutélaire du district de Boudry, au sujet de son fils J., dont l’éducation était mise en danger, à ses yeux, par son père. Un rapport de l’office des mineurs, délivré le 4 avril 2001, préconisait un transfert de la garde de J. à son père. Suite à diverses correspondances et à une crise survenue le 21 mai 2001, une expertise pédo-psychiatrique fut envisagée mais, finalement, un accord intervint à l’audience du 27 février 2002, dans le sens de l’attribution de la garde de J. à son père, celle d’A. restant confiée à sa mère. En revanche, les parties ne purent s’accorder sur les contributions financières de chacun en faveur de l’enfant qui ne lui était pas confié. A cet égard, l’épouse réclamait une pension mensuelle de 600 francs, allocations familiales non comprises, après compensation. Selon le procès-verbal d’audience du 27 février 2002, le mari a acquiescé à concurrence de 300 francs par mois. Il fut alors décidé de traiter cette question en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, chacune des parties étant invitée à déposer dans les quinze jours toute information relative à sa situation de revenus, de charges et de fortune, avant convocation d’une audience. Le juge précisait les pièces nécessaires dans un courrier du 5 mars 2002. Le mari déposa un certain nombre de pièces le 29 mars 2002 et l’épouse le 18 avril 2002.

                        Suite à l’audience tenue le 10 septembre 2002, lors de laquelle l’épouse a confirmé sa requête en paiement de 600 francs par mois et le mari a conclu au rejet de dite requête, des pièces requises de part et d’autre ont été déposées et un délai au 18 décembre 2002 a été imparti pour d’éventuelles observations. Seule l’épouse a formulé de telles observations, le 4 décembre 2002.

C.                                         Par ordonnance de mesures protectrices du 7 janvier 2003, le président du Tribunal civil rappelle les circonstances du litige et la situation économique de chacune des parties. Il retient, pour l’épouse, un revenu mensuel de 3'115 francs, allocation d’enfant comprise, et des charges globales, y compris l’entretien d’A., de 2'606 francs, d’où un disponible de 509 francs. Pour le mari, il retient un revenu mensuel de 8'060 francs, y compris 160 francs d’allocation d’enfant et 3'400 francs de revenus locatifs, sans tenir compte d’une réduction d’activité à 80 %, alléguée mais non établie à ses yeux. Il estime les charges du mari, y compris l’entretien de J., à 7'053 francs. Ce montant comprend un leasing automobile de 1'549.80 francs, sans frais de déplacement supplémentaires, ainsi que des charges immobilières évaluées à 250 francs. Le disponible du mari étant ainsi arrêté à 1'007 francs, une répartition par moitié du solde global des ressources justifie une contribution mensuelle d’entretien de 249 francs, conclut le premier juge, qui prend cependant acte de l’acquiescement du mari à concurrence de 300 francs par mois et lui donne effet dès le dépôt de la requête.

D.                                         Y.H. recourt contre l’ordonnance précitée, par pli daté du 26 janvier 2002 mais posté le 29 janvier 2003. Il fait valoir, d’une part, que depuis cette décision, sa femme a changé d’emploi, d’où un salaire plus élevé et une suppression des frais de transport. Par ailleurs, il joint à son recours divers documents établissant ses charges immobilières et allègue que, s’il n’a pu réduire son activité à 80 %, il a engagé une jeune fille au pair. Enfin, il critique la non prise en compte des frais de déplacement, en justifiant le leasing élevé par les dépenses qu’il a dû consentir suite à la séparation.

E.                                          Le président du tribunal conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations particulières. L’intimée estime le recours insuffisamment motivé et porteur d’allégués nouveaux, irrecevables en cassation. Elle estime pour le reste correcte l’évaluation des charges immobilières, en l’absence de preuve et estime que le premier juge n’a, à juste titre, « par retenu un leasing tellement disproportionné avec la situation du recourant ».

CONSIDERANT

en droit

1.                                          L’ordonnance attaquée a été expédiée le 8 janvier 2003, de sorte que le recours intervient en temps utile.

                        En revanche, la Cour de cassation statue sur le dossier tel qu’il a été soumis au premier juge, de sorte que, selon une jurisprudence constante (par exemple RJN 1995 p.52, RJN 1999 p.40 et arrêt du 16 juin 2003, CCC.2002.116), les pièces nouvelles jointes à un recours n’ont pas à être prises en considération (sauf si elles visent à établir une erreur de procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). De même, la Cour n’a pas à prendre en considération des faits survenus ou allégués après le prononcé de la décision entreprise. Ceux-ci peuvent éventuellement donner lieu à une requête de modification des mesures protectrices et, si Y.H. n’avait pas expressément déclaré recourir contre l’ordonnance du 7 janvier 2003, il eût sans doute été opportun de l’inviter à préciser ses intentions. A ce stade, en tous les cas, il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences d’un éventuel changement de situation professionnelle de l’épouse.

2.                                          Une irrégularité de procédure ne s’examine pas d’office (RJN 1988 p.42 et Bohnet, CPCN commenté, N.9, 10 ad art.415). La Cour n’a donc pas à se prononcer sur l’acquiescement pris en compte, en mesures protectrices, alors qu’il avait été exprimé, formellement, devant le président de l’Autorité tutélaire et, par conséquent, hors procédure de mesures protectrices. A vrai dire, la très éventuelle irrégularité serait d’autant plus compréhensible que la modification des mesures protectrices intervenue, sur le principe de la garde, relevait déjà de la compétence du juge matrimonial (art.315b al.1 ch.3 CC), de sorte que distinguer les audiences des 27 février et 10 septembre 2002 serait effectivement discutable.

3.                                          Dès l’instant où la validité de l’acquiescement du recourant n’est pas remise en cause, les critiques qu’il formule sur l’estimation de sa situation personnelle ne peuvent avoir aucun effet sur sa contribution d’entretien, la dette calculée par le juge (250 francs) étant déjà inférieure à celle reconnue par Y.H. le 27 février 2002 (300 francs).

                        On ajoutera cependant que l’estimation des charges immobilières n’était pas arbitraire – même si elle est sans doute inférieure à la réalité, pour un immeuble de plusieurs appartements – dès lors que le recourant n’a pas fourni en temps utile les preuves nécessaires. Quant aux frais de déplacement, le premier juge a bel et bien retenu – contrairement à l’opinion de l’intimée – ce que tous nomment leasing mais qui semble, en réalité, être un prêt complémentaire accordé au recourant par La Banque X., le 25 janvier 2002. Le montant réellement affecté à l’acquisition d’un nouveau véhicule ne ressort pas clairement du contrat de prêt, de sorte que la Cour ne peut déterminer avec certitude l’éventuelle erreur commise par le premier juge en retenant un montant de 1'550 francs pour le seul usage du véhicule (ce qui serait évidemment disproportionné). Comme déjà dit, cependant, l’admission d’un tel grief, par hypothèse, demeurerait sans incidence sur l’issue de la cause.

4.                                          Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant. Celui-ci versera à l’intimée une indemnité de dépens qui, pour les brèves observations déposées, peut être arrêtée à 200 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, qu’il a avancés par 480 francs.

3.      Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 6 août 2003

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