Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.12.2004 Réf. 4C.356/2004
Réf. : CCC.2003.145/mc
CONSIDERANT
que par jugement du 18 septembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné P. SA à payer 4'053 francs brut à son ex-employée B. et 18'647.15 francs brut à la Caisse de chômage X., sans se prononcer sur les intérêts à 5 % l'an réclamés par B. dès 1er novembre 2001,
que, dans l'arrêt susmentionné, la Cour de cassation a cassé le jugement entrepris et, statuant au fond, a condamné la recourante à payer à B. la somme de 22'701 francs brut, soit le total des montants alloués en première instance à l'une et l'autre demanderesses,
que, dans sa demande en interprétation des 19 et 25 août 2004, B. considère que la Cour a omis de se prononcer sur les intérêts moratoires, alors même qu'elle statuait au fond, et qu'il convient de corriger cette erreur,
qu'une demande d'interprétation peut être formée "s'il y a ambiguïté, obscurité ou contrariété dans le dispositif d'un jugement" (art.436 CPC),
qu'en l'espèce, la requérante ne prétend rien de tel mais considère que l'omission des premiers juges, perpétuée dans l'arrêt du 18 août 2004, devrait être corrigée,
qu'il n'y a ni ambiguïté, ni obscurité, ni contradiction dans le fait de prononcer une condamnation en capital sans l'accompagner d'intérêts moratoires, de sorte qu'il n'y a pas là de motif d'interprétation et que la demande apparaît dès lors irrecevable,
que, sur le fond, la Cour de cassation ne pouvait d'ailleurs accorder à l'actuelle requérante, sur recours de l'adverse partie, des intérêts moratoires non alloués en première instance, sans enfreindre la prohibition de la reformatio in pejus, soit l'interdiction de modifier un jugement au détriment de la partie recourante, dans les causes non soumises à la maxime d'office (Hohl, Procédure civile, II, N.3'017),
que, malgré l'insistance de la requérante, il sera statué sans frais, mais qu'une indemnité de dépens est due à l'intimée, qui a présenté des observations,
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare la demande en interprétation irrécevable.
2. Statue sans frais.
3. Condamne la requérante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 27 janvier 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges