A. Le 21 novembre 2000, B. a conclu un contrat de travail avec la société P. SA, agence de travail temporaire, aux termes duquel la première nommée était attendue dès le 22 novembre 2000 à l'entreprise N. SA au Locle pour une mission de durée indéterminée, en tant qu'opératrice de production. Son salaire horaire brut s'élevait à 21.23 francs plus 8,33 % pour les vacances, soit au total 23 francs. Le contrat comportait au verso des conditions générales, intitulées "contrat cadre de travail" qui ont également été signées par les parties. Par lettre recommandée du 7 septembre 2001, P. SA a confirmé à B. que sa mission prendrait fin, comme annoncé le 6 septembre 2001, au 12 octobre 2001. Par lettre du 19 octobre 2001, B. a informé son employeur qu'elle se tenait à disposition pour poursuivre sa mission, le contrat ne pouvant être résilié, étant donné qu'elle était enceinte lors de la réception de la lettre de congé. Selon certificat médical du 17 octobre 2001, la prénommée présentait en effet une grossesse de onze à douze semaines, avec terme présumé vers le 9 mai 2002. Par lettre recommandée du 31 octobre 2001, P. SA a soutenu qu'au vu de la jurisprudence relative aux contrats de travail intérimaire, un tel contrat pouvait être résilié même lors d'une incapacité de travail. Selon échange de correspondance subséquent, les parties n'ont pu résoudre leur litige, chacune d'elles confirmant sa position.
B. Par demande du 28 mars 2002 adressée au Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, B. a conclu à ce que P. SA soit reconnue devoir lui payer le montant de 37'294.70 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2001, à ce qu'elle soit autorisée à compléter ses conclusions si, par impossible, la Vaudoise Assurances ne devait pas verser les prestations convenues après l'accouchement et à ce que P. SA soit déboutée de toutes conclusions contraires, avec suite de frais et dépens. La demanderesse faisait valoir en bref que le congé signifié par P. SA était nul, vu qu'elle se trouvait enceinte lors de ce licenciement, et qu'il pourrait être renouvelé aux alentours du 27 août 2002, lorsque la période de protection prévue par l'article 336c al.2 CO aurait pris fin, de sorte que son salaire lui restait dû jusqu'au 31 octobre 2002. Par lettres du 2 avril et du 27 mai 2002 au Tribunal de prud'hommes, la caisse de chômage X. a demandé à être autorisée à intervenir aux côtés de la demanderesse dans cette affaire, les indemnités de chômage versées par la caisse à B. s'élevant à 15'892.50 francs brut, sous réserve de celles restant éventuellement à octroyer jusqu'au 31 octobre 2002.
A l'audience du 29 mai 2002, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, la première demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande du 28 mars 2002 et la caisse de chômage X. a également confirmé ses conclusions selon lettre du 27 mai 2002, tandis que la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de dépens.
Par lettre du 5 juin 2002 la caisse de chômage X. a informé le Tribunal des prud'hommes que le montant de sa subrogation s'élevait à 18'337.50 francs brut et, par lettre du 13 septembre 2002, que ce montant avait atteint 18'647.15 brut.
C. Par jugement du 18 septembre 2002, le Tribunal des prud'hommes a condamné P. SA à payer 4'053 francs brut à B. et 18'647.15 francs brut à la caisse de chômage X.. Il a en outre condamné P. SA à verser à B. une indemnité de dépens de 600 francs et il a statué sans frais. Le tribunal a retenu en substance que, nonobstant la situation de travail intérimaire, la protection contre les congés prévue par les articles 336ss CO s'appliquait. La résiliation du contrat de travail, intervenue alors que la première demanderesse se trouvait enceinte, était nulle, de sorte que les rapports de travail perduraient, le salaire restant dû pour la période ultérieure au 12 octobre 2001, jusqu'à l'accouchement de la travailleuse survenu le 29 avril 2002. La première demanderesse avait ainsi droit au salaire non versé pour la période du 31 octobre 2001 au 29 avril 2002, soit à 22'701 francs brut, dont à déduire les indemnités journalières versées par la caisse de chômage X., soit 18'647.15 francs, prétention pour laquelle celle-ci se trouvait subrogée aux droits de la première demanderesse.
D. P. SA recourt en cassation contre ce jugement en invoquant une fausse application du droit et un abus du pouvoir d'appréciation de la part des premiers juges, au sens de l'article 415 litt.a et b CPC. La recourante fait valoir en bref que les parties étaient liées par un contrat de travail intérimaire proprement dit, ce qui signifie que le contrat était rompu entre deux missions et qu'aucun salaire n'était dû, l'intérimaire étant libre d'accepter ou de refuser une mission, mais ne pouvant exiger de s'en voir proposer une. Dès lors, invoquer la protection de l'article 336c CO dans le cas d'espèce serait constitutif d'un abus de droit, car la travailleuse obtiendrait ainsi des prestations salariées auxquelles elle n'aurait pas eu droit, si elle n'avait pas été enceinte. Par ailleurs, la recourante critique le montant des dépens alloués à la première intimée et fait valoir que les premiers juges ont attribué à tort une somme de 18'647.15 francs à la caisse de chômage X., laquelle avait omis de prendre des conclusions en ce sens.
E. Sans prendre de conclusions, le président du Tribunal des prud'hommes formule quelques observations. B. ne formule pas d'observations. La caisse de chômage X. émet diverses observations, sans prendre de conclusions.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 336c al.1 litt.c CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement. L'alinéa 2 de l'article 336 c dispose que le congé donné pendant une période de protection est nul. L'article 336c constitue une disposition légale à laquelle il ne peut être dérogé au détriment de la travailleuse (art.362 al.1 CO). En l'espèce, la première intimée a admis avoir été informée dès le premier jour de travail que l'entreprise N. SA allait fermer le département dans lequel elle venait d'être engagée. Il n'en demeure pas moins que le contrat de travail signé par les parties le 21 novembre 2000 constitue un contrat à durée indéterminée. La résiliation de ce contrat est intervenue le 7 septembre 2001, alors que les rapports de travail se poursuivaient au-delà du temps d'essai, fixé à trois mois, pour chaque mission, selon l'article 3 du "contrat cadre de travail". Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le congé notifié à la première intimée était nul en application de l'article 336c al.1 litt.c CO, la travailleuse se trouvant enceinte au moment du licenciement.
En réalité, la recourante fait essentiellement valoir, cependant, que le contrat cadre de travail conclu le 21 novembre 2000 n'entraîne pas l'application de l'article 336c CO, puisqu'il n'oblige ni l'entreprise de services à confier, ni le travailleur à accepter des missions futures et que la reconnaissance de périodes de protection dans ce cadre aboutirait à favoriser indûment le travailleur intérimaire, dont le statut est par nature précaire. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie: durant l'accomplissement d'une mission déterminée, comme en l'espèce, l'entreprise de services et le travailleur intérimaire sont liés par un contrat de travail au sens propre (voir par exemple RJN 1989 p.72, cité par la recourante) et la protection qui en découle pour le travailleur ou la travailleuse est d'autant moins choquante qu'il ou elle n'en bénéficie aucunement face au tiers qui loue ses services. Certes, la protection ainsi accordée peut s'avérer relativement lourde pour l'employeur, lorsqu'elle déploie ses effets au-delà de la durée de mission qui était en vue, mais pas davantage qu'envers un employeur ordinaire, au-delà de la période d'essai et durant la première année de service, comme en l'occurrence.
3. Selon l'article 2 al.2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a aussi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (Scyboz et Gilliéron, Code civil et Code des obligations annotés, n.2 ad art.2 CC et les références jurisprudentielles citées). En l'espèce, on ne discerne pas en quoi la première intimée abuserait de son droit en invoquant la protection prévue par l'article 336c CO, s'agissant des travailleuses enceintes. En effet, la première intimée a informé, à tout le moins dès le 19 octobre 2001, son employeur que la résiliation du contrat de travail était nulle et qu'elle se tenait à sa disposition pour poursuivre sa mission. Certes, la première intimée se trouve placée dans une situation plus favorable du fait de son état de grossesse que si elle n'avait pas été enceinte, mais comme déjà dit, il en va de même de toute travailleuse au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il soutient que les premiers juges auraient dû retenir que la première intimée commettait un abus de droit.
4. Selon l'article 22 al.2 LJPH, pour statuer sur des questions qui ne font pas l'objet d'une règle de ladite loi et que l'application des principes de l'article 343 CO ne permet pas de trancher, il est fait application, par analogie, des règles du Code de procédure civile. L'article 152 CPC dispose que tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et dépens (alinéa 1). Si les parties succombent chacune partiellement, le juge répartit les frais et dépens selon son appréciation (alinéa 2). Le juge jouit d'une large liberté d'appréciation pour statuer sur la question des frais et dépens (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, n.2 ad art.152 CPC). En l'espèce, même si les conclusions de la première intimée ont été réduites de 37'294.50 francs à 23'106 francs lors de l'audience de jugement, les premiers juges n'ont pas outrepassé leur large pouvoir d'appréciation en accordant une indemnité de dépens de 600 francs à la prénommée. Par ailleurs, les premiers juges ont reconnu que la première intimée avait droit à 22'701 francs brut, de sorte que sa demande était considérée, presque en totalité, comme bien fondée et que la recourante a succombé, presque totalement, au sens de l'article 152 CPC.
5. La recourante conteste la validité de l'intervention de la caisse de chômage X., faute de conclusions condamnatoires de sa part. L'avis de subrogation joint à la demande d'intervention du 2 avril 2002 indique certes le montant des indemnités versées, jusqu'au 31 mars 2002, à la demanderesse initiale et soumis à subrogation légale (art.29 al. 2 LACI). Les communications ultérieures, des 27 mai, 5 juin et 13 septembre 2002 ajustent ce montant, en fonction des nouvelles indemnités versées. Il n'y a toutefois pas là de conclusions tendant au paiement direct, par la recourante, desdits montants à la caisse de chômage.
Implicitement, les premiers juges ont vu dans les communications précitées une déclaration d'intervention en qualité de partie (art.35 CPC), mais à y regarder de plus près, tel ne peut être le cas: outre l'absence de conclusions condamnatoires au sens précité, la caisse n'a pas déclaré vouloir se porter consort-demanderesse et cela correspond très précisément à sa situation juridique; ses droits dépendent en effet de l'issue du procès (condition générale de l'intervention, selon l'article 31 CPC), mais sans possibilité de chiffrer précisément ses prétentions tant qu'elle verse des indemnités, en fonction de circonstances et normes juridiques indépendantes du fond du litige (voir ses observations sur recours, p.3); le jugement du tribunal des prud'hommes ne peut d'ailleurs avoir aucun "effet direct sur ses rapports avec la partie adverse", soit l'actuelle recourante, et il n'y a pas ici de consorité nécessaire formelle (cf Bohnet, CPC commenté, N.1 ad art.35).
C'est donc bien une intervention limitée (art.34 CPC) que pouvait formuler la caisse de chômage et qu'il faut reconnaître dans ses actes de procédure, en sorte que le jugement devait être rendu "au nom" de la demanderesse principale (art.34 ch.3 CPC). Le jugement doit être cassé de ce chef, mais sans bénéfice pour la recourante, le montant alloué sous chiffre 2 devant l'être sous chiffre premier du dispositif.
La conclusion précédente règle d'ailleurs la question de l'ampleur de la subrogation, évoquée par le président du tribunal des prud'hommes dans ses observations.
6. Vu l'issue du recours, la Cour statue sans frais, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le jugement entrepris et, statuant au fond, condamne la recourante à payer à B. la somme de 22'701 francs brut, ainsi qu'une indemnité de dépens de première instance de 600 francs.
2. Statue sans frais ni dépens.
Art. 336c1 CO
2. Résiliation en temps inopportun
a. Par l’employeur
1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
a.2
pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze3 jours;
b.
pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.
pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement;
d.
pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.
2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période4, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0). 3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. 4 Corrigé par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.
Art. 29 LACI
Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
1 Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage.1
2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse.2 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP3). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.4
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre un employeur à l’étranger.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 3 RS 281.1 4 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).