A. M. a travaillé au service de T.SA en qualité de verrier et manutentionnaire du 3 octobre 1994 au 31 décembre 1999, pour un salaire mensuel de 3'700 francs brut qui a été augmenté régulièrement pour atteindre 3'950 francs brut, 13ème salaire non compris, en 1999; la durée hebdomadaire du travail était de 41 heures.
Par demande du 23 mars 2000, M. a ouvert action à l'encontre de T.SA devant le Tribunal de prud'hommes du district du Locle en émettant diverses prétentions d'un total de 15'786.40 francs, dont 5'562.50 francs correspondant à des heures supplémentaires dont le nombre était estimé à 200, dans l'attente de la production par la défenderesse des cartes de timbrage. A l'audience de conciliation du 7 juillet 2000 T.SA a acquiescé partiellement aux conclusions de la demande à concurrence de 5'925 francs brut, correspondant au montant du 13ème salaire (soldes 1998-1999). Par lettre du 9 mars 2001, le demandeur a modifié ses conclusions résiduelles (après acquiescement partiel), limitant sa prétention à la somme de 7'016.95 francs, plus intérêts à 5 % dès la demande, soit 5'338.40 francs représentant 191.94 heures supplémentaires et 1'678.55 francs pour 9.2 jours de vacances. Pour sa part, la défenderesse a modifié ses conclusions, avec l'accord du demandeur, et elle a conclu reconventionnellement au paiement de la somme de 4'312.05 francs.
B. Par jugement du 29 janvier 2002, le tribunal de prud'hommes a condamné la défenderesse au paiement de 5'089.70 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 mars 2000 et 1'000 francs à titre de dépens. Le tribunal a retenu en substance au sujet des heures supplémentaires que le litige ne portait pas sur leur principe et leur justification, mais sur le calcul du nombre effectivement accompli. Retenant que la mandataire du demandeur avait établi un relevé méthodique et précis des heures effectuées par le travailleur sur la base des cartes de timbrage produites par l'employeur, et ayant lui-même contrôlé ce relevé, il a abouti au résultat de 2.24 heures supplémentaires, ce qui, compte tenu d'un salaire horaire de 22.25 francs majoré de 25 %, représentait 62.30 francs. Le tribunal a ajouté à ce montant 3'348.85 francs correspondant à 150.51 heures pour un salaire horaire de 22.25 francs, déduit par la défenderesse, selon ses propres décomptes, lors du paiement des salaires. Le tribunal a retenu encore que le demandeur avait droit à 9.2 jours de vacances, soit à 1'678.55 francs (9.2 jours x 8.2 heures par jour x 22.25 francs).
C. T.SA recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation du juge, au sens de l'article 415 al.1 litt.a et b CPC. Elle fait valoir en substance que si elle a certes allégué avoir déduit à l'intimé 150.51 heures sur le décompte final, les premiers juges ont violé l'article 321c CO et apprécié arbitrairement les faits en ajoutant ces heures à leur propre décompte précis et détaillé, plutôt que de s'en tenir audit décompte et d'écarter sa propre allégation.
D. Le président suppléant du Tribunal de prud'hommes du district du Locle ne formule pas d'observations; dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 321c al.3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
En l'espèce, le décompte des heures supplémentaires accomplies par l'intimé était litigieux. Dans sa demande du 23 mars 2000 (D 1), celui-ci les a estimées à 200 sur la base d'un décompte qu'il avait établi lui-même et régulièrement tenu à jour, alors que la recourante n'avait pas encore produit les cartes de timbrage. Après avoir examiné lesdites cartes, l'intimé a arrêté sa prétention pour les heures supplémentaires à 41.43 heures, plus les 151 heures déduites sur les salaires (D 27/233). A son tour, et bien qu'ayant eu le dossier officiel à disposition pendant plusieurs mois (D30-33), la recourante n'a pas pris la peine de se prononcer sur la prétention ainsi chiffrée de l'intimé et elle n'a pas dit en quoi ce décompte aurait été contesté. Le tribunal de prud'hommes a alors vérifié le décompte établi par l'intimé et, après avoir procédé à certaines rectifications, il a arrêté le nombre d'heures supplémentaires accomplies à 2.24 et a estimé que celles-ci devaient être payées en plus de la rémunération mensuelle, au salaire horaire correspondant majoré de 25 %. Par ailleurs la simple logique commandait que la recourante soit condamnée à verser en sus à l'intimé le montant correspondant aux 150.51 heures qu'elle admettait avec constance avoir déduit sur les salaires de son employé. En effet, la recourante a versé au dossier trois décomptes finaux des heures accomplies par l'intimé, tous datés du 19 février 2001 et aboutissant à des résultats différents (D 202, 206 et 216), dont il ressort cependant à titre d'élément constant qu'elle a opéré en mars, avril et mai 1999, une déduction de 1'123.90 francs, correspondant à 50.51 heures, et en décembre 1999 une déduction de 2'262.75 francs correspondant à 100 heures. Les décomptes de salaires produits par l'intimé confirment d'ailleurs une déduction de 453 francs en mars 1999 (D 71), 350.40 francs en avril 1999 (D 72) et 320.50 francs en mai 1999 (D 73), soit 1'123.90 francs pour ces trois mois. Quant au décompte final établi le 23 décembre 1999, il mentionne au total 80.31 heures déduites (16.07 +61.17 +3.07), correspondant à une déduction de 1'819 francs (D.152). La recourante n’avance cependant aucune explication relative à cette différence, à laquelle elle ne fait pas même référence. En conséquence les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire ni faussement appliqué l’article 321c CO en se fondant sur des allégations constantes de la recourante confirmées par les autres pièces du dossier sauf une seule, une différence dont la recourante ne prétend pas, même dans son mémoire de recours, qu'elle procèderait d'une quelconque erreur de sa part. Mal fondé et confinant à la témérité, le recours doit être rejeté.
3. La Cour de céans statue sans frais; une indemnité de dépens sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2002