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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.04.2002 CCC.2002.43 (INT.2003.50)

April 2, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·554 words·~3 min·6

Summary

Recevabilité d'un recours en cassation. Griefs.

Full text

Réf. : CCC.2002.43/mc-cab

A.                                         Par contrat du 21 juin 1999, S. a remis à bail aux époux T. un appartement sis à Rochefort, avec effet dès le 1er juillet 1999. Un avenant au bail a été conclu le 10 janvier 2000.

                        Le 19 octobre 2001, le mandataire de la bailleresse a mis en demeure les preneurs de payer, dans un délai de trente jours, les loyers d'avril et d'octobre 2001, faute de quoi sa mandante procéderait à la résiliation du bail. Le 29 novembre 2001, le même mandataire a signifié, au nom de l'Hoirie S., par son exécuteur testamentaire, la résiliation du bail au 31 décembre 2001. Le 9 janvier 2002, il a requis l'expulsion des locataires, qui n'avaient pas quitté les lieux au 31 décembre 2001. Le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté cette requête le 5 février 2002, vu son caractère prématuré, étant donné que la résiliation ne pouvait, vu sa date de notification, déployer d'effet avant le 31 janvier 2002.

                        Dans une nouvelle requête, du 6 février 2002, les bailleurs ont sollicité derechef l'expulsion des preneurs. Celle-ci a été prononcée le 21 février 2002 et le président du  tribunal a chargé le greffe d'y procéder dès le 15 mars 2002.

B.                                         Les époux T. déclarent recourir contre l'ordonnance précitée, par courrier du 11 mars 2002. A l'appui de leur recours, ils disent n'avoir pu trouver l'arrangement que le président du tribunal leur aurait conseillé de rechercher avec la partie adverse. En effet, R.E. se déclarait aucunement concerné par ce dossier; A.C. née E. serait décédée depuis trois ans et P.E. leur aurait proposé de prendre contact avec l'étude R., en vue d'une visite de leur appartement "pour une succession".

CONSIDER A N T

en droit

qu'un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation de l'article 415 CPC (fausse application du droit matériel; arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation; violation des règles essentielles de procédure) serait donné, faute de quoi le recours est irrecevable (RJN 1998, p.125),

que l'impossibilité, pour les recourants, de trouver un interlocuteur susceptible de discuter un arrangement – comme cela se voit fréquemment en procédure d'explusion – ne constitue pas un motif de cassation de l'ordonnance rendue précédemment,

que l'on peut éventuellement interpréter les termes du recours comme une mise en cause de la qualité pour agir des intimés, voire une contestation des pouvoirs de leur mandataire,

que sur le premier point, le dossier n'est effectivement pas très clair, puisqu'on ignore la date du décès de la bailleresse initiale et qu'au vu du pacte successoral déposé, R.E. n'est pas héritier de S. mais que l'exécuteur testamentaire désigné dans ledit pacte successoral a lui-même qualité pour agir (ATF 94 II 141) et qu'il a indiscutablement mandaté Me H. en vue de la procédure d'expulsion,

qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant, et d'office, la question de la qualité pour agir, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable d'entrée de cause, aux frais des recourants mais sans dépens, puisque les intimés n'ont pas procédé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare d'emblée le recours irrecevable.

2.      Condamne les recourants aux frais de justice, par 180 francs, sans dépens.

Neuchâtel, le 2 avril 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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