CONSIDERANT
que le 30 janvier 2002, S. SA a déposé une requête de mesures provisoires urgentes tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble N° X. du cadastre de la Commune de Marin-Epagnier à l'encontre de P.R et J.R., à concurrence d'un montant de 81'615 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 décembre 2001,
qu'en substance, la requérante invoquait avoir conclu avec les intimés un contrat d'entreprise pour la construction d'une villa sise à Marin-Epagnier, alléguant que les travaux avaient été terminés le 22 novembre 2001, de sorte que l'inscription devait intervenir au plus tard le 22 février 2002,
que les intimés ont conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens,
que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à concurrence d'un montant de 12'914.60 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 janvier 2002, a chargé le conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription et imparti à la requérante un délai de deux mois pour faire valoir son droit en justice, en précisant que l'inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de vingt jours dès l'entrée en force du jugement au fond,
que le premier juge s'est fondé pour déterminer le montant de l'hypothèque légale sur le prix forfaitaire de base de l'ouvrage, sur les acomptes déjà payés par les intimés et sur une liste de plus et de moins values initialement convenues entre les intéressés,
qu'en temps utile, S. SA recourt contre cette ordonnance en reprochant au premier juge d'avoir mal appliqué l'article 961 al.3 CC en refusant d'ordonner l'inscription provisoire à concurrence du montant réclamé, alors qu'il se trouvait en présence d'une situation de droit mal élucidée,
que les intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens,
que la recevabilité du recours suppose un intérêt, que ce n'est pas le cas en l'occurrence, le délai de trois mois dès l'achèvement des travaux étant passé (art.839 al.2 CC; RJN 6 I p.458 et les références citées; Commentaire bernois, Leemann, notes 8 à 12 ad art.839 CC; Steinauer, Les droits réels, tome 3, 2ème édition, note 2883),
qu'on peut se demander comment intégrer la jurisprudence très stricte du Tribunal fédéral s'agissant du délai de 3 mois avec les arrêts 102 Ia 81 et 9S I 97, où le Tribunal fédéral est entré en matière sur le fond en rejetant, il est vrai, le recours,
qu'ainsi, vu la position stricte mentionnée, le montant de l'hypothèque légale inscrite à titre provisoire ne saurait être augmenté, la péremption étant acquise,
qu'il est dès lors inutile d'examiner encore si le premier juge a correctement appliqué l'article 961 al.3 CC (voir notamment Steinauer, op.cit. note 2891 et les références citées),
que le recours, sans intérêt déjà au moment où il a été interjeté, doit être déclaré irrecevable et la recourante condamnée aux frais et dépens de la procédure,
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable faute d'intérêt.
2. Condamne la recourante aux frais de la procédure arrêtés à 550 francs et avancés par elle et à verser une indemnité de dépens de 200 francs aux intimés.