Réf. : CCC.2002.24/fg/mc
A. O.B. et P.B. se sont mariés le 5 juin 1998 et ils ont eu deux enfants, soit J., né le 21 juillet 1998 et T., né le 19 septembre 2000.
Sur requête de mesures protectrices de l'épouse, du 23 avril 2001, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rendu, le 24 juillet 2001, une ordonnance dans laquelle il condamnait O.B. à payer à sa femme, dès le 23 avril 2001, des contributions d'entretien de 600 francs par enfant, allocations familiales en sus, et de 1'670 francs pour l'épouse elle-même. Il reportait à plus tard, soit après le dépôt d'un rapport de l'Office cantonal des mineurs, sa décision relative à la garde des enfants et au droit de visite du père, lequel avait déposé une requête ad hoc le 5 juin 2001.
B. Le 4 septembre 2001, O.B. a déposé une requête en modification de l'ordonnance précitée, par laquelle il demandait la suppression de la contribution d'entretien de l'épouse. Il alléguait que cette dernière exerçait, dès en tout cas le mois de juillet 2001, une activité lucrative à environ 80 % dont il supputait le gain à 2'600 francs net par mois.
Après tenue d'une audience, le 27 septembre 2001, précisions de l'employeur et observations des parties, le premier juge s'est prononcé sur la modification requise, dans une ordonnance datée du 30 novembre 2001, mais expédiée le 9 janvier 2002. Apparemment les parties n'ont pas répondu à l'interpellation du juge, du 29 octobre 2001, leur demandant si la question du droit de visite devait être tranchée également à cette occasion.
En substance, le premier juge a retenu que les revenus du mari s'élevaient toujours à 5'645 francs, allocations familiales comprises et ses charges à 1'854 francs (soit les mêmes montants que dans l'ordonnance du 24 juillet 2001), alors que les revenus de l'épouse atteignaient 1'310 francs et ses charges 1'453 francs. Il a réparti le disponible à raison d'"environ 67 %" à l'épouse et aux enfants, auxquels il revenait ainsi 2'600 francs.
C. P.B. recourt contre l'ordonnance précitée, en faisant grief au premier juge d'avoir arbitrairement fait abstraction, dans les revenus de l'intimé, d'une indemnité mensuelle de frais de représentation de 1'200 francs. En réalité, la recourante s'en prend surtout, dans ses développements, au calcul opéré par le premier juge, qu'elle refait à sa manière, une première fois sans tenir compte des frais de représentation précités et une seconde fois en imputant un montant de 200 francs sur le minimum vital de l'intimé, par prélèvement sur la dite indemnité. La recourante critique ensuite les revenus que lui attribue le premier juge (et qu'elle a pourtant repris dans ses propres décomptes) et considère que le juge "aurait dû, à tout le moins, actualiser les pièces en sa possession". Elle conclut à la cassation de l'ordonnance entreprise et à ce que la Cour fixe elle-même à 1'941 francs par mois la contribution d'entretien en sa faveur.
D. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations au sujet du recours. Quant à l'intimé, il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il observe que la recourante ne peut pas prétendre, en cassation, à une contribution qu'elle n'avait pas requise en première instance, dans la procédure de modification. Il affirme que c'est la recourante qui se trompe dans son calcul des revenus et charges et il conteste tout arbitraire au sujet de l'indemnité de frais de représentation, que la recourante avait d'ailleurs admise implicitement lors du premier prononcé. Enfin, il s'interroge sur la critique de la recourante relative à ses propres revenus et il conteste tout arbitraire du premier juge à ce propos.
CONSIDERANT
en droit
1. Alors que l'ordonnance du 24 juillet 2001 avait été notifiée avec accusé de réception, l'ordonnance entreprise l'a été par "lettre signature", ce qui était susceptible de créer une relative incertitude de notification. Néanmoins, il est clair que le recours intervient en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes légales et doit être déclaré recevable, sur le principe.
La deuxième conclusion du recours est à l'évidence irrecevable, en revanche, dans la mesure où elle tend au paiement d'une pension, après modification de l'ordonnance du 24 juillet 2001, que la recourante n'avait pas sollicitée en première instance. Une telle conclusion excède visiblement le rôle et les pouvoirs de la Cour, au sens de l'article 426 CPC.
2. Tout comme les mesures provisoires, les mesures protectrices de l'union conjugale jouissent d'une force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles sont modifiables si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé (RJN 1998 p.41; arrêt de la CCC du 27 mars 2002, Y.C.). On ajoutera que le changement doit être significatif et durable et qu'en présence d'une demande de modification de mesures antérieures, il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, mais d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour appeler une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits (RJN 1995 p.39). Ainsi, la procédure de modification de mesures provisoires ou protectrices ne doit pas être l'occasion de corriger les appréciations ou décisions antérieures, sauf s'il apparaît que ces dernières reposaient sur une connaissance incomplète des faits.
Dans cette perspective, le grief de la recourante au sujet de l'indemnité de frais perçue par l'intimé ne peut qu'être rejeté. En effet, c'est dans l'ordonnance du 24 juillet 2001 (p.3) que le premier juge a tranché la question, sans que l'épouse ne recoure alors, sur ce point.
3. La jurisprudence constante reconnaît au juge de première instance un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il arrête ou modifie des pensions, en mesures protectrices ou provisoires. Selon un principe plus récemment affirmé, la Cour de cassation se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs (voir, par exemple, arrêt du 13 décembre 2001, J-D. T.).
Comme son nom l'indique, la méthode dite du minimum vital suppose cependant que l'on détermine, dans un premier temps, le minimum vital de tous les membres de la famille, avant répartition des ressources disponibles, globalement. Les pensions des enfants n'ont donc pas à être incluses dans la première phase du raisonnement, ni comme charges du débiteur, ni comme ressources du parent gardien, comme l'envisagent les parties.
En reprenant les revenus et les charges retenus par le premier juge, on constate que ceux-là s'élèvent à 6'955 francs et celles-ci à 3'307 francs, sans les normes de minimum vital qui doivent être arrêtées à 750 francs, 1'100 francs et deux fois 250 francs. Après inclusion desdites normes, les ressources disponibles s'élèvent à 1'300 francs en chiffre rond. Pour fixer la répartition du disponible, le premier juge s'est fondé sur les proportions respectives des minima vitaux (1'600 francs = 68 % de 2'350 francs), ce qui rejoint en l'occurrence une proportion de deux tiers, admissible dans ce cas de figure. La part des enfants et de la mère s'élève donc à 870 francs en chiffre rond (1'300 francs x 2/3) qui, ajoutés au manco de 143 francs (1'453 francs – 1'310 francs) et aux minima vitaux, soit 1'600 francs, totalisent 2'613 francs. Compte tenu des pensions des enfants, déjà arrêtées à 600 francs par mois pour chacun d'eux, la réduction de la contribution en faveur de l'épouse à 1'400 francs par mois est parfaitement conforme à la méthode rappelée plus haut. Tout au plus peut-on regretter le caractère laconique de l'énoncé, peut-être source de développements procéduraux inutiles.
4. Dans la mesure, incertaine, où la recourante fait grief d'arbitraire au premier juge, s'agissant de ses propres revenus, le moyen doit être rejeté. Le juge s'est fondé sur l'horaire de la recourante aux mois d'août et septembre 2001, selon les renseignements fournis le 12 octobre 2001 par l'employeur et transmis notamment à la recourante, qui n'a formulé aucune réserve à ce sujet, ni dans ses observations du 25 octobre 2001, ni par la suite. Même si l'ordonnance a été rendue un, voire deux mois plus tard, il n'y avait pas la moindre obligation pour le juge d'actualiser une situation dont rien n'annonçait la modification. Un tel procédé conduirait d'ailleurs à des conséquences absurdes, vu la nécessité de soumettre les renseignements obtenus aux parties, pour garantir leur droit d'être entendues, et l'inévitable décalage qui en résulterait de façon constante.
Si, par ailleurs, le premier juge a finalement inclus dans les revenus de l'épouse les allocations familiales, par 340 francs, celle-ci ne le lui reproche pas et en fait au contraire de même dans ses propres décomptes. Cette option paraît donc conforme à la réalité et c'est donc le mari qui aurait pu se plaindre, apparemment, du fait que ses revenus soient "toujours de 5'645 francs" (ordonnance du 30 novembre 2001, p.3), ce qui correspond aux "5'305 francs, allocations familiales non comprises" de l'ordonnance du 24 juillet 2001 (p.3), mais le moyen n'a pas à être examiné d'office.
Enfin, si le dispositif de l'ordonnance entreprise n'indique pas le dies a quo de la réduction de pension admise, le texte de l'ordonnance renseigne à ce sujet et les parties ne font pas valoir une lacune sur ce point.
5. Le recours doit dès lors être rejeté. La recourante supportera les frais et versera à l'intimé une indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 400 francs.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.
2. Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 360 francs.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 29 juillet 2002
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges