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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.02.2004 CCC.2002.161 (INT.2004.68)

February 9, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,860 words·~9 min·5

Summary

Prescription du droit au remboursement d'un prêt par mensualités.

Full text

Réf. : CCC.2002.161/mc

A.                                         Selon contrat de prêt conclu le 21 juin 1992 à Neuchâtel, entre d'une part P. SA, en tant que prêteur, et d'autre part F. et trois co-emprunteurs solidaires, ceux-ci se voyaient accorder par celle-là un prêt de 112'277 francs, remboursable en "quarante-huit acomptes mensuels ininterrompus de 2'957 francs", totalisant 141'936 francs, y compris 29'659 francs d'intérêts et frais administratifs. Le premier acompte était payable au 1er juillet 1992 et les conditions générales de prêt prévoyaient, notamment, que "les acomptes couvrent en premier lieu la dette d'intérêt puis, une fois celle-ci entièrement amortie, les frais administratifs et, en dernier lieu, le capital prêté" (art.3); qu'un intérêt moratoire de 12 % l'an serait "comptabilisé pour tout retard dans le remboursement du capital, sans mise en demeure préalable" et qu'en cas d'inexécution, en particulier "en cas de non paiement d'un acompte mensuel à la date d'échéance, le prêteur est autorisé à dénoncer le contrat", avec exigibilité immédiate de toutes les créances sans autre notification préalable (art.5).

B.                                         Par déclaration écrite du 26 septembre 2001, le liquidateur de P. SA a cédé à B. différentes créances découlant de prêts à F. et différents emprunteurs solidaires, dont celle résultant du contrat susmentionné. Le cessionnaire a fait notifier à F. un commandement de payer, pour un montant de 101'237 francs + intérêts à 12 % dès le 1er septembre 1993, en invoquant comme titre de créance : "solde sur contrat de prêt du 21 juin 1992 (contrat n°18/140), créance cédée par P. SA à B.". Le poursuivi a formé opposition totale à la poursuite.

C.                                         Sur requête de B., le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé, le 20 novembre 2002, la mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée, à concurrence de 79'529.60 francs + intérêts à 12 % dès le 15 juin 1997. Il a notamment écarté, pour l'essentiel, l'argument que le poursuivi tirait de la prescription quinquennale (art.128 ch.1 CO) et, retenant que chaque versement comportait une part d'amortissement de 2'339.10 francs (112'277 francs : par 48) et une part d'intérêt de 617.90 (29'659 francs : 48), il a imputé le remboursement de 14 x 2'339.10 francs, soit la part d'amortissement correspondant aux 14 mensualités reconnues par le poursuivant, sur le capital initial, ramenant son montant à 79'529.60 francs. En revanche, il a admis l'application de la prescription quinquennale à la créance d'intérêt et n'a donc prononcé la mainlevée que pour les intérêts courus dès le 15 juin 1997.

D.                                         F. recourt en cassation contre la décision précitée. Invoquant l'erreur de droit, l'arbitraire dans la constatation des faits et un abus de pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation des règles essentielles de la procédure (sans dire laquelle), il fait valoir, successivement, que le montant indiqué dans la poursuite n'est pas défini de manière assez précise pour que le juge se prononce à son sujet; que le poursuivant n'a pas prouvé le paiement des mensualités qu'il reconnaissait, dont le total aboutirait à un solde différent de celui indiqué; que la répartition opérée par le premier juge, entre amortissement et intérêt, est arbitraire; enfin, que le premier juge a refusé à tort d'appliquer l'article 128 CO à la prescription des remboursements de capital, qui constituent des prestations périodiques selon la jurisprudence et la doctrine, estime-t-il.

E.                                          Le président du Tribunal civil ne formule pas d'observations ni de conclusion. Pour sa part, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève qu'en l'absence de tout moyen libératoire soulevé par l'intimé, le premier juge aurait dû s'en tenir à un remboursement global de 40'699 francs (soit la différence entre le total de 141'936 francs et le montant en poursuite), puis fonder son calcul de répartition des intérêts et amortissement sur ce montant. Comme le calcul opéré par le premier juge est favorable au recourant, celui-ci ne peut s'en plaindre. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a, aux yeux de l'intimé, exclu les acomptes d'amortissement du champ d'application de l'article 128 CO, puisqu'ils ne constituent pas des annuités au sens de l'article 41 al.2 LP.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          L'allégation du recourant selon laquelle la décision attaquée lui est parvenue le 25 novembre 2002 est crédible (elle a été expédiée le 21 novembre 2002 et aucune pièce contraire à la thèse du recourant ne figure au dossier), de sorte que le délai de recours expirait le dimanche 15 décembre 2002 et que le recours, posté le premier jour ouvrable suivant, est recevable.

2.                                          Les deux premiers moyens du recours sont dépourvus de consistance. En effet, celui qui est au bénéfice d'une reconnaissance de dette de 141'936 francs et qui fait valoir une créance inférieure, dans le cadre de la poursuite, n'a pas en principe à expliquer comment il aboutit à ce solde ni encore moins, bien sûr, à prouver l'existence ou le montant des remboursements qu'il reconnaît. C'est au débiteur qu'il incombe d'alléguer et de rendre vraisemblable le remboursement d'une somme supérieure, si telle est son opinion.

3.                                          En répartissant de façon linéaire, sur les 48 mensualités prévues, les parts d'amortissement et d'intérêt, le premier juge s'écarte effectivement du texte du contrat, lequel précise le montant global des intérêts dus sur quatre ans, mais également la priorité du paiement des intérêts et frais, par rapport au remboursement du capital. La prévision de l'article 3 des conditions générales (conforme d'ailleurs à l'art.85 CO) aboutit à un résultat sensiblement différent du calcul opéré par le premier juge (comme d'ailleurs par l'intimé, qui opérait le même fractionnement linéaire sur un montant légèrement moindre). Pour s'en apercevoir, il suffit d'observer qu'au premier mois du contrat, les taux prévus à l'article 2 des conditions générales (soit 1 % par mois d'intérêt et 0.5 % par mois de frais!) s'élevaient à 1'684.15 francs, sur le capital de 112'277 francs remis, et non à 617.90 francs.

                        La ventilation opérée par le premier juge devrait donc être considérée comme arbitraire, mais elle avantage indiscutablement l'emprunteur, s'agissant des amortissements compris dans les premières mensualités, de sorte que ce grief ne saurait justifier cassation.

4.                                          En dérogation à la règle générale de l'article 127 CO (prescription décennale), l'article 128 CO prévoit un délai de prescription de cinq ans, notamment (chiffre 1) pour "les loyers et fermage, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques". Von Tuhr (Trad. Thilo, 1931, II, p.605) voyait là "trois groupes de créances qui, dans le cours ordinaire des relations économiques, s'exécutent rapidement" et pour lesquelles "il est juste d'admettre plus tôt la présomption de l'exécution". Il y incluait "les acomptes sur le capital répartis en versements à faire à des dates fixes (annuités, amortissements), lorsque ces acomptes doivent être payés en plus de l'intérêt ou sont compris dans un versement global comprenant l'intérêt et l'amortissement". Oser/Schönenberger (Commentaire Zurichois, 1929, N.3 ad 128 CO) partageaient cette opinion, sans motivation particulière, alors que pour Becker (Commentaire Bernois, N.2 ad 128 CO), les fondements de la prescription abrégée tenaient dans le fait que ces revenus du travail ou de la fortune constituent généralement des moyens d'existence du créancier, lequel ne peut guère s'en passer longtemps, d'une part, et dans la protection du débiteur contre la pression qui résulterait d'une accumulation de "petites dettes". Il excluait des prestations périodiques les paiements par acomptes ("Termin-und Abschlagszahlungen"), dès lors que l'écoulement du temps n'entraîne pas ici d'accroissement de la dette, laquelle est seulement répartie sur une période donnée.

                        Dans l'arrêt discuté par le premier juge et par le recourant (ATF 69/II/298, JT 1944 I 39), le Tribunal fédéral, conjuguant les opinions susmentionnées, nie que "les paiements par acomptes ordinaires" soient des redevances périodiques, car leur inexécution n'aggraverait pas la situation du débiteur comme le non paiement des intérêts. Il admet toutefois la solution contraire pour les annuités au sens du droit des poursuites, soit si "les remboursements partiels du capital, ajoutés à l'intérêt, devaient former avec celui-ci une somme unique" et si leur accumulation pouvait dépasser le montant primitif de la dette.

                        Certains commentateurs récents (Berti puis Däppen, in:Commentaire Bâlois, 2ème et 3ème éd., N.4 ad 128 CO) reprennent sans autre la distinction de l'arrêt précité. Alors que Pichonnaz (N.9 ad 128 CO, in : Commentaire Romand, 2003) range sans discussion "les acomptes d'une vente par acomptes ou avec paiements préalables" parmi les "autres prestations périodiques", Bucher (Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2ème éd., p.456) limite cette définition aux prestations isolées mais déductibles en justice de façon autonome, découlant d'un rapport d'obligation durable et dues précisément en raison de l'écoulement du temps, à l'inverse des prestations partielles résultant d'un acte unique et achevé lorsqu'elles deviennent exigibles. Il dénie donc cette qualité aux paiements d'amortissement et acomptes, sous réserve des annuités au sens susmentionné.

                        Pour sa part, le grand spécialiste des questions de prescription, Karl Spiro (Die Begrenzung Privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, 1975, I, p.629-632) observe notamment que la menace, pour le débiteur, tient moins dans l'accroissement de sa dette globale que dans l'accumulation des arriérés à exécuter d'une seule traite; que le montant de la dette globale est également connu d'emblée, pour des baux de durée déterminée par exemple, ce qui n'empêche pas les loyers d'être soumis à la courte prescription de l'article 128 CO; qu'une différence de traitement des amortissements, selon qu'ils sont ou non inclus dans des annuités fixes, n'est guère justifiable et ne trouve aucun appui dans la loi suisse. Il estime donc que les amortissements convenus constituent eux aussi des prestations périodiques, au sens de l'article 128 CO.

                        En définitive, les opinions de Von Tuhr et Spiro apparaissent comme les plus convaincantes. Le paiement régulier de remboursements de prêt entre de manière tout aussi naturelle dans la notion de prestations périodiques que celui de loyers ou d'intérêts dus, à termes fixes, sur un capital. Quant à la protection du débiteur que vise l'article 128 CO, il sied tout de même d'observer que c'est précisément le non remboursement du capital qui provoque l'accroissement de la dette, et non les intérêts impayés (art.314 al.3 CO).

                        L'application d'un court délai de prescription se justifie d'autant plus, en l'espèce, que comme vu plus haut (c.3), la convention des parties ne permet nullement de voir, dans chaque mensualité, une part fixe d'intérêts et une autre d'amortissement, mais que seul le montant global des paiements est convenu. En cas de retard, la part d'intérêts demeurera prépondérante et ce mécanisme contractuel correspond donc au système des annuités, tel que discuté plus haut.

5.                                          Comme le poursuivant n'a pas allégué ni établi que la cédante aurait dénoncé le contrat de prêt et réclamé le montant intégral du remboursement dans les dix ans précédant la poursuite – car alors c'est l'article 127 CO qui s'appliquerait ! – , l'exception de prescription soulevée par le recourant était bien fondée.

                        La décision entreprise doit dès lors être cassée et la requête de mainlevée rejetée, sous suite de frais et dépens pour les deux instances.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision entreprise.

2.      Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 18 octobre 2002.

3.      Condamne B. à supporter les frais de première instance, qu'il avait avancés par 360 francs, comme à rembourser au recourant les frais de cassation, arrêtés à 470 francs.

4.      Condamne B. à verser à F. une indemnité de dépens globale de 900 francs.

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