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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.11.2002 CCC.2002.102 (INT.2003.187)

November 29, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,713 words·~9 min·6

Summary

Mise à contribution de la fortune du mari pour l'entretien de l'épouse.

Full text

A.                                         K.H., ressortissant helvétique, a épousé le 24 septembre 1999 A.H., de nationalité roumaine. Aucun enfant n'est issu de cette union; en revanche l'épouse a un enfant né d'un premier mariage, le 16 avril 1991. Le 10 septembre 2001, l'épouse a adressé au président du Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui payer chaque mois et d'avance une contribution d'entretien de 1'010 francs ou ce que justice connaîtrait, sous suite de frais et dépens. Lors de l'audience du 6 novembre 2001, le mari a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2002, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a constaté que la suspension de la vie commune était fondée. Il a condamné K.H. à payer, chaque mois et d'avance, du 10 septembre 2001 au 31 décembre 2002, une contribution d'entretien en faveur d'A.H. de 900 francs ; il a  mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 francs et avancés par l'Etat pour le compte de la requérante, à la charge de l'intimé, ainsi qu'une indemnité de dépens de 450 francs en faveur de la requérante, mais payable en main de l'Etat. Enfin il a accordé l'assistance judiciaire à A.H. et lui a désigné comme mandataire d'office Me Roland Châtelain, avocat à La Chaux-de-Fonds.

S'agissant du mari, le premier juge a retenu que sa situation financière était peu claire, qu'il avait acquis en février 2000 avec son épouse l'hôtel-restaurant R. pour 400'000 francs (les montants étant libellés en francs suisses dans la décision) et que l'acte de vente mentionnait un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années de 149'000 francs et un bénéfice moyen de 7’800 francs par an. Or le chiffre d'affaires réalisé en 2000 représentait 34'200 francs seulement pour des charges d'exploitation de 32'500 francs et un amortissement de 22'000 francs, soit finalement un déficit de 20'300 francs. Estimant que le mari, qui semblait rompu aux affaires, n'avait pas acquis un objet de cette valeur sur un simple coup de tête et que, du fait de son emplacement, l'hôtel-restaurant jouissait d'une clientèle fidèle, le premier juge a retenu que le mari pourrait réaliser sans autre un chiffre d'affaires à hauteur de celui mentionné dans l'acte de vente, soit 150'000 francs, c'est-à-dire 4,5 fois le chiffre d'affaires obtenu en 2000. Multipliant par 4,5 également le poste frais d'achats et retenant à ce titre 52'500 francs, mais par 2,5 seulement les autres charges (qui ne varieraient guère en fonction du chiffre d'affaires réalisé) et retenant 50'300 francs pour celles-ci,  le juge de première instance a pris en considération un bénéfice de 47'500 francs, soit, en arrêtant à 10'000 francs l'amortissement à déduire, un revenu mensuel marital supérieur à 3'000 francs. Considérant par ailleurs que certains frais privés étaient d'ores et déjà compris dans les comptes et que, s'agissant d'un tel commerce, se loger et se nourrir n'engendrent qu'un coût modéré, le premier juge a finalement arrêté à 900 francs le disponible mensuel du mari (en déduisant comme charges supputées 1'500 francs de loyer et de minimum vital, 300 francs d'intérêts hypothécaires et 300 francs de charge fiscale), soulignant que les loyers de l'immeuble dont le mari est propriétaire en Suisse allemande couvraient les intérêts hypothécaires, sous réserve d'un montant de 300 francs à comptabiliser dans les charges. Le premier juge a considéré par ailleurs que, dans l'hypothèse d'une situation moins favorable, il n'en demeurait pas moins que l'intimé pourrait mettre à contribution sa fortune (dépassant 70'000 francs sous forme d'avoirs bancaires) dès l'instant où les revenus, momentanément réduits, ne suffiraient plus à assurer l'entretien de la famille.

En ce qui concerne l'épouse, le juge de première d'instance a retenu qu'âgée de 31 ans et mère d'un fils de 11 ans, celle-ci, qui avait travaillé dans la restauration et avait acquis en Roumanie à la fois une formation dans le domaine mécanique et dans le domaine informatique, serait à même d'obtenir un revenu lui permettant de couvrir ses charges indispensables et de se procurer un disponible analogue à celui de son mari dès le 1er janvier 2003.

C.                                         K.H. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au rejet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2001, sous suite de frais et dépens. Invoquant la fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation, il reproche au premier juge de n'avoir traité que sa situation financière en partant du principe que celle de l'épouse pouvait être retenue telle qu'alléguée sans autre examen et de s'être montré surpris que l'exploitation de l'hôtel-restaurant conduise à un déficit de 20'300 francs en 2000 alors que le bénéfice annuel moyen sur les trois années précédentes était de 7'800 francs. Le recourant allègue à ce sujet qu'il a acquis un immeuble et un fonds de commerce qui n'étaient plus exploités depuis plusieurs mois et qui nécessitent de sérieux investissements pour espérer une extension du chiffre d'affaires. Il reproche en outre au premier juge d'avoir décrété qu'il pourrait réaliser dès 2001 un chiffre d'affaires annuel de 150'000 francs, alors qu'un tel montant n'a été atteint qu'en 1997 et qu'il a passé les deux premiers mois de l'année 2000 en Roumanie pour tenter de se refaire financièrement, et de s'être livré à de savants calculs en employant des facteurs dont on ignore l'origine pour se persuader qu'il pourrait obtenir un revenu supérieur à 3'000 francs par mois. Le recourant ajoute qu'on sent la motivation du tribunal de première instance peu tangible puisque, pour la renforcer, celui-ci a fait état de sa fortune personnelle. Il précise à ce propos que son compte auprès de la Banque cantonale de Saint-Gall n'était alimenté que par des loyers qu'il recevait en 2001 et qu'il ne reçoit plus, la maison étant vide de locataire, et que le compte auprès de la Banque cantonale neuchâteloise était destiné à lui permettre de survivre durant les mois d'hiver pendant lesquels son exploitation est quasiment sans chiffre d'affaires.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans quant à la recevabilité du recours et il conclut à son rejet sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut à ce que le recours, s'il est recevable, soit déclaré mal fondé en toute ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.                                          De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs.

En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer les montants de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir  d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.42, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          En l'espèce, il n'est pas exclu que le revenu mensuel réalisable par le mari de 3'000 francs au moins, tel qu'il a été estimé par le premier juge, puisse prêter le flanc à certaines critiques. Toutefois, la Cour de céans peut s'abstenir d'examiner plus à fond cette question puisque le premier juge a retenu, à titre de motivation subsidiaire, que, dans l'hypothèse d'une situation moins favorable que celle prise en considération, on pouvait attendre du recourant qu'il mette à contribution sa fortune dès l'instant où les revenus, momentanément réduits, ne suffiraient plus à assurer l'entretien de la famille. La jurisprudence de la Cour de céans (RJN 1999, p.41) admet en effet que la fortune d'un époux soit mise à contribution dans de telles circonstances. La doctrine retient également que, faute de revenus suffisants, le découvert soit comblé par un recours à la fortune (voir Leuenberger, N.31 ad art.137 CC, in Scheidungsrecht, Comm. édité par Ingeborg Schwenzer et les références citées; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, N.04.65 admettent plus facilement le recours à la fortune en mesures protectrices de l'union conjugale qu'après divorce, vu la durée en principe limitée de la première réglementation). En l'occurrence il ressort du dossier qu'outre la maison familiale de deux appartements en Suisse allemande dont il est propriétaire, le recourant disposait, en novembre 2001, de liquidités d'environ 70'000 francs au total, sur trois comptes bancaires auprès des Banques cantonales de Thurgovie, Saint-Gall et Neuchâtel (cf. annexes à la lettre de Me Pierre Bauer du 5 novembre 2001). Le recourant n'a été condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'intimée que pour une période limitée, le montant mensuel de 900 francs à verser du 10 septembre 2001 au 30 décembre 2002 représentant au total 14'130 francs. Il est dès lors équitable et conforme à la jurisprudence et à la doctrine précitées d'attendre du recourant qu'il prélève, si nécessaire, ce montant sur sa fortune disponible, l'épouse étant quant à elle sans ressources, puisqu'elle n'a pas obtenu de prestations de l'assurance-chômage, et assistée par les services sociaux, les quelques entrées financières en tant que mannequin "au noir" auxquelles le recourant fait allusion ne ressortant en rien du dossier. Mal fondé le recours doit être rejeté.

4.                                          Vu le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à charge du recourant qui succombe.

Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité due en faveur de Me Roland Châtelain, mandataire d'office de l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais par 550 francs à la charge du recourant, qui les a avancés, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs, payable en main de l'Etat, en faveur de l'intimée.

Neuchâtel, le 29 novembre 2002

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