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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.01.2002 CCC.2001.95 (INT.2002.51)

January 18, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,463 words·~12 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale ; partage du disponible.

Full text

A.                                         Les époux B. se sont mariés en 1985. De leur union sont issus trois enfants encore mineurs : J., né le 20 juin 1986, D., né le 31 août 1989, et N., né le 12 avril 1992. En raison de difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le mois d’avril 2001.

B.                                         Par requête du 4 décembre 2000, l’épouse a requis du président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment conclu que le domicile conjugal, une villa propriété de son conjoint, lui soit attribué. Tout en comptabilisant les charges relatives à cet immeuble dans les charges de son époux et en divisant le disponible du couple à raison d’un tiers pour son conjoint et deux tiers pour elle-même et ses trois enfants (v. budget des époux B. établi par l’épouse, annexé à la requête), elle a demandé pour elle-même une pension mensuelle de 368 francs et pour chacun des enfants une contribution d’entretien de 700 francs par mois, allocations familiales en sus. L’épouse a confirmé ses conclusions lors de l’audience du 19 décembre 2000 (v. procès-verbal de l’audience).

Par requête du 18 décembre 2000, L'époux a conclu principalement au rejet de la requête de son épouse et, reconventionnellement, a notamment conclu que le domicile conjugal lui soit attribué et qu’il soit donné acte à son épouse qu’il lui verserait une contribution d’entretien mensuelle de 250 francs. L’épouse a conclu au rejet de cette requête reconventionnelle lors de l’audience du 19 décembre 2000 (v. procès-verbal de l’audience).

Par lettre du 11 janvier 2001, l’épouse a transmis au tribunal divers documents, ainsi qu’un budget corrigé, daté de janvier 2001, tenant compte de la prise en charge par son époux des charges relatives à la villa et d’un versement en sa faveur de 308 francs par mois (250 francs de manco + 58 francs, soit 2/3 du disponible).

Par lettre du 14 mai 2001, l’époux a confirmé avoir quitté le domicile conjugal au mois d’avril 2001, et cela à titre provisoire; il a au surplus précisé qu’il ne renonçait pas à l’attribution du domicile conjugal, qui est un héritage paternel, et a invité le juge à trancher la question "de la répartition des charges courantes relatives à cet immeuble, mais aussi des charges extraordinaires ainsi que de son entretien (jardin, travaux de maintenances, déblaiement de la neige,…)".

C.                                         Par ordonnance du 30 mai 2001, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a notamment attribué la villa familiale et la garde sur les trois enfants mineurs à l’épouse, a condamné L'époux à contribuer dès le 1er avril 2001 à l’entretien de ses trois enfants par le versement d’une pension mensuelle pour chacun de 600 francs jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 650 francs (v. chiffre 4 du dispositif) et a donné acte à l’époux qu’il s’est engagé à verser à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de 250 francs dès le 1er avril 2001 (v. chiffre 5 du dispositif). Le premier juge a notamment retenu que l’épouse réalisait un revenu de 1000 francs net par mois, que les charges relatives à la villa propriété de l’époux – fixées à 1'100 francs - devaient être comptabilisées dans les charges de ce dernier, puisque les deux parties admettaient une telle répartition dans leurs calculs, et que la quotité disponible (252.80 francs) devait être partagée à raison de 1/5ème à l’époux et 4/5ème à l’épouse et aux enfants.

D.                                         L'époux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 4 juillet 2001, il invite la Cour de céans à casser les chiffres 4 et 5 de son dispositif, à dire que les charges de la villa familiale occupée par l’épouse intimée doivent rester à la charge de celle-ci, à renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision, et à condamner l’épouse intimée à tous frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation, il fait valoir que le résultat auquel a abouti le premier juge entraîne pour lui un déficit mensuel de 644 francs, qu’il a statué ultra petita, que les charges relatives à la villa ont été comptabilisées à tort dans ses charges, que le premier juge a arbitrairement sous-estimé le revenu mensuel de l’épouse, que le partage du disponible à raison de 1/5ème – 4/5ème est arbitraire, et que la méthode dite du minimum vital aurait dû être appliquée d’un bout à l’autre du raisonnement. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d’observations. Dans les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          L’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 18 juin 2001, selon l’accusé de réception figurant au dossier. Conforme par ailleurs aux exigences de forme prescrites, le recours interjeté le 4 juillet 2001 est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

Pour exercer son contrôle, la Cour de céans applique la méthode dite du minimum vital et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de district parviennent, indépendamment du mode de calcul qu’ils ont adopté (RJN 1999, p.40, cons.2).

3.                                          Le recourant fait valoir à juste titre que le résultat auquel est parvenu le premier juge est inadapté aux circonstances. En effet, selon les propres prévisions de l’ordonnance entreprise, les charges totales de l’époux s’élèvent à 6'394 francs (4'294 francs de charges courantes + 1'850 francs de contributions d’entretien en faveur des enfants + 250 francs en faveur de l’épouse) et excèdent ses revenus (5'750 francs, sans les 510 francs d’allocations qui s'ajoutent aux pensions de 644 francs par mois. L’ordonnance entreprise doit en conséquence être cassée, car rien ne justifie un tel empiètement sur le minimum vital, en l'espèce. Il faut maintenant examiner plus précisément en quoi des corrections s'imposent.

4.                                          Le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement comptabilisé dans ses charges les dépenses relatives à la villa, après avoir retenu qu’une telle répartition avait été admise par les parties; il fait valoir que s’il avait admis une telle péréquation dans sa requête reconventionnelle, c’était à la condition que la villa, domicile conjugal, lui soit attribuée, conformément à ses conclusions reconventionnelles.

Le grief est bien fondé. Dans sa requête reconventionnelle du 18 décembre 2000, le recourant a notamment conclu que la garde des trois enfants du couple lui soit confiée et que la villa lui soit attribuée; dans la motivation qui sous-tend ses conclusions, le recourant porte logiquement à son débit les charges relatives à la villa. Par la suite, il a renoncé à demander la garde des enfants et a quitté le domicile conjugal. Son courrier daté du 14 mai 2001 ne permet nullement de retenir qu’il a renoncé à l’attribution du domicile conjugal tout en acceptant pourtant de s’acquitter des charges de la villa : il invite au contraire le premier juge à trancher la question de l’attribution du domicile conjugal (p.1, 3ème §) et celle de la répartition des charges courantes et extraordinaires relatives à la villa (p.1, dernier §). L’affirmation selon laquelle la répartition de ces charges, telle que retenue dans l’ordonnance entreprise, a été admise par les parties (v. ordonnance, p.8) ne trouve ainsi aucune assise dans le dossier et l'ordonnance entreprise doit dès lors être cassée sur ce point.

Bien que l'immeuble soit propriété du mari, la solution la plus claire et la plus sûre pour chacune des parties, en l'absence d'accord, consiste à faire supporter à l'épouse les frais du logement qu'elle occupe.

5.                                          Le recourant reproche également au premier juge d’avoir sous-estimé le revenu mensuel de l’épouse et de l’avoir fixé arbitrairement à 1'000 francs; à son avis, il est raisonnable de retenir à ce titre le montant de 1'700 francs par mois.

Le grief n’est pas fondé. L’intimée n’exerce plus son métier d’aide en pharmacie depuis bientôt vingt ans; elle a acquis "sur le tas" une formation en géobiologie et travaille dans ce domaine depuis août 2000, selon ses déclarations. D’après la décision de cotisation de la CCNC du 25 octobre 2000 pour la période du 1er août 2000 au 31 décembre 2000, la cotisation provisoire a été fixée sur la base d’un revenu de 7'000 francs (soit 1'400 francs par mois), en l’absence d’une décision fiscale définitive et suite à l’estimation personnelle de l’épouse. Dans sa requête du 4 décembre 2000, celle-ci a estimé son revenu à 800 francs par mois en moyenne. Selon les neuf factures figurant au dossier, son revenu s’est élevé à 998 francs en moyenne pour quatre mois. Vu les pièces figurant au dossier, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’épouse réalisait un revenu mensuel de 1'000 francs par mois.

Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

6.                                          Enfin, le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement partagé le disponible du couple à raison de 1/5ème en sa faveur et 4/5ème en faveur de l’intimée et des trois enfants; à son avis, cette clé de répartition est arbitraire car elle retient le même pourcentage pour un adulte ou un enfant. Au surplus, l’épouse intimée avait admis dans ses calculs une clé de répartition par tiers, qu’il convient à son sens de privilégier.

La jurisprudence cantonale (RJN 1999, p.43, cons.5 b; v. également arrêts non publiés de la CCC, 13.11.1995 en la cause B. et 17.11.1999 en la cause H.), par ailleurs citée par le recourant, avait admis un partage du disponible à raison d’un tiers en faveur d’un époux et de deux tiers en faveur d’une épouse et des deux enfants du couple. Dans un arrêt non publié (arrêt CCC du 07.06.2001 en la cause G.), la Cour de céans avait jugé arbitraire de modifier une clé de répartition - initialement fixée à 1/3 pour l’époux et 2/3 pour l’épouse et les deux enfants du couple – suite à la naissance d’un troisième enfant né de la nouvelle union de l’époux et de la fixer à 2/5 pour l’époux et son nouvel enfant et 3/5 pour l’épouse et les deux premiers enfants. Quant aux auteurs (Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, N 17 ad.art.145 ancien CC) cités par la jurisprudence fédérale à ce sujet (ATF 126 III 8), ils ne suggèrent une répartition par tête qu'en présence d'enfants âgés et de pensions assez basses, conditions non réunies en l'espèce.

Vu ce qui précède, il faut admettre que la clé de répartition retenue par le premier juge est arbitraire et qu’un partage du disponible à raison de 1/4 pour l’époux et 3/4 pour l’épouse et les trois enfants se justifie.

L’ordonnance dont est recours doit dès lors être cassée sur ce point.

7.                                          La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. La situation financière des époux est la suivante :

Pour l’époux :

Revenu, sans les allocations familiales :

Fr.

5'750.00

Charges (3'194 francs) :

Logement

Fr.

1'150.00

Minimum vital

Fr.

1'100.00

Assurance-maladie

Fr.

163.40

IFD

Fr.

32.00

Impôts cantonaux et communaux

Fr.

674.90

Taxe d’exemption du SM

Fr.

73.85

Disponible époux

Fr.

2'556.00

Total

Fr.

5'750.00

Fr.

5'750.00

Pour l’épouse :

Revenus (1'510 francs)

Salaire

Fr.

1'000.00

Allocations familiales

Fr.

510.00

Charges (3'813 francs)

Villa

Fr.

0.00

Minimum vital épouse

Fr.

1'100.00

Minimum vital enfants

Fr.

1'200.00

Assurances-maladie épouse et enfants

Fr.

413.20

Manco épouse

Fr.

2'303.00

Total

Fr.

3'813.00

Fr.

3'813.00

L’épouse a droit au comblement de son manco, par 2’303 francs, et à 189.75 francs, arrondis à 190 francs, représentant les 3/4 du disponible du couple, qui s’élève à 253 francs (2'556 francs ./. 2'303 francs). La part revenant à l’épouse et aux enfants s’élève ainsi à 2'493 francs (2'303 francs + 190 francs). Le montant des contributions d’entretien en faveur des trois enfants n’est pas contesté par le recourant (v. recours, p.8), qui admet par ailleurs à juste titre que les allocations familiales doivent être comptabilisées à titre de revenu de l’épouse (v. recours, p.7 in fine); c’est donc la somme de 1'850 francs qui sera versée en faveur des enfants en main de l’épouse, allocations familiales en sus. Le solde arrondi à 640 francs doit revenir à l’épouse. Ce faisant la Cour ne statue pas ultra petita, puisqu'en limitant à 368 francs ses conclusions s'agissant de sa pension, l'épouse partait de l'idée que les charges de la villa familiale seraient assumées par l'époux.

8.                                          Le recourant obtient gain de cause sur le principe et succombe partiellement sur les montants en jeu. Il se justifie dès lors de partager les frais de justice à raison de 1/3 à charge du recourant et de 2/3 à charge de l’intimée, et de condamner la seconde à verser au premier une indemnité de dépens réduite.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance du 30 mai 2001.

Statuant au fond :

2.      Condamne L'époux à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle en main de la mère, dès le 1er avril 2001, pour chacun des enfants, de 600 francs jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 650 francs, allocations familiales en sus.

3.      Condamne L'époux à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 640 francs, étant précisé que les charges de la villa doivent être assumées par l’épouse.

4.      Fixe les frais de justice de l’instance de recours à 480 francs, avancés par le recourant, et les met pour 1/3 à charge de ce dernier et pour 2/3 à charge de l’épouse intimée.

5.      Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens réduite de 400 francs.

Neuchâtel, le 18 janvier 2002

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