Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.10.2001 CCC.2001.90 (INT.2002.12)

October 25, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·849 words·~4 min·6

Summary

Mainlevée (définitive); titre de mainlevée; règle de conduite.

Full text

A.                                         Par jugement du 22 septembre 1999, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné F. pour escroquerie à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et a subordonné le sursis au remboursement à la banque X., plaignante, de rentes indûment perçues par mensualités de 400 francs au minimum. Le tribunal a retenu, dans sa relation sommaire des faits, que F. n'avait pas prévenu la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Moselle du décès de sa mère, survenu le 7 août 1995, et avait disposé des rentes versées en faveur de cette dernière à la banque X. à Strasbourg jusqu'en avril 1996 pour un montant total de FF 42'064.84, équivalent à 9'907 francs suisses.

F. ne s'étant pas acquitté régulièrement des mensualités de 400 francs, la banque X. en a avisé le juge pénal puis a requis la poursuite de F. pour un montant de 6'507 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 mai 2000. F. a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 25 avril 2001.

B.                                         Par la décision dont est recours, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par F. à concurrence de 3'800 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 mai 2000 et condamne ce dernier aux frais et dépens. Le tribunal considère que si, dans les considérants du jugement, le juge pénal a estimé le dommage de la banque X. à 9'907 francs, dans son dispositif il n'a pas condamné F. à payer cette somme mais seulement des mensualités de 400 francs. Seuls ces montants peuvent faire l'objet d'une ordonnance de mainlevée définitive. Comme, au moment de la poursuite, F. aurait dû, compte tenu des dépens, payer 7'600 francs et qu'il n'a en fait que payé 3'800 francs, il lui reste un solde de 3'800 francs à concurrence duquel la mainlevée doit être prononcée, les intérêts courant dès le 25 mai 2000 comme demandés, ce qui est favorable au poursuivi.

C.                                         F. recourt contre cette décision et demande sa cassation. A son avis, en effet, le jugement pénal ne constitue pas un titre de mainlevée. F. soutient en outre que le dies a quo des intérêts a été fixé de manière arbitraire. Enfin, F. s'en prend à la répartition des frais et dépens.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel déclare n'avoir pas d'observations à formuler.

L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 380 CP, tout jugement passé en force, rendu en vertu du CP ou d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réprimant les contraventions, est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à l'Etat et les dommages-intérêts. Ces décisions sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes (art.38 LP).

En l'occurrence, le jugement du Tribunal de police ne condamne pas directement le recourant à payer les dommages et intérêts mais l'astreint, à titre de règle de conduite, à réparer le dommage causé au lésé par des versements mensuels. Une telle obligation, facultative, est conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné (ATF 103 4ème partie 134) et doit pouvoir être raisonnablement exigé de lui au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 105 4ème partie 203). Son but n'est pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les tiers contre lui. Elle a un but éducatif qui limitera le danger de récidive (RJN 1999 p.114). Son inobservation fautive peut entraîner la révocation du sursis, après un avertissement du juge (RJN 1986 p.89).

Une règle de conduite, même si elle consiste à réparer le dommage, ne constitue donc pas un jugement en faveur du lésé qui lui permet d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition à l'instar d'une condamnation pure et simple à des dommages et intérêts dans un jugement sur conclusions civiles. Il appartient en effet au seul juge pénal de tirer les conséquences de son inobservation. Le lésé n'a aucun titre de créance direct. Si le condamné ne respecte pas la règle, le lésé peut seulement avertir le Ministère public (art.282 CPP) qui, avec l'autorité administrative, est justifié à demander la révocation du sursis.

C'est donc à tort que le premier juge a assimilé la règle de conduite à un jugement condamnatoire qui seul permettait de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition.

3.                                          Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé. Statuant elle-même la Cour de céans rejettera la requête de mainlevée définitive d'opposition de l'intimé.

L'intimé supportera également les frais des deux instances, sans dépens, le recourant ne l'ayant pas demandé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision entreprise.

Statuant elle-même.

2.      Rejette la requête de mainlevée définitive d'opposition de l'intimé du 15 mai 2001.

3.      Condamne l'intimé aux frais de la procédure de première instance qu'il a avancés par 96 francs.

4.      Condamne l'intimé à rembourser au recourant les frais de la présente décision qu'il a avancés par 220 francs.

Neuchâtel, le 25 octobre 2001

CCC.2001.90 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.10.2001 CCC.2001.90 (INT.2002.12) — Swissrulings