A. C., électronicien de formation, a été engagé par la société P. SA en qualité de technicien de service après vente pour machines de bureau. Le contrat conclu le 30 juin 2000 prenait effet au 2 août suivant et prévoyait un temps d’essai de trois mois. Le salaire fixe brut, versé douze fois par an, était fixé à 3'300 francs en début d’engagement, et augmentait progressivement pour atteindre 3'800 francs après une année. La convention prévoyait notamment, sous la rubrique "durée du contrat – délai de congé", la clause suivante : "pour le service technique en cas de départ, pendant la période d’essai, et pendant la première année, le montant équivalant à un mois de salaire sera retenu sur le décompte final de l’employé, montant représentant les frais de formation à 50%". C’est cette clause qui est à l’origine du présent litige.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2000, alors qu’il était encore en période d’essai, C. a résilié le contrat de travail à compter du 27 septembre, compte tenu d’un solde de vacances. Le même jour, il a rendu son véhicule de service; à cette occasion, un constat a été dressé - faisant état de plusieurs dommages causés à la carrosserie – et signé par C., avec la mention "l’employé reconnaît les dégâts cités ci-dessus".
Le dernier décompte de salaire (septembre 2000) faisait uniquement état d’un montant de 171.40 francs à titre de frais de déplacement et repas, à l’exclusion de tout salaire, la société P. SA ayant retenu le montant équivalant à un mois de salaire à titre de frais de formation.
B. Par requête du 21 octobre 2000, C. a saisi le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel d’une demande en paiement à l’encontre de P. SA, et a conclu au paiement de 3'300 francs représentant son salaire du mois de septembre 2000. Il faisait valoir que la retenue d’un mois de salaire complet après 9 semaines d’activité ne se justifiait pas, compte tenu de la formation acquise.
Lors de l’audience du 20 novembre 2000, P. SA a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens; reconventionnellement, elle a conclu au paiement par C. de 1'262.70 francs, représentant les frais de réparation du véhicule mis à sa disposition. Ce dernier a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et a confirmé les conclusions de sa requête, avec suite de frais et dépens.
C. Par jugement du 7 février 2001, le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais ni dépens, a condamné P. SA à payer à C. la somme de 1'650 francs, dont à déduire les charges sociales, a condamné C. à payer à P. SA le montant de 1'262.70 francs nets, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Le tribunal a considéré en substance que la clause de remboursement des frais de formation était valable, que le montant à rembourser par le travailleur – un mois de salaire - était toutefois excessif et devait de ce fait être réduit de moitié, et que C. devait réparer le dommage qu’il avait par négligence causé à son employeur en ayant occasionné des dégradations au véhicule de fonction, puisque l’employeur n’avait pas renoncé à obtenir dédommagement.
D. C. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 14 mars 2001, il conclut à sa cassation; principalement, il invite la Cour de céans à statuer au fond et à admettre sa demande en paiement du 21 octobre 2000 ainsi qu’à rejeter la demande reconventionnelle formulée par l’intimée; subsidiairement, il invite la Cour de céans à casser le jugement et renvoyer la cause au tribunal qu’il lui plaira de désigner, en tout état de cause avec suite de dépens. Le recourant invoque une fausse application du droit matériel, l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’article 415 al.1 litt.a et b CPC. Il fait valoir en substance que la clause de remboursement des frais de formation contenue dans le contrat de travail est nulle car elle ne respecte pas les conditions de validité prescrites, qu’il n’a de toute façon jamais suivi de véritable formation, la société intimée s’étant seulement contentée de le mettre au courant du travail à effectuer au début de son engagement, que la créance en dommages-intérêts de la société intimée relative à la réparation du véhicule n’est pas fondée dès lors qu’il n’a causé les dégâts ni intentionnellement, ni par grave négligence, et qu’elle serait de toute façon périmée à supposer qu’elle soit fondée. Les arguments du recourant seront examinés ci-après dans la mesure utile.
E. Le président du Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de dépens.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi ne contient aucune disposition relative aux frais de formation et de perfectionnement. Souvent les frais occasionnés en cours d’emploi par une formation demandée ou acceptée par l’employeur font l’objet d’un accord, selon lequel ce dernier prend à sa charge tout ou partie des frais, le travailleur s’engageant à rester au service de l’employeur pendant un certain temps ou, s’il quitte l’entreprise, à rembourser une part proportionnée des frais de formation (v. Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, N.3 ad 327a CO). Pour être valable, une telle clause doit respecter certaines conditions : elle doit être conclue avant le début de la formation, le coût de celle-ci doit être spécifié, et la liberté du travailleur de changer d’emploi ne doit être restreinte que dans une mesure respectant le principe de la proportionnalité (v. Brunner / Bühler / Waeber, op. cit., N.3 ad 327a CO; voir également Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, III, Bâle 1994, p.115, ch.5; Streiff / von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., Zurich 1993, N7 ad 327a CO et N3 ad 335a CO; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1985 et 1992, n.18 ad 322d CO et n.4 ad 339a CO). Le remboursement des frais de formation ne peut être exigé lorsque celle-ci s’apparente à une simple mise au courant (v. Streiff / von Kaenel, op. cit., N7 ad 327a CO).
Selon l’article 321e al.1 CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. La créance en dommages-intérêts de l’employeur à l’encontre du travailleur est soumise à la prescription générale de 10 ans (art.127 CO). Cependant, s’appuyant sur les principes généraux du droit, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que le travailleur qui arrive au terme de son contrat peut compter sur le fait que l’employeur qui a contre lui des prétentions connues – dans leur quotité ou leur principe – les fera connaître avant d’accomplir les actes accompagnant la fin des relations de travail, tels que paiement du dernier salaire; en règle générale, le silence de l’employeur à ce sujet peut être compris par le travailleur comme une renonciation à une telle prétention, exprimée par actes concluants, et l’acceptation d’une telle offre par le travailleur se présume, selon l’article 6 CO (v. ATF 110 II 345s., cons. 2b; v. également Brunner / Bühler / Waeber, op. cit., N7 ad 321e CO; Vischer, op. cit., p.96; Streiff / von Kaenel, op. cit., N14 ad 321e CO; Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 1984, n°34 ad 321e CO).
3. En premier lieu, le recourant fait grief au premier juge d’avoir appliqué faussement le droit en retenant que la clause de remboursement des frais de formation était valable; à son avis, la clause est nulle puisqu’elle ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites (v. recours, p.4s., n°3-7).
Le grief n’est pas fondé. La clause, englobée dans le contrat de travail, a été conclue avant le début de la formation, puisque la convention a été signée le 29 juin 2000 avec effet au 2 août suivant. Le coût de la formation y est clairement précisé ("un mois de salaire sera retenu […], montant représentant les frais de formation à 50%"). Enfin, la liberté du travailleur de changer d’emploi y est restreinte dans une mesure respectant le principe de la proportionnalité, puisque la clause assortit la résiliation de conditions financières uniquement durant la période d’essai et la première année.
Le recourant conteste en vain avoir reçu une quelconque formation (v. recours, p.5s., n°8-16). Les preuves testimoniales (v. témoignages de MM. D. et S.) permettaient de retenir sans arbitraire aucun que le recourant avait bénéficié d’une formation dispensée par un employé expérimenté, et qu’en raison du temps que ce dernier avait dû y consacrer, cette formation ne pouvait, et de loin, s’apparenter à une simple mise au courant. La prétention de l’intimée relative au remboursement des frais de formation – dont la réduction de moitié opérée par le premier juge n’a pas été contestée par elle - était en conséquence bien fondée.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4. En second lieu, le recourant fait implicitement grief au premier juge d’avoir appliqué faussement le droit en retenant que la prétention en dommages-intérêts de l’intimée fondée sur l’article 321e al.1 CO était due (v. recours, p.6s., n°17-25).
Le grief est bien fondé. En l’espèce, le recourant a résilié son contrat pendant le délai d’essai, pour le 27 septembre 2000. Le même jour a eu lieu la remise du véhicule, et le recourant a signé un document par lequel il reconnaissait les dégâts (v. D.35). Le décompte de salaire du mois de septembre 2000 ultérieurement établi ne comportait que la retenue relative aux frais de formation, à l’exclusion de toute compensation de dommages-intérêts. Ce n’est que le 20 novembre 2000, lors de l’audience de conciliation, que l’intimée a fait valoir reconventionnellement sa créance en dommages-intérêts. Comme elle a omis d’exprimer des réserves au sujet d’une prétention connue dans son principe lors du décompte de salaire du mois de septembre 2000, elle est réputée avoir renoncé à sa créance, conformément à la jurisprudence précitée (v. cons.2 supra).
Le jugement dont est recours doit dès lors être cassé sur ce point pour erreur de droit.
5. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de condamner l’intimée à lui verser une indemnité de dépens réduite pour les deux instances. La Cour statue sans frais.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le chiffre 2, et partiellement le chiffre 3, du dispositif du jugement du 7 février 2001.
2. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 900 francs à titre d’indemnité de dépens réduite pour les deux instances.
3. Statue sans frais.