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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.05.2001 CCC.2001.4 (INT.2001.124)

May 16, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,174 words·~11 min·6

Summary

Contribution d'entretien en faveur de l'épouse en mesures provisoires

Full text

A.                                         S. K. et P. K., se sont mariés le 14 octobre 1983. Aucun enfant n'est issu de leur union. Le mari en a en revanche deux d'un mariage précédent, nés respectivement les 1er janvier 1976 et 14 octobre 1978; l'épouse en a un, issu d'une précédente union, L., né le 30 octobre 1976, actuellement étudiant à l'université de Neuchâtel. Les parties vivent séparées depuis octobre 1993 et sont en instance de divorce, l'épouse ayant déposé une demande en ce sens le 21 octobre 1993; le mari a conclu reconventionnellement au prononcé du divorce. Selon l'ordonnance de mesures provisoires du 17 janvier 1994, confirmée par arrêt de la Cour de cassation civile du 7 avril 1994, la pension à verser par le mari en faveur de l'épouse a été arrêtée à 960 francs par mois dès le 1er janvier 1994; elle a été augmentée à 1'360 francs par mois dès le 1er juin 1996, par ordonnance de mesures provisoires du 22 mai 1996, et a été ramenée à 960 francs par mois, dès le 1er janvier 1999, par ordonnance de mesures provisoires du 27 janvier 1999. Le 6 décembre 2000, le mari a déposé une requête de mesures provisoires tendant à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Dans sa réponse du 22 décembre 2000, l'épouse a conclu au rejet de cette requête.

B.                                         Par ordonnance du 9 janvier 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a modifié les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du 27 janvier 1999, dit que la contribution d'entretien due par S. K. à P. K. était ramenée à 420 francs par mois dès le 1er janvier 2001, prescrit à l'entreprise A., à Peseux, employeur de S. K., d'opérer chaque mois, pour la première fois à la fin du mois courant, le versement de 420 francs à valoir sur le salaire de l'intimé, entre les mains de la requérante, arrêté les frais de l'ordonnance à 150 francs, qu'il a mis à charge des parties par moitié et compensé les dépens. Le juge de première instance a retenu en substance que les parties sont séparées depuis plus de 7 ans et qu'elles vivent toujours seules et ont conservé le même emploi qu'elles avaient du temps de leur vie commune, le mari étant machiniste dans l'entreprise A., à Peseux et gagnant un salaire mensuel net moyen de 4'950 francs, y compris le 13ème salaire, tandis que l'épouse est employée à la Pharmacie T., à Neuchâtel et réalise un salaire mensuel net de 2'070 francs pour un emploi à mi-temps. Le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas à proprement parler de fait nouveau depuis 1994, sinon l'écoulement du temps qui pouvait aussi constituer un élément déterminant. Considérant que l'épouse avait disposé de 7 années pour se retourner et qu'elle n'en avait nullement profité, se contentant d'un emploi à mi-temps, le premier juge a retenu qu'elle ne remplissait plus les obligations qui résultent de l'article 163 al.1 CC. Le premier juge a estimé que l'épouse pourrait travailler à plein temps et se procurer ainsi, en fonction de son revenu actuel, 4'140 francs par mois. L'ordonnance retient par ailleurs pour le mari 1'050 francs de minimum vital, 620 francs de loyer, 250 francs d'assurance-maladie et 700 francs de charge fiscale, d'où un disponible mensuel de 2'330 francs; elle retient pour l'épouse 1'410 francs de minimum vital pour elle-même et son fils, 735 francs de loyer, 124 francs  d'assurance-maladie pour elle-même et 73.20 francs pour son fils et 300 francs de charge fiscale, d'où un disponible chiffré de 1'497.90 francs.

C.                                         P. K. recourt contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit matériel (art.163 et 145 CC) ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, en vertu des articles 415 al.1, litt.a et b CPCN. Elle conclut à ce que la Cour de céans casse l'ordonnance critiquée et, statuant au fond, rejette intégralement la requête de modification de mesures provisoires déposée par son mari et confirme l'ordonnance de mesures provisoires du 27 janvier 1999. Elle fait valoir en substance qu'en partant de l'idée qu'elle pouvait être astreinte à exercer une activité à plein temps en lieu et place de son activité à mi-temps et obtenir ainsi un salaire hypothétique double de celui qu'elle réalise actuellement, le premier juge n'a pas tenu compte du mode convenu entre les époux de contribuer à l'entretien du ménage pendant le mariage et du fait qu'elle est âgée de 49 ans et n'est au  bénéfice d'aucune formation professionnelle. Elle souligne que, selon les principes dégagés par la jurisprudence, lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du train de vie doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi et que, dès le moment où les minimums vitaux sont couverts par le revenu réalisé par l'époux, il n'y a pas lieu d'astreindre l'épouse à chercher une autre activité professionnelle. La recourante fait encore valoir que, compte tenu des charges respectives des parties retenues par le premier juge et du salaire effectif qu'elle réalise, elle aurait droit à une contribution d'entretien mensuelle de 1'547 francs, mais qu'ayant adopté un train de vie modeste jusqu'à maintenant, elle serait d'accord de le maintenir dans le futur, pour autant que son époux continue de pourvoir à son entretien jusqu'au divorce par le versement d'une contribution mensuelle en sa faveur de 910 francs.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations; dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Au 1er janvier 2000 sont entrées en vigueur les dispositions révisées du Code civil relatives au droit du divorce qui sont immédiatement applicables aux procédures pendantes devant une autorité cantonale (art.7b al.1 titre final). Le nouvel article 137 CC, de même que les articles 172ss CC – spécialement 176 CC – auxquels il renvoie, trouve ainsi application dans le présent litige. Le nouvel article 137 n'apporte toutefois aucun changement notable par rapport à l'ancien article 145 CC (voir FF 1996 I 140), de sorte que les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence au sujet de cette ancienne disposition conservent encore toute leur actualité. De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1998, p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs.

En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          a) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également à chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, notamment lorsque celle-ci résulte de la suspension de la vie commune. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas – ou seulement dans une mesure restreinte – exercé d'activité lucrative, pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie commune, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du train de vie doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi. Ainsi peut-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture (RJN 1996, p.33).

b) En l'espèce, les époux vivent séparés depuis octobre 1993 et aucun d'eux n'envisage de reprise de la vie commune, puisqu'ils sollicitent l'un et l'autre le prononcé du divorce, de sorte qu'après 7 ans de séparation, la recourante ne saurait prétendre à ce que le mode de contribution de chaque conjoint à l'entretien du ménage, choisi depuis le début du mariage, se perpétue. La recourante a également eu largement le temps de s'adapter à sa nouvelle situation et elle aurait pu mettre à profit ce long laps de temps pour augmenter le taux de son activité lucrative, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors que la recourante, dont l'enfant, étudiant à l'université, est majeur, n'a pas de tâches ménagères plus importantes à assumer que celles qui incombent à son mari, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle travaille désormais à plein temps. En revanche, en retenant qu'elle pourrait ainsi se procurer un revenu mensuel double de celui qu'elle réalise par son activité à 50 %, soit 4'140 francs au lieu de 2'070 francs, le juge de première instance a statué arbitrairement, en dépit de la rigueur arithmétique de son raisonnement. En effet, la recourante est âgée de 49 ans et ne bénéficie apparemment pas d'une formation professionnelle; l'activité qu'elle déploie à la Pharmacie T. depuis mai 1978 est, selon ses allégations, celle d'une femme de ménage, ce que le mari admet (D.25, p.11). Le salaire de 2'070 francs, obtenu par la recourante pour des travaux de nettoyages à 50 %, est élevé et il paraît très peu vraisemblable qu'elle puisse se procurer le double, soit en trouvant un autre emploi à 100 %, soit en effectuant une ou des activités complémentaires. Compte tenu de toutes les circonstances, un montant mensuel net de 3'000 francs correspond au gain qu'on peut raisonnablement estimer réalisable par l'épouse. L'ordonnance rendue en première instance doit dès lors être rectifiée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur l'essentiel au vu du dossier. Le revenu du mari et les charges respectives des parties peuvent être retenus comme arrêtés par le premier juge. Si les charges retenues pour l'épouse, en ce qui concerne son fils majeur, ont été l'objet de certaines critiques du mari dans ses observations sur recours, la Cour de céans n'a pas à entrer en matière à ce sujet, puisque ce dernier a renoncé à se joindre au recours. S'agissant en revanche de la prescription à l'employeur de l'intimé la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu'il se prononce.

4.                                          Dès lors, après rectification, la situation financière respective des parties se présente comme suit :

Compte du mari :

Salaire                                                                                                                Fr.      4'950.00

Loyer                                                                               Fr.        620.00

Assurance-maladie                                                        Fr.        250.00

Impôts                                                                             Fr.        700.00

Minimum vital                                                                  Fr.     1'050.00

Disponible                                                                       Fr.     2'330.00                                   

Total                                                                                Fr.     4'950.00            Fr.      4'950.00

Compte de l'épouse :

Salaire                      (rectifié)                                                                             Fr.      3'000.00

Loyer                                                                               Fr.        735.00

Assurance-maladie (pour elle-même et son fils)          Fr.        197.40

Impôts                                                                             Fr.        300.00

Minimum vital           (pour elle-même et son fils)          Fr.     1'410.00

Disponible                (rectifié)                                         Fr.        357.60                                   

Total                                                                                Fr.     3'000.00            Fr.      3000.00

Le disponible du couple, de 2'687.60 francs (2'330 francs + 357.60 francs) doit être partagé en deux, ce qui donne 1'343.80 francs pour chaque conjoint. L'épouse ayant déjà un disponible chiffré de 357.60 francs, a droit à 986.20 francs supplémentaires. La contribution d'entretien en faveur de l'épouse, fixée à 960 francs par mois par ordonnance du 27 janvier 1999, ne doit donc pas être réduite, de sorte qu'il convient de rejeter la requête de mesures provisoires déposée par le mari le 6 décembre 2000.

5.                                          Vu le sort de la cause, les frais et dépens de première et deuxième instances seront mis à charge de l'intimé, qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse l'ordonnance de mesures provisoires du 9 janvier 2001.

Statuant elle-même :

2.      Rejette la requête de mesures provisoires de S. K. du 6 décembre 2000.

3.      Renvoie au premier juge la cause s'agissant de la prescription à l'employeur de l'intimé.

4.      Met les frais de première instance, avancés par lui par 150 francs, à charge de l'intimé.

5.      Met les frais de deuxième instance, avancés par la recourante par 550 francs, à charge de l'intimé.

6.      Condamne l'intimé à verser à la recourante, une indemnité de dépens de 1'000 francs pour les première et deuxième instances.

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