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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.08.2001 CCC.2001.34 (INT.2001.159)

August 27, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,729 words·~9 min·5

Summary

Mainlevée; chèque; effet de change; créance cambiaire; créance originaire; créance ordinaire

Full text

A.                                         Par requête du 20 décembre 2000, la société française H. a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l’opposition formée le 28 novembre 2000 par la société S. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 24 novembre 2000, à mettre les frais de justice à la charge de la société S., et à lui allouer une indemnité de dépens. Le commandement de payer, d’un montant de 38'970,60 francs avec intérêts à 9 % dès le 02.03.1999, et de 1'600 francs de frais d’intervention, indiquait comme cause de l’obligation "chèque n°53558762, n° 53558764, n° 53558758, n°5358753, n°53558754, et n°98591299". La société H. invoquait que la société S. s’était engagée à payer 154'968 francs français et lui avait pour ce faire fait parvenir six chèques bancaires, qui lui étaient tous revenus impayés.

B.                                         Par décision sur requête en mainlevée d’opposition du 7 février 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer n°… de l’Office des poursuites de Neuchâtel, à concurrence de 38'970,60 francs plus intérêts à 5% dès le 24 novembre 2000, a rejeté la requête pour le surplus, et a condamné la société S. à rembourser à la société H. les frais de justice que celle-ci avait avancés, par 150 francs, et à lui verser une indemnité de dépens de 300 francs. Le premier juge a retenu en substance que de façon reconnaissable et non contestée, les chèques étaient signés par J. D., administrateur de la société S., que le lien entre créance cambiaire et créance ordinaire – nécessaire dans la poursuite ordinaire pour que la signature de l’effet de change vaille reconnaissance de dette – apparaissait comme établi à la lecture du courrier du 27 juin 2000, qui indiquait que les chèques servaient au paiement de six livraisons pour le compte de la société C., et que la partie poursuivie connaissait la cause originaire de l’obligation même si le commandement de payer ne l’indiquait pas.

C.                                         La société S. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 23 février 2001, elle conclut à sa cassation, au rejet de la requête de mainlevée d’opposition, ainsi qu’à la condamnation de la société intimée au paiement des frais de justice de première et de seconde instances, et d’une indemnité de dépens en sa faveur, pour les deux instances, d’un montant de 5'000 francs au moins. Elle conclut également à l’octroi de l’effet suspensif à son recours. La société recourante se prévaut d’une fausse application du droit matériel. Elle invoque en substance que la société intimée faisait valoir une créance cambiaire, et non une créance originaire, que même en admettant le contraire, les chèques ne constitueraient pas pour autant des titres de mainlevée valables puisque la créance à laquelle ils sont censés se rattacher, dont l’existence est par ailleurs contestée, n’est mentionnée ni sur les chèques, ni sur aucun autre écrit émanant de la recourante. Les arguments de celle-ci seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations. L’intimée ne procède pas.

E.                                          L’exécution de l’ordonnance attaquée a été suspendue par ordonnance présidentielle du 13 mars 2001.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          L’article 69 al.2 ch.1 LP prévoit que le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, qui doit notamment énoncer le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l’obligation (art.67 al.1 ch.4 LP).  La loi n’exige pas d’autre indication (ATF 95 III 36 cons.1).

Un effet de change ou un chèque est un titre à la mainlevée provisoire contre tout obligé de change qui a signé le papier-valeur ou toute personne ayant signé l’effet passible d’un recours de change exercé par le porteur pour autant que les conditions formelles soient établies par pièces (v. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88, Lausanne 1999, n.54 ad 82 LP). Selon ce même auteur, un effet de change prescrit ne vaut reconnaissance de dette pour la créance causale que si sa cause est indiquée dans le commandement de payer (art.69 al.2 ch.1 et 67 al.1 ch.4 LP ; encore faut-il que l’émission de l’effet de change soit rattachée à la créance ordinaire et que le lien entre les deux créances soit établi, soit par une indication résultant d’une clause de provision ou d’une clause de valeur soit, par exemple, par la lettre de remise de l’effet (note de Gilliéron in JT 1973 II 52, note 1). Staehelin partage le même avis : s’appuyant sur une jurisprudence cantonale (Cour de justice, Genève, 16.01.1976, in SJ 1977, p.181 et 23.06.1978, in SJ 1979, p.353), cet auteur souligne que le chèque, en tant que simple assignation, ne constitue pas une reconnaissance de dette pour la créance ordinaire ; par contre, une reconnaissance de dette peut à son sens résulter de la lettre d’accompagnement ou du bordereau d’envoi avec lequel a été transmis le chèque (v. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art.1-87, Bâle 1998, n.157 ad 82 LP).

La procédure de mainlevée est du ressort des tribunaux de district (art.13 OJN) et soumise aux règles de la procédure sommaire (art.9, al.2, litt.c et 20 litt.a LELP; art.376 litt.b et 377ss CPC). Le juge de mainlevée rend ainsi une décision provisoire sur la base de preuves sommaires, en général exclusivement littérales.

3.                                          La recourante invoque que l’intimée entendait faire valoir une créance cambiaire, puisque sur le commandement de payer qui lui a été notifié figure, comme cause de l’obligation, la mention "chèque n°53558762, n° 53558764, n° 53558758, n°5358753, n°53558754, et n°98591299". Elle reproche au premier juge d’avoir retenu d’office que c’était la créance originaire qui faisait l’objet de la poursuite, en faisant ainsi abstraction de l’exigence de l¿dentité de la dette reconnue et de la dette en poursuite, qui est une condition de la mainlevée (v. recours, p.5, ch.14-16).

Le grief est bien fondé. La loi exige en effet que le commandement de payer contienne les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, qui doit notamment énoncer le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l’obligation (art.67 al.1 ch.4 LP; v. également Gilliéron, op. cit., in JT 1973). En l’espèce, le commandement de payer ne mentionne que les chèques. Formellement, la société poursuivie n’était donc pas orientée sur la cause originaire de l’obligation.

Il est vrai que cette affaire présente une particularité dont il résulte que l’absence de mention de la cause originaire de l’obligation n’engendre aucune incertitude pour la partie poursuivie, ainsi que l’a relevé le premier juge : les chèques émanent en effet de la société S., et "de façon reconnaissable et d’ailleurs non contestée, sont signés par J. D." (v. ordonnance entreprise, p.2, 4ème §). Comme la société S. compte deux administrateurs avec signature individuelle (J.-M. D., originaire du Locle, à Peseux, et J.-P. D., originaire du Locle, à Bevaix), on ignore si le signataire des chèques est J.-M. D. ou J.-P. D.. Peu importe toutefois. Ce point n’est pas contesté et tous les deux avaient la capacité d’engager valablement la société S. par leur signature individuelle. Il s’avère qu’à l’époque de la signature des chèques, J.-M. D. et J.-P. D. étaient également les deux administrateurs de la société C.; ils ne pouvaient donc ignorer la cause originaire de l’obligation évoquée dans la lettre recommandée du 27 juin 2000 adressée par H. à S., annexée à la requête de mainlevée à titre de preuve. Selon ce courrier, les chèques étaient destinés à payer six livraisons pour le compte de C.. Il ne résulte pas du dossier que le premier juge avait en mains que la société S. ait d’une quelconque façon contesté les termes de cette lettre, même si la recourante soutient le contraire dans son recours (v. recours, p.7, ch.19). L’argument de celle-ci, selon lequel la créance originaire est "par ailleurs parfaitement indéfinie" (v. recours, p.6, avant-dernier §), est donc particulièrement malvenu.

4.                                          La recourante soutient également que même s’il fallait admettre, contre toute évidence, que c’est la créance originaire qui fait l’objet de la procédure, les chèques ne constitueraient pas des titres de mainlevée valables pour cette créance.

Le grief est bien fondé. Le chèque doit être rattaché à la créance ordinaire, et le lien entre créance ordinaire et créance cambiaire doit être établi (v. Gilliéron et Staehelin, op. cit.). Tel n’est pas le cas en l’espèce. La lettre du 27 juin 2000 émane en effet de la société H. ; même si ses termes n’ont pas été contestés par la recourante, elle ne saurait de ce seul fait constituer un lien suffisant, au sens de la doctrine précitée, entre créance ordinaire et créance cambiaire.

Vu ce qui précède, la décision sur requête en mainlevée d’opposition dont est recours doit être cassée pour erreur de droit et la requête de mainlevée du 20 décembre 2000 rejetée.

La recourante obtient gain de cause par la grâce des règles strictes de la procédure de mainlevée. Seule une procédure au fond introduite par la société H. permettrait de trancher la question de savoir si les six livraisons à la société C. invoquées par cette dernière dans son courrier du 27 juin 2000 ont effectivement eu lieu et si l’émission des chèques par la société recourante devait servir à leur paiement ; à cette occasion, les interrogations légitimes que suscite l’intervention financière de la recourante en faveur de la société C., toutes deux administrées par J. D., pourraient peut-être également trouver réponse.

5.                                          L’intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances, et à verser à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances également (art.143 CPC; art.1ss Arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 7 février 2001.

Et, statuant au fond :

2.      Rejette la requête de mainlevée du 20 décembre 2000.

3.      Arrête les frais de justice de l’instance de recours à 410 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de l’intimée.

4.      Dit que les frais de justice de première instance, fixés à 150 francs, sont à la charge de l’intimée qui les avait avancés.

5.      Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 700 francs à titre d’indemnité de dépens pour les deux instances.

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