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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.07.2002 CCC.2001.163 (INT.2003.191)

July 4, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,403 words·~7 min·3

Summary

Contrat de vente dolosif.

Full text

A.                                         Par demande du 24 décembre 1996, G. a ouvert action en paiement de 4'000 francs, sous suite de frais et dépens, à l'encontre de M.. Elle exposait que, désirant acheter une voiture, elle avait pris langue avec M., son cousin germain, en raison de ses nombreux contacts avec les garages du Locle et de La Chaux-de-Fonds, que celui-ci lui avait proposé une Fiat Uno 1.0 (45) IE avec 42'131 kilomètres au compteur, qu'il prétendait avoir acquise la veille pour 11'000 francs et qu'elle avait accepté cette offre. Désirant changer de voiture au mois d'avril 1996, la demanderesse avait appris que celle-ci valait à neuf 13'550 francs et 6'700 francs selon l'argus (eurotax) à la vente lorsqu'elle l'avait acquise compte tenu de son kilométrage. Renseignements pris auprès du garage, la demanderesse avait été informée que M. avait échangé une Alfa Spider au prix de reprise de 16'500 francs contre deux Fiat, l'une pour 7'000 francs, vendue à la demanderesse, et l'autre pour 8'500 francs. La demanderesse estimait avoir été victime de dol, d'erreur essentielle et de lésion, M. lui ayant sciemment vendu une voiture à un prix nettement surfaits par rapport à sa valeur réelle.

Par réponse du 20 mars 1997, M. a conclu au rejet de la requête en paiement sous suite de frais et dépens. Il indiquait avoir échangé son véhicule Alfa Spider au Garage X. à La Chaux-de-Fonds contre deux Fiat Uno, d'une valeur de 11'000 francs chacune et avoir proposé l’une d’elles à la demanderesse, qui avait accepté son offre, au même prix, très correct au vu de l’état de la voiture ; il contestait que les éléments du dol ou de l'erreur soient réunis, la demanderesse, majeure et capable de discernement, étant à même de faire toutes vérifications utiles avant de prendre un engagement contractuel.

B.                                         Par jugement du 16 mars 2000, Le Tribunal civil du district du Locle a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 4'000 francs; il a en outre mis à la charge du défendeur les frais arrêtés à 471 francs et une indemnité de dépens de 1'000 francs. Se fondant sur la valeur du véhicule vendu à la demanderesse selon l'eurotax et sur une facture adressée par le Garage X. au défendeur le 30 novembre 1993, le tribunal de première instance a retenu que la Fiat Uno acquise par la demanderesse valait 7'000 francs et que celle-ci, intentionnellement trompée par son cousin, avait contracté sous l'empire du dol de sorte que le défendeur devait lui verser 4'000 francs à titre de réparation du dommage subi. Le premier juge a écarté un contrat du 18 novembre 1993 que le défendeur aurait conclu avec le Garage X., dont il ressortait que l'Alfa Spider aurait été échangée au prix de reprise de 19'000 francs contre deux Fiat Uno (dont celle vendue à la demanderesse) de 9'500 francs chacun, considérant qu'il s'agissait d'un acte simulé.

C.                                         M. recourt contre ce jugement en invoquant l'appréciation arbitraire dans la constatation des faits et la fausse application du droit matériel. Il fait grief au tribunal de première instance de s'être fondé sur la facture établie par le Garage X., qui n'a qu'un caractère unilatéral, et d'avoir écarté le contrat signé par lui-même et un tiers à la procédure, dont un témoin a confirmé qu'il reflétait la réalité comptable. Il souligne que le guide eurotax ne donne que des valeurs indicatives et qu'il était en droit de s'en écarter lors de la vente conclue avec l'intimée. Il fait valoir en outre que l'achat d'une voiture relève du comportement contractuel le plus courant et que, s'il a passé sous silence les conditions financières dans lesquelles il avait acquis le véhicule, on ne peut le lui reprocher, car il n'avait aucun devoir d'information à l'égard de l'intimée concernant un élément simple et facile à vérifier. Enfin le recourant conteste le dol et l'invalidation rétroactive du contrat de vente en vertu de la jurisprudence parue au JT 1991 I p.48.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations; l'intimée conclut au rejet du recours en se référant aux considérants du jugement attaqué.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Le juge de première instance a retenu en fait que le véhicule Fiat Uno 45 IE vendu 11'000 francs en novembre 1993 par le recourant à l'intimée ne valait en réalité que 7'000 francs. Il s'est fondé sur la valeur eurotax à la vente et sur les pièces produites par le Garage X. relatives à l'échange de l'Alfa Spider du recourant pour un prix de reprise de 15'500 francs contre deux véhicules, une Fiat Uno 45 IE pour 7'000 francs (vendue à l'intimée) et une Fiat Uno 1,4 l (70 IE), 5 portes pour 8'500 francs (D9). En revanche le premier juge a écarté, parce qu'il le considérait comme simulé, un contrat daté du 18 novembre 1993, mentionnant la reprise de l'Alfa Spider pour 19'000 francs contre les deux Fiat Uno pour 9'500 francs chacune. Il a relevé que les deux Fiat y étaient indiquées comme des objets identiques, ayant la même valeur, alors que leur cylindrée et leur kilométrage étaient différents et que, ni le recourant, ni le Garage X., rompus à ce type de transaction, n'auraient acheté ces véhicules à des prix aussi élevés. Ces considérations sont objectives et pertinentes – à la réserve près que le document prétendument retrouvé par le témoin T. apparaît davantage comme un faux titre, confectionné pour les besoins de la cause, que comme un acte simulé à l'époque – et elles permettaient au premier juge, confronté à des pièces contradictoires, de trancher sans arbitraire en faveur de la facture produite par le Garage X.. Au surplus le recourant se prévaut dans son mémoire d'avoir démontré qu'il a revendu au garagiste pour 10'000 francs une voiture acquise antérieurement pour 8'500 francs (recours p.3); or le recourant se réfère ainsi lui-même au prix mentionné pour la deuxième Fiat Uno 1,4 l (70 IE) (jugement, cons.10, p.7) tel qu'il ressort de la facture du 30 novembre 1993 produite par le Garage X., et non tel que mentionné dans le contrat du 18 novembre 1993. Le recourant confirme ainsi implicitement la véracité de ladite facture.

3.                                          Agir par dol (art.28 CO), c'est articuler des faits inexacts ou passer sous silence certains faits (ATF 116 II 431, JT 1991 I 48); il convient de se montrer rigoureux en cas d'affirmation de faits faux (ATF 38 II 608). En l'espèce, le recourant a vendu à l'intimée un véhicule en prétendant qu’il valait 11'000 francs (réponse du recourant, d.5), alors qu'il venait lui-même de l'acquérir pour 7'000 francs, ce qui correspondait à sa valeur selon l'eurotax; le premier juge a donc retenu à juste titre qu'il s'agissait d'un dol par commission. On ne pouvait attendre de l'intimée qui s'était adressée à son cousin, avec qui elle entretenait des rapports de confiance (jugement, cons.6, p.5) en raison de ses connaissances particulières dans ce domaine (jugement, cons.10, p.6), qu'elle évente la tromperie commise par ce dernier en prenant elle-même des renseignements à d'autres sources. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a retenu une relation de causalité entre le dol du recourant et le dommage subi par l'intimée, soit la différence entre le prix payé pour le véhicule et sa valeur selon le marché.

4.                                          Selon la jurisprudence citée par le recourant (ATF 116 II 431, JT 1991 I 48), le fait que l'invalidation rétroactive du contrat de vente soit impossible n'exclut pas l'action en dommage-intérêts (art.31 al.3 CO). En l'espèce, le premier juge a condamné le recourant à verser  4'000 francs à l'intimée à titre de réparation du dommage subi par celle-ci; le recourant n'indique pas en quoi le jugement de première instance serait sur ce point entaché de fausse application de la loi ou d'arbitraire.

Quant à l'argument du recourant selon lequel il n'avait aucun devoir d'information envers l'intimée, il tombe totalement à faux puisqu'il a informé sa cousine d'une valeur de 11'000 francs, ainsi que le démontre toute son attitude en procédure.

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à charge du recourant qui succombe ainsi qu'une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais avancés par celui-ci, par 660 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 100 francs en faveur de l'intimée.

Neuchâtel, le 4 juillet 2002

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