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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.12.2001 CCC.2001.150 (INT.2002.179)

December 14, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,061 words·~5 min·5

Summary

Résiliation du contrat de travail. Délai de résiliation. Réception du congé.

Full text

A.                                         C.SA SA a engagé L. par contrat du 29 juillet 1992. L'article 15 al.2 des conditions d'engagement avait la teneur suivante : "Le contrat qui a duré plus d'un an peut être résilié de part et d'autre trois mois d'avance pour la fin d'un mois." Ces mêmes conditions ne précisaient pas la forme que la résiliation devait revêtir.

B.                                         Par la suite, C.SA SA a été rachetée par d'autres entreprises, dont la dernière en date est N. SA.

C.                                         Le 26 janvier 2000, tous les employés de l'entreprise ont reçu un "Guide du collaborateur" qui précisait entre autres que le contrat pouvait être résilié par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée. Le Guide du collaborateur précisait l'ordre d'importance des documents déterminants pour les rapports de travail soit, le contrat de travail individuel et, le cas échéant, les objectifs annuels individuels, les conditions générales ainsi que tous les autres règlements et directives de l'employeur, la convention collective de travail de l'industrie des machines et enfin les articles 319 ss. du Code des obligations. Sous la rubrique "Résiliation", le guide indiquait qu'entre la deuxième et la neuvième année de travail, le délai de congé était de deux mois à l'avance pour la fin d'un mois et que des délais de résiliation plus longs pouvaient être conclus à l'engagement ou en cours d'activité dans l'entreprise avec l'accord du département ressources humaines.

D.                                         Le 28 septembre 2000, L., convoqué par le Service du personnel de son employeur, a été informé de la résiliation de son contrat. Lors de cet entretien, il  a reçu un double de la lettre de congé qui lui était destinée, mais a refusé de signer l'accusé de réception et a demandé que ce courrier lui soit adressé  par une lettre recommandée qu'il a retirée le 2 octobre. Il a été libéré de l'obligation de travailler dès le 28 septembre 2000.

E.                                          Par demande du 23 février 2001, L. a actionné son employeur en paiement de 16'100 francs brut avec intérêts à 5 % sur 8'500 francs dès le 31 décembre 2000 et sur 8'050 francs dès le 31 janvier 2001, ainsi qu'à 1'925 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 1999 . En bref, vu la date de son licenciement, soit le 2 octobre 2000, il estimait avoir droit à son salaire intégral jusqu'au 31 janvier 2001, auquel s'ajoutaient cinq jours de salaire encore dus au titre d'une formation que son employeur lui avait décomptée sur ses vacances.

F.                                          Par jugement du 28 août 2001, dont recours, le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry a condamné N. SA à payer au demandeur la somme de 8'050 francs brut. Il a retenu que le contrat d'origine n'avait pas été modifié par les documents généraux distribués au personnel de la défenderesse, et que le congé avait été valablement notifié le 28 septembre 2000.

G.                                         Les deux parties recourent contre ce jugement. N. SA (ci-après la recourante) revendique l'application du guide et de la convention collective et estime ne plus rien devoir à L. (ci-après l'intimé), dont le salaire a été payé jusqu'à fin novembre. L'intimé, au contraire, estime avoir droit à son salaire jusqu'au 31 janvier 2001, au motif que la résiliation est intervenue le 2 octobre 2000.

H.                                         Chaque partie conclut au rejet du recours adverse.

I.                                            L'autorité de jugement conclut au rejet du recours principal sans formuler d'observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                     Interjetés dans les formes et délai légaux, contre un acte attaquable par la voie du recours en cassation, et motivés conformément à la loi et à la jurisprudence, les recours sont recevables.

2.                                     La convention collective de travail ASM n'a pas été étendue par l'autorité politique et ne s'applique pas directement aux travailleurs non syndiqués qui n'ont pas accepté de s'y soumettre. La recourante ne précise pas en quoi le fait que la commission des employés de l'entreprise en ait accepté l'application modifierait cet état de choses. Comme l'a relevé le premier juge, le guide du collaborateur réservait expressément la possibilité de prévoir des délais de résiliation plus longs que ceux qu'il prévoyait, à l'engagement ou en cours d'activité dans l'entreprise. Il n'y a pas de raison de limiter cette réserve aux contrats de travail qui auraient été conclus après l'adoption du guide, d'autant moins que celui-ci précise que le contrat de travail individuel prime les conditions générales et la convention collective de travail de l'industrie des machines. Le fait que l'intimé ait éventuellement pu bénéficier d'autres avantages liés à l'application de la convention, notamment en matière de vacances et de congés, ne permet pas de conclure à l'admissibilité d'une réduction unilatérale du délai de résiliation; toute modification du contrat au détriment du travailleur nécessitait un accord exprès de celui-ci (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, Lausanne 1996, p.18), qui n'est pas démontré en l'espèce. Le recours principal se révèle ainsi mal fondé.

3.                                          Il en va de même du recours joint. D'abord, le contrat de travail original ne prévoit aucune condition de forme, s'agissant de la communication de la résiliation. Ce ne sont que les documents généraux adoptés après coup par l'employeur qui ont aggravé les conditions formelles de la résiliation. Dans la mesure où cette aggravation constitue une contrainte pour les deux parties, il est douteux qu'elle soit applicable. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi le fait que le congé soit communiqué par l'intermédiaire de la poste améliorerait la situation des parties par rapport à une remise en mains propres avec accusé de réception, si ce n'est qu'il peut dans certains cas leur permettre de jouer sur les possibilités qu'offre la jurisprudence relative au délai de garde. Un tel intérêt est d'autant moins protégé en l'espèce que, non seulement le recourant joint a refusé de signer l'accusé de réception, mais qu'il a plaidé tout au long de la procédure l'inapplicabilité de la convention collective et des autres documents généraux prévoyant la forme qualifiée de l'envoi sous pli recommandé. A cela s'ajoute que, selon les constatations non contestées du premier juge, l'intimé, dispensé de travailler dès le 28 septembre, ne s'est pas présenté sur son lieu de travail dès le lendemain. L'abus est manifeste

4.                                          Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais et sans allocation de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Rejette le recours de N. SA.

2.    Rejette le recours joint de L..

3.    Statue sans frais ni allocations de dépens.

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