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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.02.2002 CCC.2001.147 (INT.2003.19)

February 27, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,816 words·~9 min·5

Summary

Mesures protectrices ou modification? Motivation insuffisante de l'ordonnance.

Full text

A.                                         S. et G. se sont mariés à Neuchâtel le 21 avril 1978. Ils ont un enfant, O., né le 5 octobre 1983.

B.                                         Le 17 août 2000 l'épouse a déposé devant le Tribunal civil du district de Boudry une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

                        A l'audience du 25 septembre 2000, et après échec par le président d'une tentative de conciliation entre les parties, l'épouse a confirmé sa requête, tandis que l'intimé a déposé une liasse de pièces, sans encore prendre position sur la requête. Après une discussion, interrompue d'une suspension d'audience, les parties ont convenu des modalités de leur vie séparée. Cet accord a été noté au procès-verbal de l'audience, qui se termine de la façon suivante :

"Le président constate que les conditions de vie séparée au sens de l'article 175 CCS sont réunies et, en application des articles 175 et 176 CCS, il autorise les époux S.-G. à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il ratifie en outre l'accord des parties sur les effets accessoires de la séparation passé à l'audience de ce jour.

Une copie du présent procès-verbal, valant ordonnance de mesures protectrices est transmise à chaque partie".

C.                                         Le 11 décembre 2000, le mari a introduit une demande en divorce, simultanément à une requête de mesures provisoires tendant à la modification des mesures protectrices prises le 25 septembre 2000. En bref, il faisait valoir que l'accord intervenu en audience avait été conclu par gain de paix momentané et sans que le juge ni l'adverse partie n'aient apparemment pu examiner les pièces qui avaient été déposées. Il concluait à la suppression de toute contribution en faveur de sa femme dès le dépôt de sa requête, au maintien de la garde de leur enfant auprès de la mère et au maintien à 1'000 francs par mois de sa contribution à l'entretien de son fils.

                        A l'audience du 19 février 2001, le mari a confirmé sa requête, alors que l'épouse a conclu à son rejet, "aucun fait nouveau n'étant survenu".

D.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 7 septembre 2001, le président suppléant du Tribunal du district de Boudry a admis que le mari pouvait se prévaloir d'un fait nouveau et il a conclu que pour le requérant, "il convient dès lors de tenir compte de revenus moyens permettant d'assurer un confort certain à chacun des époux comme à l'enfant". S'agissant de l'intimée, il est parvenu à la conclusion qu'elle pouvait tirer son entreprise un revenu moyen net d'environ 1'500 francs. Après avoir tenu compte des revenus et des charges de chacune des parties ainsi que du niveau de vie qui devait être maintenu durant la procédure, il a modifié les chiffres 2 et 3 du procès-verbal de l'audience du 25 septembre 2000 valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et il a réduit à 2'000 francs à compter du 8 décembre 2000 la contribution mensuelle d'entretien due par le requérant à l'intimée; il a également supprimé dès le 1er janvier 2001 le paiement par le requérant des tranches d'impôts de l'intimée.

E.                                          G. recourt contre cette ordonnance, concluant à sa cassation, au rejet de la requête de mesures provisoires du 8 décembre 2000 du mari et, par conséquent, à la confirmation de la convention ratifiée par le juge le 27 septembre 2000, avec suite de frais et dépens. Elle se prévaut d'une fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation. En bref, elle fait valoir que les mesures protectrices antérieures ne pouvaient être modifiées que si les circonstances avaient changé ou ce qu'en savait le juge. Elle conteste le fait que son mari ait allégué une modification précise au sens de la jurisprudence, et plus encore qu'il en ait établi l'existence. Pour contester la décision du premier juge, elle revient également en détail sur la situation financière respective des parties.

                        Dans son recours joint, le mari conclut également à la cassation de l'ordonnance de mesures provisoires du 7 septembre 2001 et, la Cour statuant au fond, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse à partir du 8 décembre 2000, le tout avec suite de frais et dépens. Son argumentation, fondée sur l'abus du pouvoir d'appréciation, porte également sur la situation financière des parties, mais elle conduit à une conclusion inverse de celle du recours principal.

                        Chaque partie conclut enfin au rejet du recours adverse. Pour sa part, le premier juge ne formule pas d'observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjetés tous deux dans les formes et délai légaux, le recours et le recours joint sont recevables.

2.                                          a) La principale question à résoudre est de savoir si le premier juge, saisi de la requête de mesures provisoires du 8 décembre 2000, était en présence ou non d'une véritable requête de modification de mesures protectrices antérieures. Autrement dit, devait-il statuer dans le cadre (restrictif) de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 137 al.2 CC, ou statuer comme en présence d'une première requête tendant au prononcé de mesures judiciaires, dans le cadre (plus large) de l'article 176 CC, toujours par renvoi de l'art.137 al.2 CC ?

                        Les deux parties, comme du reste le juge, ont considéré que l'on se trouvait en présence de la première hypothèse, soit une modification de mesures antérieures. L'épouse soutient toutefois que les conditions d'une modification ne sont pas réalisées.

                        b) La situation des recourants a ceci d'un peu particulier que l'arrangement intervenu le 25 septembre 2000 a revêtu la forme d'une convention passée en justice, et qu'il participe de la force chose jugée (relative) d'une décision. C'est ainsi que sur la base de cette convention valant mesures protectrices, l'épouse aurait pu solliciter la mainlevée définitive d'une opposition, en cas de litige sur ce plan (art.80 LP), alors qu'elle aurait dû se contenter d'une mainlevée provisoire, avec un arrangement extrajudiciaire (art. 82 LP). Cependant, cet accord n'équivaut pas vraiment à une mesure décidée par le juge sur requête d'une partie, puisqu'il n'a pas statué sur le mérite des positions respectives. Il semble avoir limité son office à enregistrer un arrangement, à la fin d'une audience qui a duré environ 2 heures (suspension incluse). Dans cette situation hybride mais courante, où le juge enregistre un accord sans y avoir pleinement participé, l'une des parties ne peut faire modifier l'accord que dans les mêmes conditions que celles où le juge a statué sur les prétentions des parties sans avoir eu connaissance de tous les éléments déterminants (RJN 1995 p.39; Bräm, Commentaire zurichois, 1998, note 8 ad art.179 CC et les références; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 1999, note 8a ad art.179 CC). A supposer même que l'on doive considérer comme pratiquement inexistante l'intervention du juge dans le cas d'espèce, au point d'admettre que les parties ont réglé sans son intervention les premières modalités de leur vie séparée, cela ne dispenserait pas le juge, saisi d'une nouvelle requête, de prendre en considération les circonstances qui avaient présidé à la première convention. Il n'interviendra que si des changements sont survenus ou si la convention lui paraît manifestement inéquitable.

                        c) En l'espèce, le juge a considéré que le mari n'avait sans doute pas encore connaissance pleine et entière de la situation de son entreprise, en septembre 2000, avant le bouclement des comptes, lorsqu'il a prêté la main à un arrangement. Cette appréciation échappe à la critique, d'autant qu'il résulte du dossier que les pièces alors déposées par le mari ne portaient que sur l'exercice 1999, l'arrangement étant du reste intervenu avant même que l'intimé n'ait formellement pris position sur les conclusions de la requête. Dès lors, en dehors d'un abus de droit (Bräm, op.cit., et Hausheer, loc.cit.) qui n'est pas démontré ici, l'une des parties doit pouvoir remettre en cause un accord si elle fait état de circonstances qui n'avaient pas été soumises au juge.

                        Il découle de ce qui précède que le juge pouvait examiner librement les circonstances qui avaient présidé au précédent accord pour dire ensuite si une nouvelle réglementation se justifiait ou non. Pour ce faire, il était en droit de prendre en compte tous les éléments dont les parties disposaient déjà lors du premier accord, ainsi que ceux survenus ultérieurement (par exemple le bouclement des comptes). Dans leur recours, les parties ne se privent d'ailleurs pas de procéder à toutes sortes de calculs et de comparaisons, quitte à en tirer des conclusions diamétralement opposées.

3.                                          a) Pour exercer son contrôle, la Cour de cassation doit être en mesure de suivre le raisonnement du juge. Même une motivation sommaire aurait suffi, en cette matière (RJN 1980-81 p.46). La motivation doit permettre autant au justiciable qu'à l'autorité de recours d'apprécier le bien-fondé de la décision entreprise. Il est donc indispensable qu'elle contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (RJN 1993 p.123; ATF 107 Ia 248 cons.3a, au sujet d'une affaire intéressant un tribunal arbitral, mais tirant des principes valables pour tous les tribunaux étatiques).

                        b) En l'espèce, le premier juge n'a pas clairement posé les bases chiffrées sur lesquelles il s'est fondé pour décider de modifier un accord précédent des parties. La décision attaquée ne mentionne aucun chiffre sur les revenus du mari, ni ses charges, alors que cette question est au cœur du litige. Les charges de l'épouse ne sont pas non plus mentionnées. S'il n'est pas exclu que le premier juge ait statué de manière adéquate, la justesse de son raisonnement n'est pas vérifiable par l'autorité de recours, ni du reste par les deux parties recourantes. A preuve le fait que ces dernières se livrent chacune à des calculs qui semblent se référer directement à des pièces du dossier, mais qui n'ont rien à voir avec le contenu de la décision attaquée. Autrement dit, les parties poursuivent, dans leur recours et leur recours joint, un débat qu'elles avaient entamé devant le premier juge et que ce dernier a tranché sans expliquer comment.

                        La décision doit ainsi être annulée et le juge invité à motiver son choix. Pour ce faire, et au vu la persistance vigoureuse de la divergence des points de vue, il n'est pas exclu qu'il doive administrer de nouvelles preuves, comme par exemple une expertise comptable de la société administrée par le mari, dont la situation est qualifiée de "complexe". Cette possibilité avait du reste déjà été évoquée (lettre du juge du 2 juillet 2001 au mandataire du mari).

4.                                          Chaque partie avait conclu à l'annulation de l'ordonnance, ce à quoi il est fait droit, mais avait pris une seconde conclusion (maintien du statu quo, pour l'épouse; admission de la requête en modification, pour le mari), qui est rejetée. Partant, les frais seront partagés par moitié et les dépens compensés.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse l'ordonnance du 7 septembre 2001 et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision.

2.      Partage par moitié les frais de la procédure de recours, arrêtés à 480 francs et avancés par G., et compense les dépens.

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