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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.05.2002 CCC.2001.144 (INT.2002.98)

May 14, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·378 words·~2 min·6

Summary

Identité nécessaire entre poursuivant et créancier. Qualité pour recourir du poursuivant.

Full text

CONSIDER A N T

                        que la société S.I. A. SA a intenté à B.Z. une poursuite (n°20106773), pour 9'573.35 francs plus intérêts à 5 % dès le 5 juin 2001, à titre de "loyers impayés auprès de la S.I. A. SA",

                        que la poursuite a été frappée d'opposition, dont R.Z. a demandé, le 13 juillet 2001, la mainlevée, à titre personnel,

                        que le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête de R.Z., faute d'identité ou de cession de créance entre la poursuivante et ce dernier et vu également l'absence de tout titre établissant une dette de loyer, telle qu'indiquée dans la poursuite,

                        que par acte déposé le 28 septembre 2001, soit manifestement en temps utile quoi qu'en pense l'intimée, S.I. A. SA recourt contre ladite décision, en joignant à son recours diverses pièces dont une "cessation de créance" datée du 30 avril 2001,

                        qu'en substance, la recourante soutient que son actionnaire R.Z., mari séparé de la poursuivie, lui aurait cédé la créance prétendument reconnue par sa femme, en remboursement partiel d'un prêt discutable que la recourante lui avait accordé le 2 août 2000,

que toutefois, la Cour de cassation statue sur la base du dossier soumis au premier juge, de sorte que des pièces nouvelles sont en principe irrecevables, ce qui vaut en particulier pour la "cessation de créance" du 30 avril 2001, dont l'apparition à ce stade rend d'ailleurs l'authenticité douteuse,

qu'au demeurant, l'argumentation de la recourante redresse sa construction juridique dans le mauvais sens, puisque c'est R.Z. qui avait agi en mainlevée et qui devait donc démontrer sa titularité de créancier, alors que le recours explique le contraire !

que la recourante n'était pas partie à la procédure de mainlevée et qu'elle n'établit pas avoir succédé, depuis lors, à R.Z., de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir et qu'il eût sans doute mieux valu laisser ce litige matrimonial se régler à sa juste place,

que, vu l'issue du recours, la recourante supportera les frais de la procédure et versera à l'intimée une indemnité de dépens,

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 440 francs.

3.      Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.

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