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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.08.2002 CCC.2001.129 (INT.2002.194)

August 20, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,279 words·~11 min·3

Summary

Contrat de travail. Maxime d'office devant le Tribunal de prud'hommes. Violation d'une règle essentielle de la procédure, niée en l'espèce. Nullité d'un accord salarial non conforme aux dispositions impératives d'une CCT. Fixation du salaire pour une période postérieure à la dénonciation d'une CCT.

Full text

Réf. : CCC.2001.129/mc

A.                                         S. exploite un garage, dans lequel R., né en 1975, a travaillé d’octobre 1991 au 5 décembre 1997.

B.                                         Par demande du 1er octobre 1999, R. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz, concluant à ce qu’il condamne S. à lui payer le montant de 74'599.85 francs brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 février 1998, avec suite de dépens. Il alléguait que les salaires qui lui avaient été versés de février 1993 à novembre 1997 étaient inférieurs aux salaires minimaux prévus par la CCT pour les garages et entreprises similaires du canton de Neuchâtel, et réclamait le paiement de la différence entre les premiers et les seconds, ainsi que le versement d’un 13ème salaire. Afin de rester dans la compétence du Tribunal des prud'hommes, il a ultérieurement réduit ses conclusions à 40'000 francs.

S. a conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens.

C.                                         Par jugement oral du 26 avril 2001, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz, statuant sans frais, a condamné S. à payer à R. les sommes de 40'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 février 1998 et de 3'000 francs à titre d’indemnité de dépens. Les premiers juges ont considéré en substance que R. avait travaillé dans le garage de S.. selon un horaire normal, dans un premier temps dans le secteur des voitures, puis dans celui des motos, qu’il y avait effectué différents travaux (changement de roues ou de plaquettes de freins, vidanges, nettoyages), qu’il avait appris son métier comme tout apprenti qui débute, et qu’il avait été un employé polyvalent. Les premiers juges ont dès lors considéré que la CCT pour les garages et entreprises similaires du canton de Neuchâtel était applicable dès le 1er janvier 1992, après une période d’essai ou de stage, et jusqu’au 31 décembre 1995 au moins, date à laquelle la CCT a été dénoncée; ils ont également retenu que les montants acquis par l’employé ne pouvaient être réduits après cette date sous prétexte de la dénonciation de la CCT. Ils ont considéré qu’en vertu des articles 18 et 19 CCT, R. faisait partie du "personnel d’atelier non spécialisé" (groupe III), que le montant qui lui était dû pour les années 1993 à 1996 s’élevait à 119'437.50 francs, que la somme qui lui avait été effectivement versée ne se montait qu’à 75'800 francs, de sorte que le solde qui lui restait dû était de 43'637.50 francs. Les premiers juges se sont abstenus d’examiner l’arriéré de salaire de l’année 1997 dès lors que le montant dû pour les années précédentes était supérieur aux 40'000 francs demandés. Enfin, ils ont considéré que les repas pris par R. au domicile de son employeur, qui invoquait compensation du coût de cet entretien avec le montant réclamé à titre de salaire, avaient été en réalité offerts à l’employé, qui ne devait donc rien à ce titre.

D.                                         S. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 29 août 2001, il conclut à son annulation, principalement à sa condamnation à payer à R. la somme de 12'400 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 février 1998, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de cause avec suite de dépens. Se prévalant d’abus du pouvoir d’appréciation entraînant une fausse application du droit matériel et de la violation d’une règle essentielle de la procédure, le recourant fait valoir en substance que l’absence d’interrogatoire des parties constitue une violation d’une règle essentielle de la procédure, que les premiers juges n’ont pas motivé leur choix d’appliquer la CCT pour calculer le salaire de l’intimé après le 31 décembre 1995 en lieu et place de l’accord tacite que les parties avaient passé à ce sujet, et enfin qu’il était arbitraire de considérer que tous les repas pris par l’intimé à son domicile lui avaient été offerts. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Dans ses observations, le président du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz expose que les deux parties étaient représentées par des avocats qui, d’entrée de cause, ont exposé de façon détaillée les versions de leur mandant devant le tribunal des prud'hommes, qu’il n’y a pas lieu, dans de tels cas, de procéder à un interrogatoire des parties si aucun des mandataires ne le demande, qu’en l’espèce la position de chacun était parfaitement claire et que le tribunal n’a pas eu de question particulière à poser à R. et S., et que si l’un des mandataires avait souhaité poser des questions, le tribunal lui en aurait donné l’autorisation.

Dans ses observations, l’intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En premier lieu, le recourant se prévaut de la violation d’une règle essentielle de la procédure. Il fait valoir que les premiers juges, qui n’ont pas procédé à l’interrogatoire des parties alors qu’à son sens de nombreux points devaient être éclaircis, n’ont pas respecté la maxime d’office résultant des articles 343 al.4 CO et 22 al.1 LJPH.

Le grief n’est pas fondé. L’article 343 al.4 CO impose aux cantons de prévoir une procédure inquisitoriale dans les contestations relevant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20'000 francs. Le Tribunal fédéral a précisé que cette obligation faite au juge ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 107 II 236 cons. 2c). En droit cantonal, l’article 22 al.1 LJPH prévoit de façon générale que le tribunal des prud'hommes "établit d’office les faits et apprécie librement les preuves", sans limiter la maxime d’office à certaines causes. S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de rappeler que la procédure inquisitoriale obligeait le juge à ne pas fonder sa décision sur les seuls faits expressément allégués par les parties, mais à prendre en compte également ceux résultant directement du dossier; de même, le juge doit s’assurer, notamment par l’interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes, mais il n’est tenu de le faire que s’il a des motifs objectifs d’éprouver des doutes sur ce point (v. arrêts de la Cour de cassation civile du 13.08.1998 en la cause S. SA et du 05.11.1996 en la cause R. SA). En l’espèce, le président du tribunal a exposé dans ses observations que les parties étaient toutes deux représentées par des avocats qui, d’entrée de cause, ont exposé de façon détaillée les versions de leur mandant, que la position de chacune des parties était parfaitement claire, que les mandataires n’ont pas demandé l’interrogatoire des parties, et que le tribunal n’a pas eu de question particulière à leur poser. En telle occurrence, les premiers juges n’avaient donc aucun motif objectif d’éprouver des doutes au sujet du caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties; ils n’avaient donc pas l’obligation de les interpeller pour vérifier que leurs allégations et leurs offres de preuves étaient complètes, ni l’obligation de les interroger. La maxime d’office a dès lors été respectée. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.

3.                                          Le recourant reproche en outre aux premiers juges d’avoir fixé le salaire de l’intimé pour la période du 1er janvier 1996 au 5 décembre 1997 sur la base de la CCT, alors que celle-ci a été dénoncée au 31 décembre 1995. Il estime qu’ils auraient dû se fonder sur l’accord tacite passé entre les parties, qui prévoyait un salaire mensuel brut de 2000 francs, et leur reproche d’avoir écarté la preuve de cet accord et d’avoir retenu, sans motiver leur choix, le salaire fixé dans la convention dénoncée.

Indiscutablement, l'accord salarial passé dès 1993 – sans doute en la forme orale mais confirmé par diverses fiches de salaires – se heurtait aux articles 18 et 19 de la CCT, qui sont des clauses impératives (v. Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective de travail, 2ème éd. Berne 1973, n. 1-4 ad 357 CO; v. également Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail – code annoté, Lausanne 2001, ch. 1-4 ad 357 CO). Sous réserve des exceptions visées à l'article 19 CCT, tout accord prévoyant un salaire inférieur au salaire minimal prévu par la CCT est nul et remplacé par les dispositions impératives de la CCT. Le recourant paraît d'ailleurs l'admettre.

La question est bien plus délicate pour la période postérieure à la dénonciation de la CCT, au 31 décembre 1995. Selon l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans l'ATF 98 Ia 561, "il est certain que l'effet direct et impératif ne survit pas à la convention; il n'est pas certain, en revanche, qu'il faille un nouvel accord individuel ou collectif pour que les contrats individuels modifiés par la convention soient à nouveau modifiés, à l'expiration de la convention ou de la décision d'extension". La haute Cour relève cependant l'opinion du Conseil fédéral, rejoint par une partie de la doctrine, selon laquelle "les dispositions de la convention collective peuvent être considérées, en certaines circonstances, comme l'expression de la « volonté présumée » des parties" et, sous l'angle d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, elle tient cette solution pour admissible. Citant cet arrêt, Rehbinder (n.7 ad art.357 CO, in Basler Kommentar) approuve l'idée d'une volonté présumée des parties, dans le sens d'un maintien des dispositions de la CCT, mais il ajoute: "Jedoch kann diese Vermutung im sog. tariflosen Zustand durch einseitige Erklärung einer Partei zerstört werden".

En l'espèce, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen, vu la valeur litigieuse (art.23 al.2 LJPH; RJN 2001, p.96). De prime abord déjà, il paraît difficilement concevable de présumer que les parties aient entendu maintenir entre elles l'application de la CCT dénoncée, soit en d'autres termes qu'elles aient voulu la nullité de l'accord qu'elles pratiquaient ! De surcroît, le dossier renferme différentes pièces (avis de virement dès le 29 janvier 1996; fiche de salaire à partir du 1er août 1996) qui manifestent à tout le moins la volonté du recourant de s'écarter, pour le futur également, des dispositions de la CCT. La Cour ne saurait donc suivre les premiers juges lorsque ceux-ci affirment "que les montants acquis par le demandeur ne pouvaient être réduits, sous prétexte de la dénonciation de la CCT".

Quand bien même l'on peut envisager que le contrat litigieux ait traduit une certaine exploitation de l'inexpérience ou de la naïveté de l'intimé, celui-ci n'a pas allégué ni établi que toutes les conditions d'application de l'article 21 CO fussent réunies, même pour la dernière année des relations contractuelles, de sorte que seule une norme impérative peut imposer une correction des accords intervenus. Au-delà du 31 décembre 1995, selon ce qui précède, la CCT ne constituait plus un tel cadre juridique impératif.

Selon la jurisprudence (ATF 122 III 117), l'article 9 OLE impose au juge civil d'appliquer, pour la rémunération du travailleur étranger, la rémunération usuelle dans la localité pour la profession considérée, dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas sollicité l'autorisation requise. Or il est certain que, selon les relevés de l'OFS auxquels se réfère l'article 9 al.2 OLE, la rémunération dite usuelle, même pour les tâches relativement simples qui étaient confiées à l'intimé, aurait dépassé clairement celle offerte par le recourant. Toutefois, s'il ressort du jugement attaqué que l'intimé est de nationalité portugaise, le dossier ne permet pas de dire s'il bénéficie d'un permis d'établissement, auquel cas l'OLE ne trouverait pas application (art.2 al.1 litt.b).

Le jugement entrepris doit donc être cassé, en tant qu'il applique la CCT au-delà du 31 décembre 1995, avec renvoi pour éclaircissement de la question de fait susmentionnée.

4.                                          Enfin, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir arbitrairement retenu que tous les repas pris par l’intimé à son domicile lui avaient été offerts.

Le grief n’est pas fondé. Il résulte en effet du dossier que le recourant a, en cours d’audience, allégué que l’intimé a mangé tous les jours le repas de midi chez lui, sans que rien ne lui soit facturé, et qu’il a invoqué compensation du reliquat – 4'425 francs - de la demande en paiement avec le coût des repas (v. jugement entrepris, p.2, 4ème §); en outre, selon les témoins entendus, tout employé du recourant pouvait, s’il le désirait, manger le repas de midi chez ce dernier, moyennant un forfait de dix francs par repas, payable soit directement après le repas, soit à la fin de la semaine ou du mois ; jamais le recourant n’a réclamé à l’intimé le moindre dédommagement pour les repas pris à son domicile (v. jugement entrepris, p.5, cons.6). C’est donc sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que les repas avaient été offerts à l’intimé puisqu’ils ne lui avaient jamais été facturés, et qu’ils ont appliqué l’adage "donner c’est donner, reprendre c’est voler". Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.                                          Le jugement attaqué doit dès lors être maintenu pour la période antérieure au 1er janvier 1996, ce qui représente, selon les calculs des premiers juges, non attaqués comme tels, un montant global de 29'837.50 francs. Le recours étant admis partiellement, il n'y a pas lieu à indemnité de dépens. La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet partiellement le recours et casse le jugement entrepris, en tant qu'il condamne le recourant au paiement d'un montant supérieur à 29'837.50 francs.

2.      Renvoie la cause pour complément d'instruction et nouveau jugement, selon considérant 3.

3.      Statue sans frais et compense les dépens.

Neuchâtel, le 20 août 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L’un des juges

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