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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.11.2001 CCC.2001.114 (INT.2002.87)

November 30, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·959 words·~5 min·6

Summary

Motivation du recours. Acte nul pour cause de dessous de table. Abus de droit à invoquer la nullité.

Full text

A.                                         X. SA a requis, le 12 mars 2001, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par S. à la poursuite N° 20007337 qui lui a été notifiée le 22 décembre 2000. Il s'agit d'une poursuite en réalisation de gages immobiliers grevant l'article Y du cadastre de la Chaux-de-Fonds, que la poursuivante invoque en garantie de remboursement, à hauteur de 1'838'000 francs, sans intérêts, d'un prêt accordé le 20 juin 1995 et dénoncé le 10 juin 1999.

                        A l'audience tenue le 7 mai 2001, personne n'a comparu. Par courrier de la veille, parvenu au tribunal le 10 mai 2001, le poursuivi exposait que son achat de l'immeuble en question était entaché de fraude, le prix réel de 1'460'000 francs n'ayant pas été entièrement déclaré, de sorte que l'immeuble ne lui appartient pas et qu'il ne doit rien à X. SA, estimait-il. Subsidiairement, il faisait valoir que seul le prix de vente officiellement payé, soit 1'200'000 francs, pouvait donner lieu à poursuite.

B.                                         Par décision du 9 août 2001, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée provisoire requise, tant pour la créance que pour le gage, en considérant que les dix cédules hypothécaires grevant l'immeuble du poursuivi ont été dénoncées au remboursement puis produites, après avoir fait l'objet d'une cession fiduciaire du poursuivi en faveur de la banque Z., postérieurement à l'acte de vente prétendument vicié, de sorte que "la validité de cette cession n'apparaît ainsi pas douteuse".

C.                                         Dans son recours du 18 août 2001, S. reproche au  premier juge de n'avoir pas tenu compte de ses arguments ni répondu à ses questions. Il estime qu'aucune preuve de sa propriété de l'immeuble n'a été fournie et fait valoir qu'une différence de 200'000 francs séparerait le total de la créance de celui des cédules grevant l'immeuble.

D.                                         Le président du tribunal civil ne formule ni conclusion, ni observations.

                        Pour sa part, X. SA conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les vingt jours dès notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre.

                        S'il est vrai que le recours en cassation doit être motivé, c'est-à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs énumérés limitativement à l'article 415 CPC est réalisé, sous peine d'irrecevabilité, les exigences en la matière ne doivent pas être trop sévères à l'égard d'un recourant qui agit sans avocat (voir arrêt de la CCC du 4.05.2001, en la cause B.S., citant RJN 1998, p.125 et RJN 1986, p.84). En l'espèce, on peut considérer que le recours, interprété à la lumière de la réponse à requête du 7 mai 2001, comporte les griefs de défaut de motivation, voire d'erreur de droit pour n'avoir pas admis la nullité de l'acquisition de l'immeuble grevé, comme celui d'arbitraire dans la vérification de l'existence des gages invoqués.

2.                                          L'argument du poursuivi, selon lequel l'acte de vente du 29 mai 1991 serait nul, a été écarté d'une seule phrase par le premier juge, au motif que la cession fiduciaire des cédules hypothécaires, du 14 janvier (en réalité : septembre) 1994, était largement postérieure à la vente et donc indiscutablement valable.

                        Même très sommaire, une telle motivation apparaît en définitive comme suffisante. En effet, vu la qualité de papier-valeur des cédules hypothécaires, le débiteur ne peut "faire valoir que les exceptions dérivant de l'inscription ou du titre et celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant" (art.872 CC). Ainsi, à supposer même que les cédules aient été nulles à l'origine, ce qu'il n'y a pas lieu d'admettre à première vue (car ces titres ont tous été émis entre 1973 et 1990, soit bien avant la vente litigieuse), leur transfert à un tiers de bonne foi les aurait rendues valables (Steinauer, Les droits réels, III, N.3012b).

                        Au demeurant, si le recourant a établi, par la production d'un jugement pénal du 17 juillet 1997, que son acquisition de l'immeuble en cause, le 29 mai 1991, était entachée d'une constatation fausse (prix apparent de Fr. 1'200'000.sur l'acte de vente, alors que les vendeurs ont reçu, en réalité, Fr. 1'460'000.-), ce qui conduit en principe à la nullité de l'acte (RJN 1997 p.98, avec un commentaire du prof. Tercier dans DC 1998 p.131), cela ne signifie pas encore qu'il puisse invoquer une telle nullité quand bon lui semble. La jurisprudence (ATF 112 II 330, JT 1987 I 70), certes abondamment discutée, dans sa formulation si ce n'est dans son résultat (voir en particulier la note très critique de Raymond Jeanprêtre, JT 1987 I 78; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. p.264; Bruno Schmidlin, Les dessous de table, SJ 1989, p.497 – 515, en particulier 508), considère qu'il y a notamment abus de droit à invoquer un vice de forme après exécution bilatérale volontaire du contrat. Or S. a indiscutablement agi comme propriétaire de l'immeuble pendant plusieurs années, en particulier lorsqu'il a contracté auprès de la banque poursuivante le prêt que cette dernière invoque.

3.                                          Quant au montant des gages invoqués, le recourant fait – volontairement ou non – une confusion entre les cédules grevant son immeuble de La Chaux-de-Fonds, qui totalisent effectivement 1'838'000 francs, et la cédule hypothécaire de 200'000 francs grevant un autre immeuble lui appartenant, à Cernier, en garantie d'un autre prêt consenti le 7 septembre 1994 (voir lettre de confirmation, p.3). Il n'y avait donc nul arbitraire dans le constat du premier juge à ce sujet.

4.                                          Le recours du 18 août 2001 est dès lors mal fondé.

                        Le recourant supportera les frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, avancés par l'Etat et arrêtés à 1'020 francs.

3.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

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