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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.02.2001 CCC.2000.95 (INT.2001.99)

February 12, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,534 words·~13 min·6

Summary

Compensation; objection; exception; droit formateur résolutoire; compensation lors de cession de créance.

Full text

A.                                         Par requête du 3 mars 2000, M., technicien en informatique, a saisi le Tribunal de prud’hommes du district de Neuchâtel d’une demande en paiement à l’encontre de la société N. Co, pour le montant de 41'464.65 francs (PL n°1). Lors de l’audience du 3 avril 2000, M. a amplifié ses conclusions, les portant à 51'250 francs brut, avec suite de dépens (v. procès-verbal d’audience du 3.4.2000). Il faisait valoir que la société N. Co, pour laquelle il avait travaillé, ne lui avait pas versé les salaires auxquels il avait droit.

La société N. Co a conclu au rejet de la demande, reconventionnellement au paiement par M. de la somme de 6'150 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 avril 2000, avec suite de dépens, et s’est opposée à ce que le tribunal de prud’hommes connaisse d’une procédure dont la valeur litigieuse excède 40'000 francs (v. procès-verbal d’audience du 3.4.2000; lettre du 7.4.2000, PL n°21). La société soutenait notamment avoir consenti diverses avances à M., pour le montant de 6'150 francs.

Ce dernier a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, et a réduit ses prétentions à 40'000 francs brut pour rester dans la compétence du tribunal de prud’hommes (v. procès-verbal d’audience du 3.4.2000).

B.                                         Par mémoire de réforme du 23 mai 2000 (PL n°119), la société N. Co s’est réformée de tous les actes de la procédure dès et y compris l’audience du 3 avril 2000. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 26 mai 2000 (PL n°124), elle a pris les conclusions suivantes :

"…plaise au Tribunal des Prud’hommes du district de Neuchâtel :

  1.  Préalablement, constater que la créance du demandeur à l’encontre de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle est de 34'917,60 francs net, et que celle de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle à l’encontre du demandeur est de 19'359,50 francs net.

  2.  Ordonner, suite à la déclaration de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, la compensation de la créance du demandeur, de 34'917,60 francs, avec celle de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, de 19'359,50 francs.

  3.  Donner acte au demandeur que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle reconnaît lui devoir, après compensation, 15'558,10 francs net, dont à déduire les intérêts courus au taux de 5% l’an sur 19'359,50 francs dès le dépôt de la présente.

  4.  Par conséquent, rejeter la demande en paiement du demandeur dans la mesure où elle excède la somme de 15'558,10 francs dont à déduire les intérêts comme mentionné ci-dessus.

  5.  Sous suite de dépens".

La société N. Co admettait devoir à M. la somme de 34'917,60 francs net à titre de salaire (huit mois à 5'000 francs brut, ou 4'364,70 francs net). Elle invoquait toutefois détenir à son encontre des créances pour le montant total de 19'359,50 francs, soit 4'336,50 francs de loyers, 3'599 francs d’avances diverses consenties en espèces, et 11'424 francs représentant divers prélèvements bancaires opérés en France par M. pour ses propres besoins. La société soutenait que ces créances lui avaient été cédées par la société I. Ltd, par actes de cession du 26 avril 2000 (PL n°151 et 152).

Lors de l’audience du 29 mai 2000, M. a confirmé la demande déposée le 3 mars 2000; quant à la société N. Co, elle a acquiescé à la demande à concurrence de 15'558,10 francs, dont à déduire les intérêts à 5 % l’an sur 19'359,50 francs dès le 26 mai 2000, a conclu au rejet de la demande pour le surplus, et a confirmé les conclusions prises le 26 mai 2000 (v. procès-verbal d’audience du 29.5.2000).

Lors de l’audience du 26 juin 2000, M. a confirmé les conclusions de sa demande et a conclu au rejet des prétentions reconventionnelles de la société N. Co; celle-ci a conclu principalement à l’incompétence du tribunal, dans la mesure où le litige ne relève pas du contrat de travail, et  subsidiairement au rejet de la demande sous réserve des montants admis dans le cadre de la réponse et demande reconventionnelle (v. procès-verbal d’audience du 26.6.2000; jugement entrepris, p.2 in fine).

C.                                         Le jugement a été rendu oralement le 26 juin 2000. Le Tribunal de prud’hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais, a condamné la société N. Co à payer à M. la somme de 40'000 francs brut, dont à déduire 14'695,50 francs d’avances et 5'082,40 francs de charges sociales, soit un montant net de 20'222,10 francs net, ainsi que le montant de 2'500 francs à titre de dépens. Ce jugement a fait l’objet de deux déclarations de recours, l’une émanant de la société N. Co, datée du 27 juin 2000, l’autre de M., datée du 30 juin 2000.

Dans le jugement motivé, les premiers juges ont considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail (v. jugement entrepris, p.6, cons.10), que c’était bien la société N. Co, et non pas la société I. Ltd, qui devait payer le salaire (v. jugement entrepris, p.7, cons.11), que le montant des salaires encore dus – 40'000 francs brut – n’était pas contesté (v. jugement entrepris, p.7, cons.12), qu’il convenait de soustraire de cette somme les montants de 4'336,50 francs (loyers payés par La société N. Co; jugement entrepris, p.7, cons.13), de 3'159 francs (avances consenties par La société N. Co à M.; jugement entrepris, p.8, cons.14), et de 7'200 francs (retrait bancaire utilisé par M. à des fins personnelles; jugement entrepris, p.8, cons.15), soit au total 14'695,50 francs, que de la somme ainsi obtenue (25'304,50 francs), il convenait de déduire encore les charges sociales, par 5'082,40 francs (v. jugement entrepris, p.9, cons.16), et que la société  N. Co devait encore à M. le montant de 20'222,10 francs net.

D.                                         Seul M. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 22 août 2000, il prend les conclusions suivantes :

"      Plaise à la Cour de cassation civile :

  1.  Casser le jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes du district de Neuchâtel du 26 juin 2000.

       Principalement :

  2.  Statuant elle-même, constater que le recourant a, contre La société I. Ltd  La société I. Ltd, une créance de SFr. 20'000.- brut, dont à déduire SFr. 2'541,20 de charges sociales, soit SFr. 17'458,80 net.

  3.  Constater que cette créance de SFr. 17'458,80 net compense les créances d’un montant total de SFr. 14'195,50, cédées par La société I. Ltd à La société N. Co.

4.      Condamner la requise, La société N. Co, à verser au recourant, M., la somme de SFr. 40'000.- brut dont à déduire SFr. 5082,40 de charges sociales et SFr. 500.- d’avances, soit un montant net de SFr 34'417,60.

Subsidiairement

5.      Renvoyer le dossier au premier juge pour décision au sens des considérants.

En tout état de cause

6.      Sous suite de dépens".

M. invoque une fausse application du droit et un abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’article 415 al.1 litt.a et b CPCN. Il fait valoir en substance qu’il a toujours, à tous les stades de la procédure, insisté sur le fait que si le Tribunal devait admettre que La société N. Co puisse compenser sa dette de salaires envers lui avec les créances cédées par la société I. Ltd, il invoquait à son tour, en se fondant sur sa propre créance de salaires contre la société I. Ltd, compensation contre les créances cédées par la société I. Ltd à la société N. Co. Il ajoute que la procédure étant une procédure orale, il n’avait pas à faire part de sa volonté de compenser par écrit; il invoque avoir adressé au Tribunal deux courriers indiquant clairement sa volonté de compenser sa propre créance de salaires contre la société I. Ltd avec les créances que cette société avait cédées à La société N. Co. Le recourant reproche ainsi aux juges de première instance de ne pas avoir examiné l’exception de compensation qu’il avait soulevée.

E.                                          Dans un premier temps, la présidente du Tribunal des Prud’hommes n’a pas formulé d’observations. Puis, interpellée par lettre présidentielle du 29 août 2000 sur la question de la compensation que le recourant faisait grief aux juges de première instance d’avoir oublié de traiter, la présidente a notamment répondu par courrier du 1er septembre que dans le cadre de sa plaidoirie, le 26 juin 2000, le mandataire de M. avait déclaré que ce dernier n’avait jamais été payé par la société I. Ltd et qu’il pouvait ainsi compenser avec les montants cédés par la société I. Ltd à la société N. Co. La société intimée conclut au rejet du recours, avec suite de dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) La compensation est l’extinction de deux obligations de la même espèce existant réciproquement entre deux personnes (v. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.669). Le débiteur qui compense exerce un droit formateur résolutoire, soumis à réception; acte non formel, il peut être accompli expressément ou par actes concluants, pour autant que la déclaration fasse connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (v. Engel, op. cit., p.675). Par exemple, il a été jugé que la simple production de factures en vrac n’avait pas la signification d’actes concluants (v. Cour de justice, Genève, 23.06.1978, in SJ 1979, p.368, cons.7).

b) En cas de cession de créance, l’article 169 al.1 CO permet au débiteur d’opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. Par exceptions, il faut entendre les exceptions et les objections (v. Engel, op. cit., p.888). Au sens technique, la compensation est une objection, et non pas une exception. Le débiteur qui compense éteint sa dette par l’exercice d’un droit formateur résolutoire; il ne fait pas valoir une exception de droit civil. L’extinction de la dette par compensation est définitive car une dette éteinte n’est pas susceptible de résurrection, tandis que celui qui fait valoir une exception – la prescription par exemple – peut valablement changer d’avis (v. Schweizer / Bohnet, Les défenses au fond, spécialement en procédure civile neuchâteloise, in RJN 1999, p.11 ss,  spéc. p.29).

c) Le droit formateur n’a pas à être soulevé au procès – mais il faut alléguer qu’il a été exercé – s’il l’a déjà été hors procédure, car le fait  extinctif doit être allégué par celui qui en tire une conséquence juridique. Le défendeur doit donc objecter que la créance alléguée est éteinte par compensation. S’il ressort des allégués d’une des parties qu’un fait extinctif s’est produit, le juge doit en déduire d’office les conséquences juridiques, car l’objection n’a pas à être expressément soulevée (v. Schweizer / Bohnet, op. cit., p.31).

d) Si le défendeur entend exercer un droit formateur résolutoire au procès, il doit le faire jusqu’à la clôture de l’instruction en procédure orale (v. Schweizer / Bohnet, op. cit., p.31 et les réf. jurisprudentielles citées). Toutefois, les auteurs précités sont d’avis que rien n’empêche le défendeur, en cours de procédure, de faire la déclaration hors procès et d’alléguer le fait nouveau selon les modalités des articles 314 ss. CPC, jusqu’à la clôture des débats (v. Schweizer / Bohnet, op. cit., p.31 in fine).

3.                                          En l’espèce, il convient de déterminer si M. a valablement déclaré, hors procès ou en cours de procédure, vouloir compenser la créance de salaires qu’il prétend détenir contre la société I. Ltd (société cédante) avec la dette qu’il a à l’égard de la société N. Co (société cessionnaire) :

a) Au dossier ne figure aucun document attestant que M. a déclaré hors procès vouloir compenser. D’ailleurs, ce dernier n’a jamais objecté en cours de procédure avoir exercé hors procès un droit formateur extinctif ayant eu pour effet d’éteindre la créance de la société N. Co par compensation. En d’autres termes, il ne ressort pas de ses allégués qu’un fait extinctif s’est produit hors procédure (v. ci-dessus, cons.2c).

b) Dans son recours, M. soutient qu’il n’a eu de cesse, durant toute la procédure, d’affirmer qu’il invoquait compensation de sa propre créance de salaires contre la société I. Ltd avec les créances cédées à la société N. Co par la société I. Ltd; il fait valoir que cette volonté est même confirmée par deux écrits adressés directement au Tribunal de prud’hommes.

i) Contrairement à ce que soutient le recourant, ces deux courriers ne contiennent aucune manifestation de volonté de compenser. Dans sa lettre du 5 mai 2000 à l’adresse du tribunal de prud’hommes (D.107), il précise qu’il "invoquera, le moment venu et le cas échéant, compensation…". Le recourant ne déclare pas vouloir compenser, ni expressément, ni par actes concluants (v. Engel, op. cit., p.675), mais évoque seulement un fait futur éventuel. Sa lettre du 5 juin 2000 à l’adresse du tribunal de prud’hommes (D.177) ne lui est pas d’un plus grand secours : le recourant y précise que "si, contre toute attente, votre tribunal devait admettre la validité de la cession de créance de la société I. Ltd en faveur de La société N. Co, il y aurait lieu de se pencher sur la comptabilité de la société I. Ltd tenue par la société N. Co, […], pour constater, notamment, que ni les salaires, ni les frais avancés par M.ont été payés à ce dernier". Cette formulation ne permet pas de retenir que M. a déclaré, d’une manière claire et non équivoque, sa volonté de compenser. En effet, le recourant ne déclare vouloir compenser ni expressément, ni par actes concluants. Il allègue seulement que la société I. Ltd ne lui a pas versé de salaire, ni remboursé les frais qu’il avait avancés. D’autre part, la simple réquisition de documents comptables ne saurait avoir la signification d’actes concluants (v. Cour de justice, Genève, 23.06.1978, in SJ 1979, p.368, cons.7; v. également Engel, op. cit., p.675).

ii ) Interpellée par lettre présidentielle du 29 août 2000 sur la question de la compensation, la présidente du Tribunal des Prud’hommes a répondu par courrier du 1er septembre que dans le cadre de sa plaidoirie, le 26 juin 2000, le mandataire de M. avait déclaré que ce dernier n’avait jamais été payé par la société I. Ltd et qu’il pouvait ainsi compenser avec les montants cédés par la société I. Ltd à la société N. Co. Il convient dès lors de retenir que le recourant a bien déclaré, en cours de procédure, vouloir compenser.

La procédure cantonale peut déterminer le stade jusqu’auquel la compensation pourra être invoquée (v. Engel, op. cit., p.675; Schweizer / Bohnet, op. cit., p.31). Selon la procédure civile neuchâteloise, le défendeur qui entend exercer un droit formateur résolutoire au cours d’un procès instruit en procédure orale doit le faire jusqu’à la clôture de l’instruction (v. Schweizer / Bohnet, op. cit., p.31 et les réf. jurisprudentielles citées). En l’espèce, la déclaration de compensation est intervenue après la clôture de l’administration des preuves (v. procès-verbal d’audience du 26.6.2000). Elle est donc tardive.

Vu ce qui précède, l’on ne saurait faire grief aux juges de première instance de ne pas avoir examiné la question de la compensation, qui ne saurait ainsi être soumise à la Cour de céans. Le recours doit dès lors être rejeté en toutes ses conclusions.

4.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à payer à l’intimée une indemnité de dépens pour l’instance de recours. La Cour statue sans frais.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant à payer à la société intimée une indemnité de dépens de 600 francs pour l’instance de recours.

3.      Statue sans frais.

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