A. En date du 16 octobre 1999, C., centre de formation, a fait notifier à M. un commandement de payer d'un montant de 2'907 francs, avec intérêts à 5 % dès le 28 février 1999. Le titre de créance invoqué consistait en une "convention du 23.12.1998, article 11b et 12 équivalent à une reconnaissance de dette selon le CO entre la société C. et M., partenaire". Après avoir reçu un avis de saisie le 26 novembre 1999, M. a formulé, en date du 29 novembre 1999, une demande de restitution du délai d'opposition au commandement de payer précité auprès du Tribunal civil du district de Boudry. Par décision du 4 janvier 2000, le président du Tribunal civil du district de Boudry a accordé à M. la restitution de délai sollicitée. C. a adressé au Tribunal civil du district de Boudry une requête en mainlevée d'opposition le 20 janvier 1999 (recte : 20 janvier 2000).
B. Par lettre du 2 février 2000, M. a sollicité la suspension de la procédure de mainlevée d'opposition, en faisant valoir qu'il venait de déposer une requête de citation aux fins de conciliation et assignation devant la justice de paix du quatrième cercle de la Sarine à Fribourg, concernant le contrat passé entre lui-même et C. SA, qui constituait, selon cette dernière, une reconnaissance de dette. M. soulignait que la suspension de la procédure permettrait d'éviter, si contre toute attente la mainlevée devait être accordée, de déposer une action en libération de dette. M. a annexé à son courrier précité une copie de la requête de citation aux fins de conciliation et assignation adressée au juge de paix du quatrième cercle de la Sarine à Fribourg. Il résulte de cette requête que M. et d'autres signataires de la convention conclue le 23 décembre 1998 avec C. SA sollicitent l'annulation de cette convention, en soutenant que celle-ci aurait été conclue sous l'empire d'une erreur essentielle.
C. Après avoir obtenu de M. une copie de la citation à comparaître devant la justice de paix de Fribourg pour le 13 mars 2000, le président du Tribunal civil du district de Boudry a, le 4 février 2000, ordonné la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'au moment où le jugement de la cause introduite entre les parties devant la justice civile de Fribourg serait définitif et exécutoire et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond. Le juge de première instance a considéré que le jugement de la cause ouverte dans le canton de Fribourg pouvait influencer l'issue du procès et que dès lors la suspension requise se justifiait, sur la base des articles 167 ss, spécialement 168 al.1 litt.a CPC.
D. C. recourt contre cette ordonnance de suspension en faisant valoir que la procédure de mainlevée est une procédure d'exécution dans laquelle le juge compétent doit décider si le créancier est en possession d'un titre de mainlevée. Il souligne que, s'agissant de la mainlevée provisoire, le juge doit la prononcer si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art.82 al.2 LP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée, en tout cas pas sans l'accord de la partie concernée. C. allègue encore ne pas avoir été invitée à se déterminer sur la requête de suspension du débiteur du 2 février 2000, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu.
E. Le président du Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours, en formulant quelques observations. Il constate que la raison sociale C. et C. SA doivent former la même entité juridique, la demande de mainlevée d'opposition du 20 janvier 2000 ayant été formulée par C. qui, le 2 février 2000, a déposé la pièce invoquée à titre de reconnaissance de dette, soit une convention du 23 décembre 1998 passée entre C. SA, représentée par T. et différentes personnes dont M.. Quant au reproche de violation du droit d'être entendu, il fait référence à l'article 168 CPC qui prévoit que le juge peut ordonner la suspension d'un procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité. Il expose n'avoir pas estimé nécessaire de soumettre à l'adverse partie la requête de M. du 2 février 2000, s'agissant d'une compétence accordée d'office au juge.
M. ne formule pas d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Aux termes de l'article 416 CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPC est réalisé. Un recours dépourvu de motivation est irrecevable. Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans un recours, en particulier lorsque les recourants agissent – comme en l'espèce – sans avocat. En tant qu'il invoque la violation du droit d'être entendu et implicitement celle de l'article 82 al.2 LP, le recours est valablement motivé. Pour le reste, il remplit les conditions légales de formes et de délai et est donc recevable.
2. Selon l'article 25 ch.2 LP, les cantons édictent les dispositions nécessaires pour organiser la procédure sommaire applicable notamment aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. D'après l'article 82 al.1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette, constatée par acte authentique ou sous seing privé, peut requérir la mainlevée provisoire. L'alinéa 2 du même article prévoit que le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. En outre, selon l'article 84 al.2 LP, dès réception de la requête, le juge donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. D'après Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, Payot, Lausanne, 1999, no 23 ad art.25 LP, p.406), la procédure sommaire au sens de l'article 25 ch.2 LP doit être une procédure abrégée et rapide et le juge doit statuer à bref délai (voir aussi BaK, Engler, n.8 ad art.25 LP). Plusieurs décisions rendues par des instances judiciaires cantonales ont considéré la suspension d'une procédure de mainlevée jusqu'à la liquidation entrée en force d'un procès pendant ordinaire comme incompatible avec les exigences de la procédure sommaire et la nécessité pour le juge de statuer rapidement (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, no 23, § 161, p.403; ZH 16 I 1950; ZR 1951 N 22; E. Brügger, SchKG, Schweizerische Gerichtspraxis, 1946-1984, no 41 ad art.80 LP, p.254; LGVE 1978 I N.444).
L'article 168 al.1 litt.a CPC prévoit que le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, si le jugement d'une autre cause peut influencer l'issue du procès. Cette disposition contenue dans le titre II du CPC qui traite de l'instance s'applique en principe à tous les types de procédures, y compris la procédure sommaire. Le renvoi prévu à l'article 383 CPC stipule toutefois que les dispositions de la procédure orale et, par renvoi, celles de la procédure écrite s'appliquent par analogie "en tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les règles [de la procédure sommaire] ou les règles instituées par la LP". Or justement, des dispositions cantonales de procédure ne sauraient faire obstacle aux exigences procédurales posées par le droit fédéral. A cet égard, force est de constater que le fait de suspendre une procédure en mainlevée d'opposition dans l'attente de la liquidation d'un procès au fond, qui peut durer de nombreux mois, est fondamentalement incompatible avec l'exigence d'une procédure rapide, posée en cette matière par plusieurs dispositions de la LP, et ne saurait par conséquent être admis. Entachée de fausse application du droit matériel, en tant qu'elle ne respecte pas les articles 82 al.2 et 84 al.2 LP, l'ordonnance de suspension rendue par le tribunal de première instance doit être cassée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même, en rejetant la requête de suspension formulée le 2 février 2000 par M.. Le dossier de la cause sera renvoyé au premier juge pour qu'il fasse appointer une audience de débats sur la requête de mainlevée déposée par la recourante.
3. Il n'est au surplus pas inutile de souligner que la suspension d'un procès ne saurait être ordonnée par le juge, sans que les deux parties aient eu l'occasion d'exprimer leur point de vue à ce sujet. L'article 168 al.2 CPC prévoit en effet que le juge, qui ordonne la suspension d'un procès, statue en la forme incidente. Or l'article 215 al.1 CPC prescrit que le juge, saisi par requête d'une partie, qui n'apparaît pas d'emblée irrecevable ou mal fondée, transmet la demande incidente à l'autre partie, en lui fixant un délai de 10 jours pour se prononcer. Une jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien CPC avait d'ailleurs établi que la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, bien qu'alors non expressément prévue, était possible, mais requérait l'audition préalable des parties, compte tenu des effets importants qu'elle produisait, les parties ne pouvant bénéficier d'un jugement tant qu'elle durait, alors qu'aussi bien le demandeur que le défendeur pourraient avoir un intérêt à connaître l'issue du procès (RJN 7 I 241).
4. Les frais de procédure doivent être mis à charge de l'intimé qui succombe, ainsi qu'une allocation de dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse l'ordonnance de suspension du 4 février 2000.
Statuant elle-même :
2. Rejette la requête de suspension déposée le 2 février 2000 par M..
3. Renvoie la cause au premier juge pour qu'il donne suite à la requête de mainlevée de la recourante, en appointant une audience de débats.
4. Condamne l'intimé aux frais de la procédure de recours, avancés par la recourante par 220 francs, et au versement en faveur de celle-ci d'une indemnité de dépens de 300 francs.