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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.03.2001 CCC.2000.151 (INT.2001.60)

March 16, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,405 words·~12 min·6

Summary

Suspension du délai de congé. Offre de services du travailleur; heures supplémentaires.

Full text

A.                                         Selon contrat du 28 août 1995, C. a été engagé dès le 4 septembre 1995, en qualité de chauffeur B, par l'entreprise B. & Cie, société en commandite qui a été transformée le 7 octobre 1998 en société anonyme avec reprise des actifs et passifs. C. était pour l'essentiel chargé des livraisons par camionnette des colis destinés aux membres du S. Club, grossiste en vins. Il a été licencié par lettre du 30 octobre 1996 pour le 31 décembre 1996, son employeur invoquant la perte du client auquel il était affecté. Toutefois, par lettre du 31 octobre 1996, B. & Cie, confirmant un entretien du même jour, l'a informé qu'elle était disposée à continuer à l'employer si les relations de l'entreprise avec le S. Club se poursuivaient au-delà du 31 décembre 1996.  C. a effectué un cours de cadre de responsable de la protection civile du 2 au 5 décembre 1996 et a été malade du 9 au 11 décembre 1996. Quand il s'est présenté à son travail le 27 décembre 1996 au matin (après la fermeture de l'entreprise du 24 décembre à midi jusqu'au 26 décembre inclus pour les fêtes de Noël), C. a été renvoyé chez lui, faute de travail suffisant et dispensé de travailler plus avant pour le compte de son employeur. Il a reçu son salaire jusqu'au 31 décembre 1996.

                        Par lettre recommandée de Me X. du 10 juin 1997, C. a réclamé à son ex-employeur 3'123.75 francs net, à titre de salaire pour janvier 1997, faisant valoir que, compte tenu de ses absences pendant le délai de résiliation, celui-ci avait été automatiquement prolongé d'un mois et 19'753 francs, à titre de salaire majoré de 25 %, correspondant à 899 heures supplémentaires accomplies du 4 septembre 1995 au 24 décembre 1996. Par lettre recommandée du 16 juin 1997 de Me Y. , B. & Cie a décliné toute prétention de C., se réservant de déposer plainte pénale contre lui pour faux et tentative d'extorsion. Elle faisait valoir que C. n'avait ni demandé ni offert de travailler jusqu'au 31 janvier 1997 et que sa prétention en paiement d'un mois de salaire supplémentaire, émise le 10 juin 1997 seulement, était tardive. Elle contestait la "facture" d'heures supplémentaires présentée. Elle relevait que les formules de "contrôle de l'horaire et des repas" produites à ce sujet, établies après coup par C. lui-même, étaient fausses et que ce dernier ne s'était jamais prévalu d'aucune heure supplémentaire tant qu'avaient duré les rapports de travail, ni lors de son licenciement, jusqu'à la lettre de sa mandataire du 10 juin 1997.

B.                                         Le 18 août 1997, C. a déposé une demande devant le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds à l'encontre de B. & Cie, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer à titre de salaire de janvier 1997 et d'heures supplémentaires la somme de 19'999 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Le demandeur limitait ses prétentions au montant précité pour que le litige demeure de la compétence du tribunal de prud'hommes, alors de 20'000 francs au maximum. Dans sa réponse du 14 octobre 1997, la défenderesse a conclu à ce que la demande soit déclarée mal fondée en toutes ses conclusions, sous suite (exceptionnellement) de frais et dépens appropriés.

C.                                         Par jugement du 20 septembre 2000, le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds a condamné B. SA à verser à C. la somme de 3'123.75 francs net, plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 août 1997, rejeté la demande pour le surplus, condamné B. SA à verser à C. une indemnité de dépens de 300 francs et statué sans frais.

                        En substance les premiers juges ont retenu que, vu la maladie du demandeur du 9 au 11 décembre 1996, le délai de congé avait été suspendu durant ces trois jours et son échéance reportée au 31 janvier 1997. Estimant par ailleurs que le demandeur avait offert ses services au fils B. le 27 décembre 1996, le tribunal a jugé bien fondée sa prétention au versement de son salaire pour janvier 1997. S'agissant des heures supplémentaires, le tribunal a considéré qu'il n'était pas exclu que le demandeur ait dû en effectuer mais que ses décomptes déposés au dossier, établis après coup par lui-même, étaient peu crédibles et contenaient des invraisemblances, que ceux-ci n'avaient jamais été présentés à l'employeur durant les rapports de travail et que le demandeur n'avait pas sollicité la compensation en congé, ni en espèces, des heures supplémentaires alléguées, pas plus qu'il n'avait demandé à bénéficier d'horaires moins chargés. Le tribunal de première instance en a conclu que sa prétention, au surplus émise six mois après la fin des rapports de travail, était mal fondée.

D.                                         Par mémoire du 28 novembre 2000, B. SA recourt contre ce jugement. Invoquant la fausse application du droit matériel et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 litt.a et b CPC, de même qu'un vice de forme, la recourante fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort que l'intimé avait offert ses services, ayant reçu l'entier de son salaire du mois de décembre au 31 décembre 1996, n'ayant formulé aucune objection à réception dudit paiement et ne s'étant plus jamais manifesté auprès d'elle. Par conséquent, la recourante soutient que l'intimé ne pouvait prétendre à son salaire pour janvier 1997. Par ailleurs la recourante relève une contradiction évidente et essentielle entre les considérants du jugement et son dispositif, dans la mesure où ce dernier la condamne à verser une indemnité de dépens de 300 francs à l'intimé, alors que les considérants indiquent que "succombant sur la plus grande partie de sa demande, C. versera une modeste indemnité de dépens à B. SA de 300 francs".

E.                                          Par mémoire du 1er décembre 2000, C. recourt également contre le jugement de première instance. Se prévalant de l'article 415 litt.a et b CPC, le recourant invoque une fausse application de l'article 341 CO ainsi que des articles 321c CO et 12 et 13 de la loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (ci-après : LTr). Il prétend par ailleurs que le tribunal de première instance a statué contrairement aux preuves administrées, en considérant ne pas être en mesure d'apprécier les éventuelles heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, relevant en particulier que l'intimée a fait de l’obstruction dans le cadre de l'administration des preuves, en refusant de satisfaire aux réquisitions qui lui étaient adressées sous prétexte qu'elle ne disposait plus des pièces.

F.                                          La présidente suppléante du Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans ses observations relatives au recours de B. SA, C. conclut à son rejet en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Dans ses observations relatives au recours de C., B. SA conclut au rejet du pourvoi dans toutes ses conclusions, sous suite de dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables.

2.                                          Selon l'article 336c al.1 litt.b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat lorsque le travailleur est incapable de travailler en raison d'une maladie non imputable à faute, la durée maximale de la protection variant suivant les années de service. Le congé qui intervient pendant la période de protection est nul. S'il a été donné avant et que le délai de résiliation n'a pas expiré, ce dernier est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période de protection (art.336c al.2 CO). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme (art.336c al.3 CO). En l'espèce, la recourante ne conteste pas que, vu la maladie de l'intimé du 9 au 11 décembre 1996, le délai de congé était suspendu durant trois jours et son échéance reportée au 31 janvier 1997. Elle prétend toutefois que l'intimé a renoncé à travailler pour elle au-delà du 31 décembre 1996, à tout le moins qu'il n'a pas offert formellement ses services à son employeur pour la période de janvier 1997, comme cela lui incombait selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

                        Selon un arrêt du 17 août 1989 du Tribunal fédéral des assurances, la prolongation des rapports de travail sur la base de l'article 336c al.2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur est tenu de payer le salaire (art.319 al.1 CO). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans en être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art.102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art.82 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services. Une telle offre ne résulte pas déjà du fait que l'employeur doit supputer, sur la base des circonstances, que le travailleur est disposé à fournir sa prestation pendant la durée prolongée des rapports de travail, notamment parce que, sans emploi, il s'est inscrit au chômage (ATF 115 V 444 cons.5a, 445 cons.6b, SJ 1993 p.365 ss). Cette conception a toutefois été fortement critiquée en doctrine et n'est pas suivie par certaines juridictions cantonales (RJJ 1995 p.272 et les références citées). De toute manière, il résulte en l'espèce de la réponse de la recourante du 14 octobre 1997 à la demande déposée devant le tribunal de prud'hommes que, faute de travail suffisant, l'intimé a été renvoyé chez lui au matin du 27 décembre 1996 et dispensé de travailler plus avant pour le compte de la recourante. Dans ces conditions il est manifeste que l'intimé a offert ses services et le recours est sur ce point mal fondé, confinant même à la témérité.

3.                                          En revanche, c'est à juste titre que la recourante relève une contradiction entre les considérants du jugement et le dispositif de ce dernier, s'agissant de la question des dépens. En effet, selon les considérants, les premiers juges entendaient condamner C. à verser une indemnité de dépens en faveur de B. SA et, si le dispositif stipule le contraire, c'est par inadvertance manifeste. Le recours est donc bien fondé de ce chef.

4.                                          Les heures supplémentaires, au sens de l'article 321c CO, représentent le temps de travail qui dépasse celui normalement convenu par le contrat ou la convention collective applicable aux rapports de travail. Il n'est pas décisif de savoir si les heures accomplies au-delà de la limite contractuelle ont été proposées plutôt qu'imposées par l'employeur. Ce n'est que si le travailleur en prend l'initiative, contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, que la qualification d'heures supplémentaires prête à discussion (ATF 116 II 70 ss). Il incombe au travailleur, conformément à la règle de l'article 8 CC, de prouver les heures supplémentaires qu'il a exécutées et dont il réclame le paiement. Lorsque l'existence même d'heures supplémentaires doit être admise, sans que leur nombre exact puisse être établi précisément, leur ampleur doit être appréciée ex æquo et bono, conformément à l'article 42 al.2 CO appliqué par analogie (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, n.10 ad art.321c CO).

                        En l'espèce le recourant fonde sa prétention en paiement d'heures supplémentaires sur un décompte qu'il a établi unilatéralement et a posteriori. Comme souligné par les premiers juges, ce décompte comporte de nombreuses invraisemblances, le recourant prétendant notamment avoir effectué des heures supplémentaires lors de jours qui, en réalité, étaient fériés, ou avoir travaillé, lors du premier mois de son engagement, en septembre 1995, 56 heures durant la semaine du Jeûne fédéral, qui ne comportait que quatre jours. Au surplus les témoignages recueillis divergent quant au principe même d'heures supplémentaires accomplies par le recourant et à leur importance. Enfin le recourant a admis n'avoir jamais montré son décompte à son employeur durant les rapports de travail. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal de première instance a estimé que le recourant n'avait pas prouvé avoir effectué les heures supplémentaires alléguées, ni que son employeur les aurait connues et tolérées.

                        C'est à tort que le recourant invoque une fausse application de l'article 341 CO; cette disposition n'est pas en cause, puisque les premiers juges n'ont pas retenu que le recourant aurait renoncé à une créance en paiement d'heures supplémentaires, mais que celle-ci n'était pas établie. Le recourant n'est pas plus heureux en se prévalant d'une violation des articles 12 et 13 LTr, prétendant que le maximum légal de la durée hebdomadaire de travail, selon le droit public, était pour lui de 45 heures, alors qu'il résulte du témoignage de D. que l'horaire de l'entreprise intimée représentait 47.30 heures par semaine, de sorte que ce travail supplémentaire devait donner lieu à une rémunération majorée de 25 %. En effet le recourant n'a pas allégué en première instance faire partie de la catégorie de travailleurs dont la durée maximale hebdomadaire de travail, selon le droit public, est de 45 heures. Il résulte au contraire du décompte qu'il a présenté qu'il considérait lui-même comme normale une durée journalière de travail de 9.30 heures, ce qui correspond à 47.30 heures par semaine. Dès lors ce moyen nouveau, invoqué pour la première fois en cassation, est irrecevable. Enfin le recourant prétend à tort que l'intimée aurait fait obstruction à l'administration des preuves. Certes cette dernière a fait savoir au tribunal de prud'hommes qu'elle n'avait pas conservé les listes journalières des destinations ni des copies des bulletins de livraison du recourant durant son activité chez elle (lettre de Me Y. du 20.1.1998). Toutefois on ne saurait faire grief à l'intimée de n'avoir pas été en mesure de produire des documents relatifs à la période septembre 1995-décembre 1996, qui n'ont été requis que le 18 août 1997 et qu'elle n'avait aucune obligation légale de conserver.

5.                                          Le recours de C., mal fondé, doit être rejeté. Vu le sort de la cause, une indemnité de dépens réduite sera allouée à B. SA.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet partiellement le recours de B. SA.

2.      Casse le chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance.

Statuant elle-même :

3.      Condamne C. à verser à B. SA une indemnité de dépens de 300 francs pour la première instance.

4.      Confirme, pour le surplus, le jugement de première instance.

5.      Rejette le recours de C..

6.      Statue sans frais.

7.      Condamne C. à verser à B. SA une indemnité de dépens de 100 francs pour la deuxième instance.

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