CONSIDER A N T
en droit
que les époux B. se sont mariés en 1974, qu'ils ont eu six enfants, qu'ils vivent séparés depuis 1998, qu'une procédure en divorce a été introduite le 3 août 2000,
que différentes ordonnances et décisions ont été rendues pour fixer en particulier les pensions dues aux enfants et à l'épouse tant par le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds et la Cour de cassation civile que par l'Autorité tutélaire et l'Autorité tutélaire du surveillance,
qu'un recours était encore pendant auprès de la Cour de cassation civile contre l'ordonnance de mesures protectrices du 4 février 2000, lorsque les époux ont demandé une modification de l'ordonnance attaquée,
que le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a statué le 19 octobre 2000, alors même que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée, sa décision intervenant le 25 octobre 2000, laquelle annulait alors partiellement l'ordonnance du 4 février,
que l'épouse B. recourt contre l'ordonnance du 19 octobre 2000,
que formellement la décision attaquée (du 19 octobre 2000) modifie une décision (du 4 février 2000) qui n'existe plus puisqu'elle a été annulée partiellement (le 25 octobre 2000),
que fondée sur une décision (4 février) qui n'existe plus comme telle, puisqu'elle a été partiellement cassée, le nouvelle ordonnance (19 octobre) doit être tenue pour arbitraire, faisant siens des chiffres dont certains ont été annulés et corrigés par l'arrêt du 25 octobre.
qu'elle doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au président du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds,
que dans le cas particulier cette solution s'impose d'autant plus que lorsque le juge a statué prématurément, il ignorait bien évidemment un certain nombre d'éléments qui sont intervenus ultérieurement, en particulier s'agissant de la situation des enfants majeurs,
que sous réserve de cas très particuliers une modification d'une ordonnance de mesures provisoires ne peut être envisagée avant que celle-ci ait acquis force de chose jugée relative,
que donner trop rapidement suite aux requêtes intempestives des parties, qui parallèlement recourent auprès de la Cour de cassation civile et demandent au juge saisi la modification de l'ordonnance, risque de conduire, comme c'est le cas en l'espèce, à une situation quasi inextricable,
que vu le sort de la cause et les motifs retenus, il y a lieu de partager les frais et compenser les dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule l'ordonnance de mesures provisoires du 19 octobre 2000.
2. Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
3. Partage par moitié les frais de la procédure, arrêtés à 660 francs et avancés par la recourante.
4. Compense les dépens.