Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.05.2001 Réf. 4C.47/2001 ATF 127 III 351
Réf.RRéf : CCC.2000.132
A. S. a été engagé en tant que polisseur auprès de l'entreprise A., exploitée en raison individuelle par P., le 1er mars 1996. L'horaire hebdomadaire était de 44 heures au début et 41.5 heures à compter du 6 avril 1998, y compris le rattrapage. Par courrier du 28 mars 1998, l'employeur a invité S. à arriver désormais à l'heure à sa place de travail. L'employeur a en outre adressé à S. un avertissement par un courrier du 15 avril 1998 après qu'il avait constaté un "net ralentissement de sa production", ce que ce dernier a aussitôt contesté.
A la suite d'une altercation avec un autre employé, S. a été licencié avec effet immédiat le 24 avril 1998.
Par courriers d'avril et de mai 1998, S. a réfuté les accusations et reproches portés contre lui et contesté les justes motifs de résiliation immédiate.
B. Le 26 mai 1998, S. a déposé devant le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds une demande en paiement d'un montant total de 39'748 francs brut (9'326.40 francs représentant 3 mois de salaire, y compris les allocations familiales et les contributions d'assurance-maladie, 740.25 francs correspondant aux vacances, 740.25 francs correspondant à la part du 13ème salaire, 6'564.15 francs à titre d'heures supplémentaires, 477 francs en remboursement d'une déduction opérée sur le salaire d'août 1996, 10'950 francs à titre d'indemnité pour renvoi injustifié et 10'950 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif).
Lors de l'audience de conciliation du 18 juin 1998, le demandeur a confirmé sa demande. Le défendeur a conclu au rejet de la demande sous suite de dépens.
C. Par jugement du 18 février 1999, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'entreprise A. à payer à S. la somme de 1'145.30 francs (232.80 francs à titre de correction des heures supplémentaires et 912.50 francs à titre de remboursement d'un montant indûment retenu sur le salaire). Le demandeur succombant dans une large mesure, une indemnité de dépens de 500 francs a été mise à sa charge en faveur du défendeur.
D. S. a déféré ce jugement à la Cour de cassation civile reprochant aux premiers juges d'avoir estimé à tort qu'il existait de justes motifs de renvoi avec effet immédiat et leur reprochant également d'avoir calculé le montant dû au titre d'heures supplémentaires sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 44 heures et non de 41.5 heures.
Par arrêt du 20 octobre 1999, la Cour de cassation civile a rejeté le recours s'agissant des griefs faits aux premiers juges au sujet du calcul des heures supplémentaires. En revanche, la Cour de cassation civile a admis partiellement le recours, considérant que la procédure n'avait pas permis d'établir l'existence de justes motifs de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat. Elle a renvoyé la cause pour nouveau jugement au Tribunal des prud'hommes du district du Locle et l'a chargé de fixer le montant dû à S. selon l'article 337c al.1 CO, ainsi que de statuer sur le point de savoir s'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO et, le cas échéant, d'en fixer la quotité.
E. Par jugement du 4 février 2000, le Tribunal des prud'hommes du district du Locle a condamné P. à verser une indemnité de 9'246.15 francs brut et 440 francs net à S. représentant ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art.337c al.1 CO).
Il a également condamné P. à verser à S. à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée un montant de 900 francs, correspondant environ à un quart de salaire mensuel (art.337c al.3 CO). Il a estimé qu'il n'existait pas de motif permettant de refuser l'indemnité prévue en cas de résiliation injustifiée mais, pour en fixer le montant, a tenu compte de ce que la faute de l'employeur paraissait légère au vu de celle du travailleur, S. violant son devoir de fidélité à l'égard de son employeur en installant dans l'entreprise un climat désagréable préjudiciable à la santé psychique de certains employés.
F. Par mémoire du 31 octobre 2000, P. défère ce jugement à la Cour de cassation civile. Il conclut à ce que le jugement du 4 février 2000 du Tribunal des prud'hommes du district du Locle soit annulé et les conclusions de la requête de S. rejetées, sous suite de dépens. Il reprend l'argumentation qu'il avait développée dans son premier recours devant la Cour de cassation civile, alléguant que c'est à tort que cette dernière a considéré qu'il n'existait pas de justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail. A cet égard, il reproche à la Cour de cassation civile de n'avoir pas tenu compte de ce que l'intimé se présentait régulièrement sur son lieu de travail avec du retard et de ce qu'il avait été averti par écrit à ce sujet, de ce que la baisse de qualité de son travail avait également fait l'objet d'un avertissement écrit, de ce que, selon l'un des témoins, l'animosité du travailleur à l'encontre de l'employeur était évidente, le premier ayant d'ailleurs exprimé son intention de profiter financièrement du second et enfin de ce que "son attitude vis-à-vis de l'employé B. était inadmissible depuis longtemps et un nouvel épisode avec appel par la victime de la police – ce qui en souligne l'importance et qui est de nature à gêner un employeur – était de trop". Il ajoute qu'il n'a pas pu recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du 20 octobre 1999, ce dernier arrêt n'étant pas une décision finale.
Le président du Tribunal des prud'hommes du district du Locle renonce à présenter des observations. L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux termes de l'article 426 CPC, si la décision attaquée est annulée, la contestation est replacée dans l'état où elle se trouvait immédiatement auparavant. La Cour peut, soit renvoyer la cause devant le même juge ou devant un autre juge qu'elle désigne, soit d'office ou sur demande statuer au fond.
Selon la jurisprudence, le juge auquel une affaire est renvoyée est lié par les motifs juridiques de l'arrêt de cassation et il est tenu de fonder sa nouvelle décision sur eux, l'effet du renvoi étant analogue à celui prévu par l'article 66 OJF concernant le recours en réforme au Tribunal fédéral (RJN 1995, p.90, 1986, p.86, 2 I 100).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'article 66 OJF, le procès se trouve placé dans la situation qui existait avant le prononcé de première instance. En droit, le cadre du litige est ainsi tracé par l'arrêt de renvoi et le tribunal appelé à statuer à nouveau doit s'y tenir (RJN 1995, p.91; ATF in SJ 1995, p.95 et cit.).
En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes du district du Locle s'est tenu au cadre du litige tracé par l'arrêt de la Cour de cassation civile du 20 octobre 1999, s'agissant de l'absence de justes motifs de renvoi du travailleur avec effet immédiat. Il n'avait pas à revenir sur cette question qui avait déjà été tranchée par la Cour de cassation civile.
La Cour de cassation civile n'a pas non plus à revenir sur sa décision qui liait le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée. Il y a lieu en conséquence de se référer à l'arrêt du 20 octobre 1999 en ce qui concerne l'absence de justes motifs de renvoi avec effet immédiat, en particulier aux considérants 2 et 3 dudit arrêt.
3. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. La Cour statue sans frais (art.24/1 LJPH). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 5 janvier 2001
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La présidente