A. AA.________, raison individuelle inscrite au registre du commerce depuis le 20 décembre 2019, a pour but l’exploitation d’une entreprise d’horticulture et de paysagisme ainsi que de petite maçonnerie. A.________ (ci-après : le débiteur ou le poursuivi), en tant que titulaire de l’entreprise individuelle, peut représenter valablement celle-ci.
B. Le 19 mars 2025, sur réquisition de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : la créancière ou la poursuivante), un commandement de payer no [111] a été notifié au débiteur pour la somme de 5'561.80 francs, plus intérêts à 4.5 % l’an dès le 1er janvier 2025. Le poursuivi n’a pas fait opposition.
C. Le 16 septembre 2025, la poursuivante a fait notifier une commination de faillite dans la poursuite no [111].
D. a) Le débiteur ne s’est pas acquitté de l’entier de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, par envoi posté le 11 décembre 2025 ; celle-ci a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 6 février 2026, à 9h30. Le débiteur était informé du fait que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 6'280.85 francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, le poursuivi n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c) Le 6 février 2026, personne n’a comparu devant le tribunal civil. La faillite a été prononcée le même jour à 9h40.
E. Le 12 février 2026, le débiteur forme recours contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu plus loin sur l’argumentation du recourant dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
F. Les 12 et 13 février 2026, le recourant a encore communiqué des observations.
G. Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’office des poursuites, un décompte débiteur et un extrait des poursuites. Il sera revenu sur ces documents plus loin dans les considérants.
H. Le 16 février 2026, le recourant a déposé des nouvelles pièces.
I. Par ordonnance du 16 février 2026, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.
J. Le 17 février 2026, le tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, sans formuler d’observations.
K. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’office des faillites a remis, le 19 février 2026, l’inventaire de la faillite ; il sera revenu sur le contenu du document dans la suite des considérants.
L. Les 25 février et 3 mars 2026, le recourant a encore communiqué des observations.
M. Dans un courrier du 3 mars 2026, A.________ s’est adressé à l’ARMC pour solliciter, dans le cadre de la procédure en cours et vu l’effet suspensif accordé, l’autorisation de contracter un emprunt d’un montant de 10'000 francs depuis le compte courant de son immeuble locatif.
N. Le 18 mars 2026, le recourant a adressé par mail à l’Autorité de céans un nouvel état du registre des poursuites.
O. Également le 18 mars 2026, le président de l’ARMC a répondu au courrier du 3 mars 2026 de A.________ en lui précisant que, dès lors que l’effet suspensif avait été accordé à son recours, ce dernier avait la liberté de prendre les décisions qui lui semblaient les plus opportunes pour la gestion de son entreprise, et qu’en conséquence, il n’était pas habilité à lui donner une autorisation, ni d’ailleurs à ratifier ses actes de gestion.
P. Le 31 mars 2026, le recourant a de nouveau déposé des pièces.
CONSIDERANT
1. L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d’un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. a) Dans le cadre du recours de l'article 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'article 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'article 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance ; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1 ; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1 ; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Selon la jurisprudence plus souple de l’ARMC, les vrais nova peuvent encore être produites dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2 ; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).
b) Les pièces déposées par le recourant l’ont été en partie après l’expiration du délai de recours, échéant en l’espèce le 23 février 2026. Toutefois, elles ont été produites dans les différents délais fixés au recourant pour faire parvenir des observations, de sorte que, conformément à la jurisprudence de l’ARMC, elles seront admises et il sera tenu compte des moyens correspondants.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP, ce même en l’absence des parties, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d’ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4. a) En vertu de l’article 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) En l’espèce, cette dernière condition peut être tenue pour remplie puisque le recourant s’est acquitté de la somme de 6'280.85 francs le 10 février 2026 auprès de l’office des poursuites, soit dans le délai de recours. La validité d’un paiement opéré auprès de cet office est admise dans la pratique (cf. Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG II, 3e éd. 2021, n. 21b ad art. 174 et l’arrêt cité).
c) La condition posée à l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est dès lors remplie.
5. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c’est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l’article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l’insolvabilité. L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s’avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s’accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses de l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s’est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité du débiteur, à moins qu’il n’y ait aucun indice important permettant d’admettre une amélioration de sa situation financière et qu’il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 174 LP).
6. a) En l’occurrence, le recourant soutient que la situation financière de son entreprise ne justifie pas l’ouverture d’une procédure de faillite. Il avance que « [l]a société dispose d’un chiffre d’affaires et d’une expansion économique plus importante que les années précédentes avec plusieurs mandats et collaborations avec d’autres entreprises dans le secteur du paysagisme permettant d’assurer la continuité de l’activité », tout en ajoutant que des paiements provenant de clients pour un montant de 70'000 francs sont attendus d’ici fin mars et que des négociations sont en cours avec l’office des poursuites dans le but d’établir un plan de désendettement. S’agissant du plan de désendettement, le recourant a transmis par mail à l’Autorité de céans, le 16 février 2026, la proposition de plan de remboursement adressé à l’office des poursuites prenant en compte le montant total de la dette s’élevant à 50'000 francs et pour laquelle il propose une mensualité de 700 francs par mois pour une durée estimée de remboursement de six ans.
b) Selon l’inventaire des biens établi par l’office des faillites, la société dispose de biens pour une valeur de 66'040.76 francs, soit en particulier 15'480.00 francs d’objets mobiliers, 10'337.85 francs sur un compte bancaire auprès de la banque B.________ (solde au 10.02.2026), 7'538.55 francs sur un compte « Garantie loyer », 6'280.85 francs sur un compte « Epargne Cadeau » à la Banque C.________, ainsi que 22'435.00 francs correspondant au « Total des débiteurs à encaisser ».
Dans un courrier du 3 mars 2026, A.________ a formulé des observations concernant l’inventaire précité. Il précisait que l’essentiel de cet inventaire correspondait directement à son outil de travail, et que la liquidation de ses biens entraînerait l’arrêt immédiat de l’exploitation, supprimant toute capacité de génération de revenus futurs et donc toute possibilité de remboursement progressif des créanciers.
c) Selon l’extrait des poursuites (du 06.02.2026), le montant total des poursuites encore dû est de 58'024.81 francs. Selon le décompte débiteur (du 06.02.2026), le montant total des poursuites encore dû par le recourant s’élève à 55'646.25 francs. Cette différence s’explique par le fait que l’extrait des poursuites mentionne des poursuites dont le débiteur s’est pourtant déjà acquitté (paiements à l’office des poursuites ; paiements directement au créancier) et qu’il ne prend pas en considération les acomptes déjà versés par le débiteur.
En date du 18 mars 2026, le recourant a transmis à l’Autorité de céans le « Registre des affaires communiquées dans les 5 ans ». Selon ce registre, qui correspond à l’extrait des poursuites, le montant total des poursuites encore dû par le recourant s’élève à 23'931.60 francs. Cette différence avec le montant de 55'646.25 francs, figurant sur le décompte débiteur, s’explique par les différents paiements réalisés par le recourant, intervenus depuis le 6 février 2026.
Il convient dès lors de prendre comme référence le montant de 23'931.60 francs figurant dans le « Registre des affaires communiquées dans les 5 ans ». De cette somme, il convient de retrancher le montant de 518 francs correspondant à la poursuite no [222], qui est périmée. En définitive, les poursuites dirigées contre le recourant se montent encore à 23'413.60 francs. Cette somme se compose des poursuites suivantes :
· No [333], d’un montant de 1'561.00 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [444], d’un montant de 1'887.55 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [555], d’un montant de 1'419.00 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [666], d’un montant de 1'045.15 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [777], d’un montant de 2'596.20 francs, au stade de la notification de la commination de faillite :
· No [888], d’un montant de 2'897.75 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [999], d’un montant de 2'189.85 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [1010], d’un montant de 1'961.10, au stade de l’opposition.
· No [1111], d’un montant de 1'072.35 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [1212], d’un montant de 1'950.50 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [1313], d’un montant de 1'393.50 francs, au stade de notification de la commination de faillite ;
· No [1414], d’un montant de 3'428.45 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [1515], d’un montant de 6.10 francs, au stade de la notification du commandement de payer ;
· No [1616], d’un montant de 5.10 francs, au stade de l’introduction de la poursuite.
On constatera que onze poursuites sont au stade de la notification de la commination de faillite, pour un montant total de 21'441.30 francs.
Le recourant fait également l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de 3'861.95 francs.
d) Si l’on s’en tient aux comptes produits par le recourant, on constate que celui-ci dispose, au bilan relatif à l’exercice 2025, d’actifs pour un montant de 35'995.55 francs (notamment : caisse : 33'292.55 francs ; machines et outillage : 1'484.00 francs ; véhicules : 1'216.00 francs).
Au passif du bilan, on note que la société a des dettes résultant d’achats et de prestations de services (créanciers) pour un montant de 30’136.75 francs et que le capital propre est de 3'000 francs. Toujours au passif, on relève aussi la mention d’un poste « Bénéfice » de « 68'168.21 » francs (montant que l’on retrouve dans le compte correspondant de pertes et profits) et un autre poste « 2850 Prélèvements privés » de « - 70'920.00 » francs. L’utilisation du chiffre « 2850 » (qui renvoie, selon la pratique comptable, à un « compte privé ») et du signe négatif (« - ») rend très difficile la lecture de cette partie du bilan. Le libellé de ce poste (« Prélèvement privés ») semble toutefois indiquer que le recourant a voulu inscrire explicitement dans le bilan le montant total de ses prélèvements privés durant l’exercice 2025, soit le montant de « 70'920.00 » francs. D’un point de vue comptable, une telle inscription n’est ni claire ni usuelle (elle aurait dû être faite dans le compte de pertes et profits, ce qui aurait évidemment diminuer le bénéfice de l’exercice). On comprend toutefois que les prélèvements privés du recourant viennent diminuer d’autant le bénéfice inscrit (de 68'168.21 francs). Ainsi, l’exercice 2025 s’est en réalité soldé par une perte de 2'751.79 francs (70'920 – 68'168.21). Si l’on examine le bilan de l’exercice 2024, on constate que les prélèvements privés se montaient à 74'720 francs, pour un « bénéfice » de 79'487.30 francs, ce qui a conduit à un bénéfice réel de 4'767.30 francs. Il apparaît ainsi que l’entreprise était (en moyenne, pour 2024 et 2025) bénéficiaire, le recourant semblant prélever pour lui un montant déterminé chaque année, mais en veillant à ne pas trop s’éloigner du montant du bénéfice effectivement réalisé lors de l’exercice considéré.
Dans le compte de pertes et profits relatif à l’exercice 2025, on note un seul poste dans les produits, soit les « Travaux : 193'105.18 francs ». Les charges totales se montent à 124'936.97 francs et le bénéfice à 68'168.21 francs.
La société faillie a également déposé des documents rassemblant les prestations fournies à court terme (soit les chantiers en cours), si bien que l’on peut se faire une idée de la pertinence des chiffres figurant dans le compte de pertes et profits. En effet, à l’appui de ses observations, A.________ a annexé les devis établis à ce jour afin de démontrer la nature concrète et probable de ses rentrées financières, qui sont les suivantes :
· Devis établi le 19 janvier 2026, pour un montant de 4'860.00 francs, payable sous 20 jours ;
· Devis établi le 26 janvier 2026, pour un montant de 2'100 francs, payable sous 20 jours ;
· Devis établi le 28 janvier 2026, pour un montant de 56'720.00 francs, sans précision quant aux modalités de paiement ;
· Devis établi le 30 janvier 2026, pour un montant de 20'000.00 francs, payable sous 20 jours ;
· Devis établi le 15 février 2026, pour un montant de 11'600.00 francs, payable sous 10 jours ;
· Devis établi le 20 février 2026, pour un montant de 10'500 francs, payable sous 20 jours.
D’ici fin avril 2026, ladite entreprise prévoirait donc des rentrées financières nettes d’un montant d’environ 100'000 francs, hors matériel nécessaire à l’activité.
e) Si le montant de 6'280.85 francs, correspondant à la poursuite à l’origine du prononcé de sa faillite, a été réglé, il demeure que onze poursuites en sont au stade de la notification de la commination de faillite, pour un montant total de 21'441.30 francs. Dans cette situation, la jurisprudence exige en principe que le débiteur fasse la preuve, par titre, qu’une des hypothèses de l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s’est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles.
En l’occurrence, le recourant n’a pas apporté la preuve, par titre, exigée par la jurisprudence.
Quant à la preuve – au degré de la vraisemblance qualifiée – des liquidités suffisantes, on peut admettre que la condition est réalisée, pour les motifs suivants. Premièrement, l’entreprise est bénéficiaire (moyenne de 2024 et 2025). Deuxièmement, le recourant a déjà effectué, sur une brève période, de nombreux versements qui ont porté le montant total des poursuites, initialement de 55'646.25 francs, à 23'413.60 francs, ce qui présuppose l’existence de liquidités. Troisièmement, les différents devis produits à l’appui de la situation financière de son entreprise, d’environ 100'000 francs (et en dernier lieu, celui produit le 31 mars 2026, établi en date du 30 mars 2026, pour un montant de 2'500.00 francs), laissent espérer des rentrées financières régulières aussi dans les prochains mois (si l’on s’en tient au ratio constaté au cours des exercices 2024 et 2025 entre les produits et les charges de l’entreprise). Ces perspectives (qui prennent la forme de devis) semblent se traduire ensuite régulièrement par des mandats effectifs, puisqu’au jour de l’établissement de l’inventaire de la faillite, l’office des faillites a retenu que des débiteurs devaient être encaissés par le failli, pour un montant pouvant être estimé à 22'435 francs. Quatrièmement, on ne peut ignorer que le recourant a proposé à l’office des poursuites un plan de désendettement en date du 16 février 2026 ; si l’office ne s’est pas (encore) déterminé à ce sujet, il s’agit à tout le moins d’une initiative supplémentaire démontrant la volonté affirmée du recourant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assainir sa situation.
f) En définitive, on retiendra que le recourant a visiblement eu des difficultés financières et qu’il a négligé le paiement de certaines dettes non contestées, qui sont arrivées au stade de la commination de faillite. Il a des actes de défaut de biens, pour un montant total de 3'861.95 francs, pour lequel il a précisé attendre une offre pour rachat de créances restantes de la part de L’assurance D.________. On peut néanmoins retenir, comme on l’a vu, que le recourant a démontré – au degré de la vraisemblance qualifiée – qu’il disposait (et continuerait à disposer) de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles.
Si l’assainissement doit encore se poursuivre (et que, dans ce but, il est essentiel que le recourant fasse le nécessaire pour disposer dans le futur d’une comptabilité établie selon les règles de l’art), on peut à ce stade considérer que le caractère solvable de la société faillie est démontré, au degré exigé par la jurisprudence.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que le jugement de faillite rendu le 6 février 2026 doit être annulé. Les frais judiciaires de la procédure de première et seconde instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué cette procédure par sa négligence (art. 106 et 107 CPC).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule le jugement de faillite rendu le 6 février 2026 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par l’intimé et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge du recourant.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 13 avril 2026