A. A.________ Sàrl (ci-après : la débitrice ou la poursuivie), inscrite au registre du commerce le 25 août 2011, est active dans le développement d’activités touristiques et d’organisation d’évènements ainsi que dans l’achat, la vente et la distribution de produits régionaux. Elle a pour associé-gérant, avec signature individuelle, B.________. C.________ bénéficie d’une procuration individuelle, laquelle est mentionnée au registre du commerce.
B. Le 14 mars 2025, à la requête du Service des migrations (ci-après : le créancier ou le poursuivant), la débitrice s’est vue notifier une commination de faillite dans la poursuite n°[111] portant sur la somme de 50 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 février 2025, plus des frais de rappel de 20 francs, des émoluments de recouvrement de 32 francs, à quoi s’ajoutent des frais de poursuite de 56.40 francs.
C. a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 12 décembre 2025 en produisant le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz à une audience fixée le 18 mars 2026. La débitrice était informée du fait que si elle démontrait le paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 261.75 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuite), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Aucun paiement n’a été effectué dans ce délai.
À l’audience du 18 mars 2026, aucune des parties n’a comparu. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la poursuivie à 9h05 par jugement du même jour.
D. Le 30 mars 2026, la débitrice recourt contre le jugement de faillite du 18 mars 2026. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation du jugement de faillite, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu plus loin sur l’argumentation du recourant dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
E. Par ordonnance du 1er avril 2026, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite, a invité la recourante à verser, dans les 10 jours, une avance de frais de 750 francs, à produire certaines pièces comptables, à faire part, dans les 10 jours, à l’ARMC de ses observations sur l’état des poursuites joint, a invité l’intimé à faire part, dans les 10 jours, à l’ARMC de ses éventuelles observations sur le recours et a invité l’office des faillites à transmettre à l’ARMC l’inventaire établi dans un délai de 10 jours.
F. Le 10 avril 2026, l’Office des faillites a déposé un inventaire de faillite. Celui-ci fait état d’actifs pour 1'959 francs, dont la totalité provient d’objets mobiliers.
G. Le tribunal civil n’a pas formulé d’observations.
H. Les 13, 23 avril et 8 juin 2026, la recourante a déposé des observations et de nouvelles pièces.
CONSIDERANT
1. L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d’un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l’article 174 al. 1 LP (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1 ; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1 ; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Cependant, selon la jurisprudence plus souple de l’ARMC, les vrais nova peuvent encore être produites dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2 ; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).
b) Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont également.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP, ce même en l’absence des parties, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d’ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4. a) En vertu de l’article 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) Le 20 mars 2026, la recourante a payé auprès du tribunal civil la somme réclamée en poursuite à l’origine du prononcé de la faillite, soit 261.75 francs. La condition posée à l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est ici remplie.
5. La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c’est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l’article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l’insolvabilité. L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s’avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s’accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses de l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s’est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité du débiteur, à moins qu’il n’y ait aucun indice important permettant d’admettre une amélioration de sa situation financière et qu’il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus.
La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 174 LP).
6. En bref, la recourante soutient que le défaut de paiement de la poursuite résulte d’une simple inattention. En effet, la poursuivie expose qu’elle était convaincue que l’échéance du paiement était la semaine suivante. Ayant compris son erreur, elle s’est empressée de payer la poursuite, mais malheureusement sa faillite avait déjà été prononcée.
7. Les éléments suivants ressortent du dossier :
a) Dans son mémoire de recours du 30 mars 2026, la société faillie soutient qu’elle a rendu vraisemblable sa solvabilité, en produisant des factures qui devraient lui être payées par des clients à la fin du mois de mars, pour, respectivement, 2'192.50 et 2'560 francs. Elle produit également une liste des réservations de ses chambres d’hôtel pour le mois d’avril, comme autant de promesses de liquidités. La société faillie dépose un échange de courriels entre l’un de ses associés et la fiduciaire en charge de la comptabilité qui, le 20 mars 2026, confirmait déjà que la société faillie avait réalisé en 2025 un bénéfice de 81'643.39 francs, sous réserve de certains points à vérifier (décompte TVA du 2ème semestre 2025 et certaines dettes envers les assurances sociales). La recourante verse au dossier un extrait du registre des poursuites dont il ressort, selon elle, que la majorité des créances, qui lui sont réclamées en poursuite, auraient été payées et qu’aucun acte de défaut de biens ne serait inscrit. La recourante ajoute qu’elle a réglé intégralement les poursuites n. [222] et n. [333], en versant 12'158.90, puis 663.50 francs à qui de droit. En définitive, elle soutient que ces circonstances démontrent que le non-paiement de la dette à l’origine du prononcé de sa faillite ne résulte pas tant d’un manque de liquidités, mais d’une inadvertance.
Dans ses observations du 13 avril 2026, la recourante affirme en outre qu’elle a soldé les poursuites n. [444], n. [555], n. [666] et n. [777], en payant respectivement 153.65 francs, 711.85 francs, 3'855.05 francs et 22.70 francs. Elle fait valoir qu’elle a aussi réglé toutes les poursuites émanant de GastroSocial, sauf une. Dès lors, le total des poursuites encore ouvertes contre la faillie ne serait plus que de 36'378.05 francs. À l’appui de ses dires, la recourante dépose un décompte débiteur établi le 10 avril 2026 par l’Office des poursuites, ainsi que la « liste des affaires communiquées depuis 5 ans » dressée par cet office, à la même date.
Dans de nouvelles observations datées du 23 avril 2026, la recourante déclare qu’elle payera, en mains de l’Office des poursuites, 2'963.15 francs en faveur de GastroSocial et qu’ensuite, il ne restera plus qu’un solde de 6'401.05 francs, que la société faillie payera selon un plan de paiement échelonné qu’elle soumettra tout bientôt à Gastrosocial. En outre, la recourante a produit ses états financiers au 31 décembre 2025, soit le bilan et son compte de pertes et profits qu’elle nomme « Etat de résultat ».
Le 8 juin 2026, la recourante a déposé des observations et a fait état de ses paiements en faveur de Gastrosocial à raison de 2'278.35 francs et d’autres créanciers à hauteur de 7'889.10 francs. Elle expose que les poursuites n. [888], [111], [999], [1010], [1111] et [1212] ont ainsi été réglées. Selon le dernier décompte débiteur produit par la recourante et daté du 28 mai 2026, les poursuites ouvertes contre elle atteignaient les 42'861.90 francs dont il faut déduire ses derniers versements.
b) Selon l’inventaire des biens dressé le 9 avril 2026 par l’Office des faillites et non contesté par la recourante, la société dispose d’actifs estimés à 1'959 francs (soit uniquement des objets mobiliers).
c) Selon le décompte débiteur établi par l’Office des poursuites le 18 mars 2026, le total à payer était encore de 65'500.30 francs. La « liste des affaires communiquées depuis les 5 ans » dressée le 10 avril 2026 fait, quant à elle, uniquement état d’un montant total de 48'050.55 francs. La différence s’explique, d’une part, par le fait que quatre poursuites représentant une somme de 17'184.15 francs (n. [1313], [1414], [777] et [1515]) sont antérieures à l’année 2021 et ne figurent donc pas dans la liste des affaires du 19 avril 2026, et, d’autre part, parce que cette liste ne tient pas compte des frais d’encaissement.
En considérant les preuves du règlement de certaines poursuites versées au dossier par le débiteur, il convient de procéder à certaines corrections. L’« extrait de compte caisse de compensation » de GastroSocial, montre que, le 7 avril 2026, des poursuites ont été réglées et qu’il ne restait plus qu’un montant ouvert de 9'004.20 francs.
La recourante soutient qu’il ressort d’un courriel de Gastrosocial à C.________ du 14 avril 2026 que moyennant le paiement de la poursuite n. [1616], un plan de paiement serait possible. En outre, comme la liste des poursuites communiquées dans les cinq ans ne mentionne plus le n. [1616], il faut en déduire que cette dette a été soldée, que les conditions posées par Gastrosuisse pour l’établissement d’un plan de paiement sont remplies et que, désormais, il serait effectif.
Pour l’ARMC, il ne peut pas en être tenu compte aussi facilement que le voudrait la faillie, puisqu’un plan de paiement nécessitait, d’une part, l’accord de la gestionnaire du dossier de Gastrosocial et, d’autre part, l’approbation de sa hiérarchie (on rappellera que la gestionnaire de Gastrosocial a écrit sur ce point, dans un courriel du 14 avril 2026 à la faillie qu’un plan de paiement, une fois la poursuite n. [1616] réglée, pourrait « éventuellement » être mis en place, pour autant que « sa direction » l’approuve. Comme le dossier ne contient aucun exemplaire de ce plan de paiement, ou du moins d’une preuve écrite de l’approbation par Gastrosuisse d’un tel accord, l’existence d’une telle convention n’a pas été rendu suffisamment vraisemblable par la faillie.
En définitive, les poursuites ouvertes contre la recourante, le 28 mai 2026, se montaient encore à 42'861,90 francs selon le décompte débiteur dressé par l’Office des poursuites. Après des ordres de paiement intervenus le même jour et s’élevant à 7'889.10 francs, les poursuites ouvertes contre la recourante ne seraient plus que de à 34'972.80 francs, se décomposant comme suit :
· No [1717], d’un montant de 2’202.75 francs, au stade de l’introduction de la poursuite ;
· No [999], d’un montant de 5'526.85 francs, au stade de la notification du commandement de payer, payée le 28 mai 2026 ;
· No [1818], d’un montant de 6'216.60 francs, au stade de la notification du commandement de payer ;
· No [1010], d’un montant de 503.75 francs, au stade de l’introduction de la poursuite, payée le 28 mai 2026 ;
· No [1111], d’un montant de 239.85 francs, au stade de la commination de faillite, payée le 28 mai 2026 ;
· No [1919], d’un montant de 3'721.05 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [1212], d’un montant de 334.95 francs, au stade de la notification de la commination de faillite, payée le 28 mai 2026 ;
· No [2020], d’un montant de 1'373.35 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [888], d’un montant de 1'112.60 francs, au stade de la notification de la commination de faillite, payée le 28 mai 2026 ;
· No [333], d’un montant de 731.05 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [2121], d’un montant de 626.10 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [2222], d’un montant de 6'876.25 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [2323], d’un montant de 6'918.80 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [111], d’un montant de 167.30 francs, au stade de la notification de la commination de faillite, payée le 28 mai 2026 ;
· No [2424], d’un montant de 1'571.15 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [666], d’un montant de 3'878.8 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;
· No [2525], d’un montant de 856.90 francs, au stade de la notification de faillite (poursuite périmée) ;
Cette liste montre en outre que si plus aucune poursuite ouverte ne se trouve formellement au stade de la commination de faillite, il n’en demeure pas moins que dix poursuites, lesquelles représentent tout de même un total de 32'039.30 francs, en sont déjà au stade de la notification de la commination de faillite. On ajoutera que, selon l’extrait des registres au sens de l’article 8a LP du 18 mars 2026, la recourante ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens.
8. La recourante a fourni ses bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2025 qu’il convient d’analyser.
a) Concernant son compte de pertes et profits, il convient de relever certains points. La rubrique « Recettes » contient, outre les postes consacrés aux recettes d’hébergement et à celles générées par la restauration, des postes, tels que « recettes diverses (pourboires) », « prestations en nature » et « part privée véhicule » dont il n’est pas évident, sans explication supplémentaires, que l’on puisse les compter comme des éléments propres à augmenter le chiffre d’affaires. Il est donc à craindre que les recettes alléguées par la recourante, lesquelles s’élèvent théoriquement à 969'708.86 francs, aient été augmentées artificiellement de 21'438.20 francs.
Quoi qu’il en soit, après déduction des dépenses représentant des « charges spécifiques / coûts directement imputables » (348'172.90 francs) et des « impôts et taxes » (17'040.78 francs), les bénéfices bruts s’élèvent à 604'495.18 francs.
En soustrayant ensuite les « charges de personnel » comprenant les « salaires » (293'367.27 francs) et les « charges sociales » (67'941.65 francs), des bénéfices bruts, on obtient 243'186.26 francs.
Une fois déduites les charges dites de structures (pour un total de 126'414.46 francs), on parvient à un résultat d’exploitation avant intérêts et amortissements (EBITDA) de 116'771.80 francs, dont il faut encore déduire les amortissements (4'144.41 francs) et les charges financières (5'867.65 francs). Il s’ensuit que le « total clôture » consacre un bénéfice de 106'759.74 francs, tandis que, l’année d’avant, ce même poste sanctionnait une perte de 39'520.35 francs.
b) Au bilan, la colonne des actifs représente un total 50'346.68 francs. Le poste des actifs le plus conséquent est libellé comme suit : « avance de frais CC.________ » – dont on suppose qu’il concerne C.________ – et se trouve parmi les liquidités à hauteur de 29'836.25 francs, ce qui a de quoi surprendre, puisqu’on ignore si cette écriture ambiguë signifie qu’en réalité C.________ a emprunté de l’argent à sa société ou si, c’est le contraire qu’il faut comprendre, à savoir que C.________ eût plutôt mis des liquidités à la disposition de son entreprise, en injectant de l’argent dans sa société. L’explication d’un prêt qui eût été consenti par la société à l’un de ses associés a cela pour elle que le poste litigieux figure dans la colonne des actifs, ce qui ne serait pas faux. Dans une telle hypothèse, on pourrait seulement reprocher à la recourante d’avoir placé cette écriture avec les liquidités, plutôt que de l’avoir inscrite parmi les « débiteurs ». Dans l’hypothèse que des liquidités de 29'836.25 francs eussent été mises à la disposition de la recourante par C.________, on se serait attendu à trouver une contre-écriture au passif, indiquant que la recourante avait contracté une dette envers l’un de ses associés. Pourtant, si au passif figure bien un compte « avance de frais CC.________ », le 31 décembre 2025, ce poste était égal à zéro. L’ARMC est donc d’avis que l’explication la plus vraisemblable est que le compte d’actif « avance de frais CC.________ » se rapporte plutôt à une dette personnelle que C.________ aurait envers sa société qu’à des liquidités supplémentaires dont la société eût été pourvues, après une mise de fonds de l’un de ses associés.
c) Au passif, on trouve des dettes à court terme de – 48'470.95 francs comprenant les rubriques « fournisseurs » (-2'949.27 francs), « avance de frais CC.________ » (0.-), « Décompte TVA » (-17'040.78 francs) et « Passifs transitoires » (- 8'480.90 francs). Suivent les fonds étrangers exigibles à long terme, qui concernent un prêt covid de -20'000 francs, et les fonds propres, lesquels se décomposent en trois sous-rubriques qui sont : « Capital » (-20'000 francs), « Réserves reportées ou pertes reportées » (144'884.01 francs) et « Bénéfice ou Perte de l’exercice » (-106'759.74 francs). Le total des passifs donne -50'346.68 francs. Cette présentation qui fait intervenir des signes « - » devant certaines valeurs n’est pas limpide. Après avoir comparé les chiffres du bilan avec ceux du compte de perte et profits, on en tire que les « -106'759.74 francs » représentent le bénéfice réalisé en 2025, tandis que les « 144'884.01 francs » correspondent au cumul des pertes reportées au terme des années précédentes.
d) L’examen de la comptabilité de la faillie ne permet pas de se montrer très optimiste au sujet de sa situation financière. Le poste intitulé « Fonds propres » suggère l’existence, le 31 décembre 2026, d’une perte de capital de l’ordre de 18'124.27 francs (20'000 francs de capital – 144'884.01 francs de pertes reportées des années précédentes = - 124'884.01 francs de perte de capital au 31 décembre 2024 ; -124'884.01 francs de perte de capital + 106'759.74 francs, correspondant au bénéfice 2025 = -18'124.27 francs, qui exprime une perte de capital, le 31 décembre 2025). En portant un autre regard sur la situation comptable de la recourante, on ne parvient pas à un autre résultat. Si l’on admet que la colonne des passifs, qui exprime la source de financement – sans faire de distinction entre les fonds propres et les fonds étrangers – des actifs énumérés dans la colonne de gauche, donne 50'346.68 francs, on s’attend à retrouver des valeurs patrimoniales équivalentes dans la colonne des actifs (liquidités, stocks, débiteurs et mobiliers). Dans le cas d’espèce, on trouve à l’actif 9'411.53 francs de liquidités (2'749.68 francs en caisse et 6'661.85 francs sur le compte de la banque D.________), 4'603.80 francs de débiteurs, 29'836.25 francs dont on suppose qu’ils ont été prêtés à un actionnaire (cf. cons. 8.b), 876.69 francs d’actifs transitoires (charges payées d’avance ou produit à recevoir), une part sociale D.________ de 200 francs et 5'418.41 francs de mobilier et équipement qui semblent avoir été passablement amortis, si l’on se réfère à l’inventaire de l’Office des faillites. Selon ce descriptif, le poste principal des actifs s’élève à 29'836.25 francs et concerne de l’argent que la société semble avoir prêté à l’un de ses associés. Dans une telle éventualité, ou eût pu s’attendre à ce que l’associé de la recourante C.________, qui a participé à l’établissement de l’inventaire des biens dressé par l’Office des faillites, explique aux fonctionnaires qu’il avait emprunté 29'836.25 francs à sa société et que ce poste devait figurer dans l’inventaire. Pourtant, l’inventaire dans la faillite n’en a fait aucune mention. On doit donc sérieusement se demander si les 29'836.25 francs qui figurent à l’actif en tant qu’une avance de frais consentie à « CC.________ » correspond à la réalité, où s’il ne s’agit pas d’une écriture fictive destinée à maquiller une perte de capital de l’ordre de 30'000 francs.
e) Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la notion d’insolvabilité, qui est visée à l’article 174 al. 2 LP, se rapporte à la question de savoir si un débiteur dispose ou non des liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues (cf. l’arrêt précité [5A_131/2025] cons. 3.1.2), tandis que la notion de surendettement désigne une situation comptable, selon laquelle l’examen du bilan révèle que le passif n’est plus couvert par l’actif que l’on prenne en considération la valeur d’exploitation ou celle, plus basse, de liquidation (arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_1107/2017] cons. 2.1 et les réf. cit.). Ces deux notions ne sont donc pas identiques, même si l’expérience montre que, souvent, un débiteur surendetté souffre d’un manque crucial et chronique de liquidités. S’il n’est pas exclu qu’un débiteur surendetté reste solvable, on peut, en principe, admettre qu’un surendettement prolongé entraîne obligatoirement, à terme, une insolvabilité et qu’un surendettement important implique, de fait, une situation d’insolvabilité (Butticaz, La notion d’insolvabilité en droit privé suisse, in : Recherches juridiques lausannoises, n. 47, 2011, p. 3, n. 50). Si on doit s’attendre à ce qu’un débiteur surendetté ne soit plus solvable a court ou à moyen terme, il n’est donc pas exclu qu’un débiteur en faillite, qui a formé un recours au sens de l’article 174 al. 2 LP et dont les états financiers font apparaître qu’il est surendetté, réussisse tout de même à rendre vraisemblable l’existence de liquidités dont il disposerait et qui seraient suffisantes pour couvrir ses coûts d’exploitation et honorer ses autres dettes non contestées et que, partant, il puisse rendre vraisemblable sa solvabilité à court et à moyen terme, en dépit d’un surendettement (par exemple, une entreprise de construction qui, après avoir obtenu l’adjudication d’un gros chantier, aurait reçu de substantielles avances sur honoraires ; un sous-traitant qui serait soudainement agréé par une importante manufacture de montres lui promettant des commandes régulières et une augmentation substantielle de son chiffre d’affaires, pendant plusieurs années ; le débiteur qui annoncerait l’arrivée imminente d’un nouvel investisseur et qui disposerait de liquidités supplémentaires en vue d’un assainissement du passif ; etc.).
f) En l’espèce, la recourante a produit des états financiers équivoques et peu convaincants, en annonçant certes quelques recettes – 2'192.50 et 2'560 francs de la part de l’entreprise E.________ pour un service de traiteur en mars 2026 –, mais sans préciser si ces recettes correspondent à des engagements connus de longue date – peu importe qu’il s’agisse de services ponctuels ou réguliers – ou si, au contraire, ils riment avec l’obtention d’un nouveau marché et de nouvelles rentrées d’argent, permettant d’envisager le règlement des poursuites ouvertes contre la recourante, et, le cas échéant, dans quel délai.
9. Les états financiers de la recourante indiquent que, depuis quelques années, la société faillie a connu des exercices déficitaires et que les pertes se sont accumulées jusqu’à atteindre, en 2025, 144'884.01 francs. En 2025, la recourante a diminué des charges de personnel et est parvenue à dégager un bénéfice de 106'759.74 francs, ce qui n’est pas négligeable (ou éventuellement de 85'321.54 francs, si l’on considère que les recettes ont été surestimées de 21'438.20 francs, cf. cons. 8.a). En dépit de cette performance, les décomptes débiteurs successifs que l’on trouve au dossier montrent que de nouvelles poursuites ont été ouvertes à son encontre en 2025 et 2026 et que, à ce jour, dix d’entre elles, d’une valeur totale de plus de 30'000 francs, en sont au stade de la notification de la commination de faillite, ce qui ne donne pas une impression très favorable des habitudes de paiement de la recourante, dont le bilan trahit du reste une situation de surendettement.
En définitive, l’ARMC ne voit aucun élément du dossier qui permettrait de se convaincre, même en se limitant à la simple vraisemblance, que la recourante dispose encore aujourd’hui des liquidités suffisantes pour payer ses charges d’exploitation, mais aussi pour faire face à ses autres dettes échues et exigibles. À cela s’ajoute, que l’inventaire dressé par l’Office des faillites du 18 mars 2026 a recensé des actifs d’une valeur de seulement 1'995 francs. Même si ce chiffre correspond à une estimation du mobilier faite à la valeur de liquidation, elle ne s’écarte pas tant que cela des chiffres que l’on trouve au bilan (le mobilier et l’équipement figurent à l’actif pour 5'618.41 francs). Il en ressort que la faillie ne dispose pas de valeurs patrimoniales qui pourraient être vendues en vue de désintéresser les cr.nciers. La situation de la faillie ne résulte donc pas uniquement de difficultés momentanées de trésorerie, mais d’une dégradation de la fortune de la société depuis plusieurs années. Les pertes se sont accumulées et le bénéfice réalisé en 2025 n’a pas suffi à redresser la situation. Pour ce qui est de l’évolution de la marche de ses affaires en 2026, la faillie a été assez avare d’information ; on ignore donc si l’on peut espérer un bénéfice au terme de l’exercice en cours ou, au contraire, s’il faut craindre un déficit. L’ARMC donne acte à la faillie qu’elle est parvenue à réduire sensiblement ses dettes, mais malgré ses efforts, il subsiste toujours dix poursuites ouvertes au stade de la notification de la commination de faillite, lesquelles représentent plus de 30'000 francs. Sur ce point, la recourante ne dit pas quand elle pourra les payer, ni avec quel argent. Cet aspect est malheureusement rédhibitoire et justifie le rejet du recours.
10. Le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il convient de refixer la date et l’heure de la faillite au 22 juin 2026 à 14h00. Les frais judiciaires de la procédure, à hauteur de 750 francs, seront mis à charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
2. Fixe l’ouverture de la faillite de la recourante au 22 juin 2026 à 14h00.
3. Invite le greffe du Tribunal civil à verser à l’Office des faillites, la somme de 261.75 francs consignée par la recourante.
4. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante qui les a avancés.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.
Neuchâtel, le 19 juin 2026