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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.01.2026 ARMC.2025.125 (INT.2026.87)

January 19, 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,350 words·~7 min·4

Summary

Mainlevée provisoire. Titre. Signature apposée sur un écran tactile.

Full text

CONSIDÉRANT

que la présente procédure trouve son origine dans un contrôle fait dans les transports publics (sur la ligne 72_ASM en direction de la gare de Bienne) par des employés de la poursuivante, qui a amené ceux-ci à établir un justificatif (« Beleg ») facturant au poursuivi divers coûts consécutifs à son utilisation des transports publics sans billet (« Begründung : Fahrgast kein Billett »),

                        que la poursuivante a fait notifier au contrevenant un commandement de payer, auquel le poursuivi a fait opposition, qu’elle a déposé une requête de mainlevée provisoire portant sur les montants inscrits dans le justificatif précité,

que, dans sa décision du 27 novembre 2025, le juge de la mainlevée a constaté que la poursuivante a produit à l’appui de sa requête un justificatif (daté du 12 mai 2025 et signé par le contrevenant) établissant que le débiteur avait circulé sans titre de transport valable, que ce titre mentionnait un supplément de 90 francs, un forfait de transport de 10 francs, ainsi que des frais de traitement de 20 francs en cas de non-paiement immédiat, des frais de sommation de 50 francs, des frais pour l’introduction d’une poursuite de 50 francs et des frais pour le dépôt d’une plainte pénale, que ce titre comportait la mention selon laquelle la personne apposant sa signature reconnaissait l’exactitude des indications (« Die unterzeichende Person bestätigt die Richtigkeit der Angaben »), que le juge de la mainlevée a indiqué que cette pièce ne comportait toutefois pas d’engagement explicite de payer les montants qui y étaient listés, qu’une telle volonté du poursuivi ne pouvait pas non plus être déduite de l’interprétation du titre, que l’on pouvait tout au plus comprendre que le signataire attestait de la véracité des données personnelles qu’il avait fournies et qu’il avait pris connaissance des conditions tarifaires, que la requête de mainlevée devait ainsi être rejetée, aux frais de la poursuivante,

que, le 2 décembre 2025 (date de l’envoi postal), la poursuivante a fait « opposition » à la décision du 27 novembre 2025 auprès du Tribunal cantonal, qu’elle a relevé que l’identité du contrevenant avait été contrôlée et que celui-ci avait confirmé par sa signature le fait qu’il avait voyagé sans titre de transport valable, qu’une facture avait été émise le 14 mai 2025 et qu’elle n’avait pas été réglée, qu’une mise en demeure avait été envoyée le 20 juin 2025, mais qu’elle était restée sans réponse, qu’une procédure de poursuite avait été engagée le 25 juillet 2025, que l’ordonnance pénale avait été prononcée le 3 septembre 2025 par le ministère public, qu’il était ainsi incontestable que le poursuivi devait à la poursuivante les suppléments et frais facturés pour avoir voyagé sans titre de transport valable et que pour cette raison la mainlevée devait être accordée,

qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC),

que, selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1), que le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

que, comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires, que le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de la poursuite, que la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire, qu’en d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance, que, plus particulièrement, la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire,

que le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1),

que, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.3), qu’il n’est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette, qu’il suffit qu’il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette (Abbet/Veuillet, in : La mainlevée de l’opposition, n. 37 ad art. 82 ; sur l’ensemble de la question, cf. Staehelin, in : BSK SchKG, 2021, n. 21 ad art. 82 et les réf. cit.),

que le titre valant reconnaissance de dette doit comporter la signature manuscrite du poursuivi, qu’il est admis que cette exigence formelle est réglée aux articles 14 et 15 CO (cf. Bovet/Constantin,  in : CR LP, 2025, n. 12 ad art. 82 et les réf. cit. ; Vock, in : Kurzkommentar SchKG, 3e éd. 2025, n. 14 ad art. 82),

que l’exigence de la signature manuscrite exclut toute marque apposée autrement, qu’elle écarte toute forme mécanique (par exemple, le nom tapé à la machine à écrire) ou électronique, en particulier la signature sous forme d’image numérique (« signature scannée ») insérée dans un document électronique, ou encore la signature digitale, soit l’enregistrement d’une signature manuscrite directement dans un document numérique, comme une signature sur un écran tactile (Xoudis, in CR CO I, 2021, n. 6 ad art. 14/15 et les réf. cit. ; Veuillet/Abbet, in La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 17a ad art. 82 ; Bovey/Constantin, in CR LP, 2025, n. 13 ad art. 82, note de pied 42 ; Declercq, Introduction à la procédure de poursuites pour dettes, p. 177 ; arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16.05.2023 [ML 2023 50] cons. II/a/dd ; de la même autorité, du 23.04.2024 [ML 2024 66] cons. II/b ; sur la nécessité d’une intervention législative pour étendre la portée des art. 82 LP et 14/15 CO, cf. les discussions consécutives au dépôt de la Motion 19.3448 « Mainlevée provisoire. Prendre en compte l’évolution des pratiques commerciales (numérisation) » remise le 08.05.2019, qui a été adoptée par le Conseil national (le 04.03.2020), mais rejetée par le Conseil des États (17.03.2021) (en ligne sur le site www.parlament.ch ; contra : Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 82), 

que les créanciers au bénéfice de titres non contestés mais non formellement signés peuvent bénéficier de la procédure en protection des cas clairs au sens de l’article 257 CPC (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 17a ad art. 82, qui donnent l’exemple des contrats conclus sur internet),

qu’en l’occurrence, il faut d’emblée constater que le poursuivi a apposé sa signature – qui apparaît sur le justificatif (« Beleg ») du 12 mai 2025 – sur un écran tactile, et que ce n’est visiblement pas le cas des deux mentions manuscrites apparaissant au bas du justificatif, qui ont été faites au stylo rouge,

que la signature manuscrite – au sens décrit plus haut – fait dès lors défaut sur le justificatif du 12 mai 2025 et que ce titre ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette,

que la mainlevée ne peut dès lors pas être accordée,

que la décision attaquée doit être confirmée par substitution de motifs (sur la légitimité de ce procédé devant l’autorité cantonale, cf. Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 277 p. 89 et les auteurs cités),

qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments (en particulier celui selon lequel le justificatif ne contiendrait pas la volonté du poursuivi de s’engager à payer les montants qui y figurent) ayant conduit le premier juge à écarter la requête de mainlevée,

que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’est pas représenté par un avocat et qui ne s’est d’ailleurs pas déterminé sur le mémoire de recours,

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 francs, à la charge de la recourante.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 janvier 2026

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