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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.01.2026 ARMC.2025.123 (INT.2026.86)

January 12, 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·304 words·~2 min·4

Summary

Absence de rectification d’un acte.

Full text

CONSIDERANT

Que, le 9 décembre 2025, le président de l’ARMC a notamment communiqué au recourant que certains passages de son écriture comportaient des insinuations, voire même des assertions inconvenantes et qu’il incombait au recourant de remettre à l’ARMC, dans le délai de dix jours, une nouvelle version du mémoire de recours dans laquelle ces passages auraient été écartés, qu’à défaut l’acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 in fine CPC),

que les passages inconvenants figurent en particulier dans la motivation de l’acte de recours (entre autres : « … vous comprendrez qu’il est désormais prouvé que dans le canton de Neuchâtel le népotisme, la corruption et les faux dans les titres [établis par l’autorité] sont monnaie courante et tolérés par la justice neuchâteloise » ; « Tout ceci pour conforter l’opinion selon laquelle les autorités neuchâteloises sont dignes d’une république bananière » ; « Il est faux [et c’est un juge qui ment !] que le délai pour la répudiation est écoulé… » ; « En réalité je comprends de manière relativement claire qu’un juge essaie de faire pression sur moi pour que je déguerpisse et surtout que je n’accède pas aux divers dossier »),

que le recourant n’a pas rectifié son écriture dans le délai imparti, conformément à l’article 132 CPC,

que, dès lors, l’acte de recours, qui ne peut être pris en considération, doit être déclaré irrecevable (Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 132 ; Gschwend, in BSK ZPO, 2024, n. 36 ad art. 132).

que les frais de la procédure de recours seront réduits, pour tenir compte du stade relativement précoce auquel intervient la décision d’irrecevabilité,

que ces frais, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.      Dit que le recours du 5 décembre 2025 est irrecevable.

2.      Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 12 janvier 2026

ARMC.2025.123 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.01.2026 ARMC.2025.123 (INT.2026.86) — Swissrulings