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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.02.2025 ARMC.2024.43 (INT.2025.178)

February 21, 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,798 words·~24 min·7

Summary

Séquestre. Admissibilité et portée d’une cession de créances établie postérieurement à la décision sur opposition, produite par la partie séquestrante à l’appui du recours.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.10.2025 [5A_275/2025]

A.                            a) A.________ et B.________ se sont mariés en 2000. Ils sont les parents de C.________ et D.________, nées en 2002.

b) Le divorce des précités a été prononcé le 9 mars 2012. Il ratifiait, pour valoir jugement, la convention des 30 et 31 août 2011 sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait à son chiffre III, le versement, par B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 francs pour chacune de ses filles jusqu’à l’âge de 14 ans, puis de 3'500 francs jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle, pour autant que celle-ci intervienne dans les délais normaux. A son chiffre VII, la convention prévoyait le versement, par B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 francs en faveur de A.________ jusqu’à ce que ses filles aient atteint l’âge de 14 ans, puis de 1'000 francs jusqu’à la fin de leur scolarité. Les pensions étaient payables d’avance, le 1er de chaque mois.

                        Une nouvelle convention, signée en décembre 2015 et ratifiée par un tribunal le 6 janvier 2016 pour valoir jugement de modification du jugement de divorce, réglait en outre les contributions d’entretien dues par le père à ses filles et à leur mère pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016.

B.                            Le 12 janvier 2024, A.________ a requis le séquestre du bien-fonds n°[2222] du cadastre de Z.________/NE, propriété de B.________. Elle a fait valoir qu’elle disposait, sur la base du jugement de divorce du 9 mars 2012, d’une créance envers l’intimé à concurrence des contributions d’entretien non payées à ses filles jusqu’à leur majorité (148'000 francs), des arriérés concernant son entretien personnel (42'000 francs) ainsi que des frais de scolarité de sa fille D.________ (6'189 francs). En effet, depuis le 21 janvier 2020, l’intimé avait unilatéralement décidé de verser 3'000 francs pour ses deux filles, au lieu de 3'500 francs en faveur de chacune d’elles.

                        Le juge civil a ordonné la production du dossier ML.2024.41, concernant la procédure de poursuite n°[111] introduite par A.________ contre B.________ par commandement de payer du 14 décembre 2023 pour les mêmes créances, contenant les conventions et jugement de divorce des parties précitées.

                        Par décision du 26 janvier 2024, le tribunal civil a prononcé le séquestre du bien-fonds n°[2222] du cadastre de Z.________ (SQ.2024.3) à concurrence d’une créance de 187'000 francs, fondée sur le jugement de divorce du 9 mars 2012. Ce montant correspondait à la somme des arriérés des contributions d’entretien dues à la requérante pour les années 2017 à 2020 (37'000 francs) et celles dues à ses filles pour les années 2017 à 2019 (150'000 francs).

C.                            Le 2 février 2024, A.________ a également requis le séquestre du bien fonds n° [3333] du cadastre de Y.________/VS, propriété de B.________, en invoquant, sur la base du jugement de divorce du 9 mars 2012, une créance de 187'000 francs, montant correspondant à l’arriéré des contributions d’entretien en sa faveur entre 2017 et 2020, pour ses filles entre 2017 et 2019, et de 14'865.13 francs pour les frais extraordinaires de scolarisation de sa fille D.________. La requérante a fait valoir les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête du 12 janvier 2024.

                        Par décision du 7 février 2024, le tribunal civil a prononcé le séquestre du bien fonds n° [3333] du cadastre de Y.________, à concurrence d’une créance de 187'000 francs fondée sur le jugement de divorce du 9 mars 2012. Le montant de la créance correspondait à la somme des arriérés des contributions d’entretien dues à la requérante pour les années 2017 à 2020 (37'000 francs) et celles dues à ses filles pour les années 2017 à 2019 (150'000 francs).

D.                            Par écriture du 18 mars 2024, complétée le 26 mars 2024, B.________ a formé opposition aux prononcés de séquestre précités en faisant valoir, d’une part, que la requérante n’était pas créancière des contributions d’entretien concernant ses filles puisqu’elles étaient majeures ; que les 37'000 francs d’arriérés d’entretien en faveur de la requérante n’étaient pas non plus dus, les créances relatives aux années 2017 à 2018 étant quoi qu’il en soit prescrites. S’agissant plus spécifiquement du séquestre portant sur le bien-fonds situé en Valais, sollicité par requête du 2 février 2024, la compétence du tribunal civil était contestée, faute de for ordinaire de poursuite en Suisse (depuis le 1er janvier 2024, il était en effet à nouveau domicilié à X.________ / Afrique), voire faute d’ordre donné par le juge du séquestre à l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds d’agir en Valais par la voie de l’entraide. Les deux décisions de séquestre devaient donc être annulées et les séquestres levés.

E.                            Par décision du 5 juin 2024, le tribunal civil a confirmé le séquestre de l’immeuble de W.________ (SQ.2024.3), mais a modifié la cause de l’obligation (arriéré de contributions d’entretien en faveur de A.________ pour les années 2019 et 2020) et le montant de la créance sur laquelle reposait le séquestre (CHF 13'000). Depuis la majorité de ses filles, la requérante, qui ne prétendait pas être au bénéfice d’une cession de droits de leur part, n’avait pas la qualité de créancière pour les contributions d’entretien échues en leur faveur, y compris durant leur minorité. Concernant les créances détenues en nom propre par la requérante, la prescription quinquennale était acquise s’agissant des contributions d’entretien afférentes aux années 2017 et 2018, un commandement de payer pour ces créances n’ayant été établi que le 14 décembre 2023 dans la poursuite n° [111].

                        Dans la même décision, le tribunal civil a révoqué le séquestre du bien-fonds n° [3333] du cadastre de Y.________, faute de compétence à raison du lieu. Au vu de l’attestation de départ de la commune de V.________ du 17 janvier 2024 déposée par l’intimé, on ne pouvait, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, tenir pour établi que celui-ci avait encore son domicile dans le ressort du tribunal lorsque la requérante avait déposé, le 2 février 2024, sa seconde requête de séquestre portant sur l’immeuble de Y.________.

F.                            A.________ recourt contre cette décision, en contestant uniquement le volet ayant trait à l’immeuble de W.________ (SQ.2024.3). Elle soutient qu’il était évident, tant pour elle que pour ses filles, que l’argent qui leur est dû doit lui être restitué dans la mesure où elle a toujours avancé les contributions non payées par leur père. La recourante dépose un document intitulé « cession de créance », daté du 10 juin 2024, établi au nom de ses filles. La recourante prend bonne note du fait que la prescription est acquise pour une partie de la créance. Elle demande la modification du calcul de la créance relative à l’année 2019 (laquelle devrait, selon l’intéressée, comprendre également les frais de scolarité de sa fille D.________) et à l’année 2020, en concluant à ce que le montant de la créance justifiant le séquestre du 26 janvier 2024 soit fixé au total à 75'865.10 francs (CHF 12'000 pour les pensions 2019 en sa faveur [12 x 1’000] + CHF 1'000 pour la pension 2020 en sa faveur + CHF 48'000 pour les pensions de ses filles en 2019 + CHF 14'865.10 pour les frais de scolarité de sa fille D.________). La recourante demande en outre que, au vu de sa situation financière obérée et, pour des raisons d’équité, les frais et dépens soient mis à la charge de l’État ou de B.________.

G.                           Dans ses déterminations, l’intimé conteste que la recourante dispose d’une créance portant sur des arriérés de pensions alimentaires de ses filles justifiant le prononcé d’un séquestre ; il soutient que le document intitulé « cession de créance » n’autorise pas l’intéressée à agir pour le compte de ses filles ; si la pièce nouvelle produite par la recourante est a priori recevable, il n’en demeure pas moins qu’au jour du dépôt de la requête, l’intéressée n’était pas créancière, dans la mesure où la cession de créance a été effectuée le 10 juin 2024. Qui plus est, ce document ne permet pas de savoir si la créance lui a été cédée ou si les filles ont simplement conféré à leur mère un mandat de recouvrement.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Le recours contre la décision sur opposition à séquestre est soumis au recours (art. 278 al. 3 LP, 309 let. b ch. 6 CPC, 319 ss CPC).

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                            a) En matière d'opposition au séquestre, l'article 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans le recours contre la décision rendue sur opposition.

                        b) Dès lors qu’il est postérieur à la décision sur opposition attaquée, le document intitulé « cession de créance » daté du 10 juin 2024, déposé par la requérante à l’appui de son recours, constitue, comme on le verra plus en détail ci-après, une pièce nouvelle (vrai nova) au sens où l’entend l’article 278 al. 3 LP. Ce titre est donc recevable. Les pièces 1c et 1d (copies de pièces d’identité) sont admises dans la mesure où elles sont intimement liées à la pièce PL 1a. Le décompte d’arriérés figurait déjà au dossier.

3.                            a) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'objet de la procédure d'opposition porte sur les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêt du TF du 15.02.2024 [5A_328/2023] cons. 6.2.1). Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP).

                        b) Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits. Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 ; arrêt du TF du 01.02.2024 [5A_810/2023] cons. 4.1.1). 

4.                            a) Selon l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP, à savoir notamment un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse (art. 80 al. 1 LP ; ATF 144 III 411 cons. 6.3.1, 143 III 693 cons. 3.4.2, 139 III 135 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 01.02.2024 [A_810/2023] cons. 4.1.2). Les conventions portant sur des contributions d’entretien valent titre de mainlevée définitive si elles ont été ratifiées par le tribunal (Abbet, in : La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 99 ad art. 80 LP et les références).

                        b) En l’occurrence, la requérante se prévaut d’une convention matrimoniale qui, ratifiée par un tribunal civil et valant jugement de divorce exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Cela étant, encore faut-il qu’il y ait identité entre la requérante et le titulaire de la créance figurant dans le titre en question pour que la requérante puisse l’opposer au débiteur. Tel est manifestement le cas s’agissant de la créance invoquée personnellement par la recourante. La question se pose en revanche s’agissant de la créance résultant des pensions alimentaires en faveur de ses filles, cédées par ces dernières après la décision sur opposition.

                        c) Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas forcément – contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) – à rendre vraisemblable sa créance ; celle-ci découle en effet directement du titre produit à l'appui de la requête (arrêt du TF du 12.02.2021 [5A_824/2020] cons. 3.4.2.2, avec les arrêts cités). L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive : ATF 140 III 372 cons. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'article 254 al. 1 CPC et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 cons. 4.3.2 et 5.1 ; arrêt du TF du 12.02.2021 [5A_824/2020] cons. 3.4.2.2).

                        d) Le Tribunal fédéral a précisé qu’après la majorité de l'enfant, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l'opposition, relativement à des contributions d'entretien pour la période de la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78 cons. 3).

                        e) À juste titre, la recourante ne remet pas en cause le raisonnement du juge civil, fondé sur la jurisprudence précitée, selon lequel, au moment où il a statué, la requérante n’était pas légitimée à requérir le séquestre pour les contributions d’entretien dues à ses filles pour la période où elles étaient mineures, faute d’être titulaire de leur créance en aliments.

                        f) Au stade du recours, la requérante se prévaut, à l’appui du jugement de divorce, d’une cession de créance en sa faveur, établie par ses filles postérieurement à la décision sur opposition. Se pose donc la question de savoir si la recourante est légitimée, en vertu de cette cession, à requérir le séquestre également pour les contributions en aliments réclamées à l’intimé en faveur de ses filles.

                        Le Tribunal fédéral a admis que la possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours de l'article 278 al. 3 LP, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'article 278 al. 1 LP. En effet, la procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 cons. 4.2.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a relevé qu’avec l’article 326 al. 2 CPC, la loi fournit aux parties, dans certains cas déterminés, la possibilité de ne pas obtenir uniquement un contrôle du droit, mais de compléter également l’élaboration de l’état de fait (ATF 145 III 324 cons. 6.6.2, JdT 2019 II 275 ss, p. 286). La procédure d’opposition au séquestre a été envisagée comme un « correctif procédural » pour le cas où les conditions du séquestre faisaient défaut ; il s’agissait d’orienter la législation dans le sens d’un renforcement de la protection juridique du débiteur, l’intention du législateur étant de permettre la prise en compte des circonstances postérieures à l’ordonnance de séquestre, tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours (ATF 145 III 324 cons. 6.6.2, JdT 2019 275ss, p. 287).

                        Certes, le recours et la réglementation des novas y relative consacrée à l’article 278 al. 3 2e phrase LP avaient à l’origine essentiellement pour but de protéger le débiteur d’un séquestre injustifié (ATF 145 III 324 cons. 6.6.2, JdT 2019 275ss, p. 287 ; « (…) le recours et la réglementation des novas y relative consacrée à l’art. 278 al. 3 2ème phrase LP ont pour but de protéger le débiteur d’un séquestre injustifié, (…) »). Il n’en demeure pas moins que le texte de l’article 278 al. 3 LP vise bien « les parties » qui « peuvent alléguer des faits nouveaux », formulation littérale explicite dont il est difficile de se départir, en vue de soutenir que la loi n’eût en réalité pour but que de favoriser la position du débiteur, en créant un distinguo avec celle du créancier que le législateur eût, dans l’hypothèse d’une telle interprétation, l’intention d’affaiblir. Il ne semble pas, à tout le moins, que cette interprétation de la loi – celle qui ferait une différence entre les faits nouveaux invocables par le débiteur et ceux à disposition du créancier – ait trouvée grâce aux yeux de la doctrine qui donne comme exemple de faits nouveaux pouvant potentiellement avantager le créancier le nouveau domicile en Suisse d’un débiteur (Reiser, in : BSK SchKG, 3e éd. 2021, n. 46 ad art. 278) ; de son côté, le Tribunal fédéral a admis qu’un créancier pouvait invoquer un nouveau cas de séquestre durant la procédure de recours (cf. l’arrêt du TF du 09.08.2010 [5A_306/2010] cons. 6.1). Il serait du reste assez insoutenable de réserver exclusivement le droit au débiteur d’apporter des faits nouveaux, en lui permettant ainsi d’éviter le prononcé d’un séquestre dont au moment du dépôt de la requête les conditions étaient potentiellement remplies, tout en refusant, au moment du recours, au requérant la possibilité de réunir pleinement les conditions pour obtenir un tel prononcé, alors même que la loi lui en donne précisément la possibilité, sous réserve, bien évidemment, d’un comportement du créancier qui serait contraire à la bonne foi ou constitutif d’un abus de droit.

                        Selon la jurisprudence (ATF 145 III 324 cons. 6 ; JdT 2019 II 275), les « faits nouveaux » qui peuvent être invoqués dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 2e phrase LP) sont non seulement les novas proprement dits, soit les faits et moyens de preuves qui sont survenus après la décision sur opposition, mais également les pseudos novas – les faits et moyen de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition et qui ne peuvent être introduits en procédure de recours qu’aux conditions de l’article 317 al. 1er CPC, applicable par analogie (étant rappelé que selon cette dernière disposition, les pseudos novas doivent être excusables, en ce sens qu’il incombe à celui qui les invoque de rendre vraisemblable qu’il ne lui eût pas été possible de le faire en première instance, même en ayant fait preuve de la diligence requise, soit celle attendue d’un plaideur moyen et non celle dont une partie non représentée et inexpérimentée eût dû faire preuve au minimum ; cf. Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 12 ad art. 229 CPC).

                        Parmi les différents cas de figure se rattachant à la notion de pseudo nova, il faut examiner le cas particulier du nova dit « potestatif » ; on entend par-là celui dont la naissance dépend en réalité uniquement de la volonté de la partie qui entend s’en prévaloir. Ainsi qu’on vient de le voir, il faut rappeler que les pseudo novas – potestatifs ou non – ne peuvent être invoqués avec succès que restrictivement.

                        Au stade du recours formé contre une décision rendue par le juge civil suite à une opposition au séquestre, sous l’angle de la vraisemblance, il ne peut être tenu pour établi que la cession de créance invoquée par la créancière et recourante serait forcément une nova potestative. Une cession de créance est en effet un contrat (art. 165 al. 2 CO) défini comme un acte de disposition bilatéral qui se fonde sur le consentement entre le cédant et le cessionnaire, soit une manifestation réciproque et concordante des volontés de deux parties distinctes (Probst, in : CR CO I, vol. I, 3e éd., n. 4 ad art. 164 CO et les réf. cit. ; en outre, s’agissant des conditions de forme, il convient de préciser, en passant, qu’il est admis en principe que seule la signature du cédant doit figurer sur le document écrit – comme c’est le cas en l’espèce –, la signature du cessionnaire, qui peut manifester son accord par acte concluant, n’étant pas nécessaire ; cf. idem n. 2 ad art. 165 CO). Autrement dit, l’existence de la cession de créance déposée par la recourante au stade du recours ne dépendait pas de sa seule volonté, mais aussi de l’accord de ses filles majeures qui devaient consentir à la cession de leurs créances d’entretien en faveur de leur mère, pour que la cession existe.

                        Pour l’ARMC, cette cession de créance n’est pas un pseudo nova, car de deux choses l’une : ou l’on admet que le parent rentier est en mesure de représenter ses enfants majeurs en procédure de recouvrement pour les créances en aliments de ses derniers et, dans ce cas, une cession de créance conclue par la mère avec ses enfants pourrait passer pour un acte qui, en réalité et en dépit des apparences, serait le résultat de sa seule volonté, ou bien, l’on considère, comme le fait la jurisprudence (cf. ATF 142 III 78 cons. 3), que le parent rentier n’est plus admis à faire valoir la créance d’entretien de ses enfants qui sont devenus du fait de leur majorité des tiers à la procédure, et, dans ce cas de figure, il faut accepter que la cession de créance produite par la recourante ne procède en principe pas de sa seule volonté, tant en raison du caractère bilatéral de la cession de créance que du caractère distinct de la personnalité de la mère par rapport à celles de ses filles majeures. Il s’ensuit que la cession de créance invoquée par la recourante remonte bien au moment de la conclusion du contrat de cession, soit à une date postérieure à la décision entreprise – le 10 juin 2024. La mère ne pouvait donc pas s’en prévaloir plus tôt. Il ne s’agit donc pas d’un pseudo, mais d’un vrai nova, soit d’un document qui est recevable au sens des articles 317 al. 1 CPC et 278 al. 3 2ème phrase LP (ATF 145 III 324 cons. 6.6.4 ; JdT 2019 II 275).

                        Quoi qu’il en soit, l’intimé ne s’est pas formellement opposé au dépôt de la cession de créance déposée par la mère à l’appui de son recours, ni n’a soutenu que cette pièce fût en réalité une nova potestative qu’il eût fallu l’écarter.

                        Enfin, les obligations du créancier, qui entend déposer une demande de séquestre, sont uniquement de rendre vraisemblable sa créance, le cas de séquestre et l’existence de droits patrimoniaux à séquestrer. L’examen matériel de la prétention du séquestrant n’ayant lieu ensuite qu’au moment de la procédure de validation du séquestre (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle, 2012, n. 2231 à 2232).

                        En l’espèce, la recourante a déposé un jugement de divorce qui rend vraisemblable l’existence d’une pension en sa faveur, ainsi que les créances en entretien de ses filles, qui, selon le texte de la convention de divorce des 30 et 31 août 2011, devaient initialement être versées en ses mains. Cela était largement suffisant, pour que l’on prononçât un séquestre qui n’est autre qu’une mesure conservatoire provisoire à hauteur de plus ou moins la somme réclamée, comme l’a fait le juge civil. Le débiteur a ensuite formé opposition à cette ordonnance de séquestre. Le juge du séquestre, qui a reconsidéré son ordonnance, a partiellement tenu compte des arguments de l’opposant, en diminuant le montant de la créance que, à ses yeux, la mère avait rendu vraisemblable et en réduisant d’autant l’étendue du séquestre. Au stade du recours, la requérante a déposé une cession de créance qui est recevable et dont on doit tenir compte. Il s’ensuit que, dans ce que le Tribunal fédéral nomme (y compris au stade du recours cf. ATF 145 III 324 cons. 6.6.2, JdT 2019 275ss, p. 287), « cette phase d’actualisation permanente du séquestre », il faut admettre que la démonstration de la vraisemblance de l’existence de la créance est intervenue valablement au moment du recours sur la base d’éléments nouveaux versés à la procédure, en conformité à l’article 278 al. 3 2 e phrase LP.

                        g) La cession de créance, en tant que contrat de disposition, présuppose que le cédant ait le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 cons. 4.1). De ce document doit ressortir, au moins implicitement, la volonté du cédant de transférer une prétention (déterminée ou déterminable) au cessionnaire (ATF 105 II 83 cons. 2 ; le silence du cessionnaire valant en principe acceptation de la cession [cf. art. 6 CO]). Il n'est pas nécessaire que le contrat de disposition fasse explicitement référence à une « cession de créance » (ATF 131 III 217 cons. 3 ; arrêt du TF du 17.11.2016 [4A_314/2016] / [4A_320/2016] cons.4.2.1 et les réf. cit.).

                        h) Le pouvoir d’examen du juge du séquestre, respectivement de l’ARMC, quant à la validité de la cession de créance, se limite à la vraisemblance, dès lors qu’il ne lui appartient pas de trancher des questions de droit matériel (arrêt du TF du 01.02.2024 [5A_810/2023] cons. 4.1.3.3). En l’espèce, il ressort clairement du document intitulé « cession de créance », daté du 10 juin 2024 et signé par les filles de la requérante, leur volonté de restituer, respectivement remettre, à cette dernière l’intégralité des créances liées aux contributions d’entretien (au sens large, frais d’écolage y compris) qui leur étaient dues par leur père de janvier 2017 jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au 21 janvier 2020. Respectant la forme écrite, cette cession apparaît conforme aux articles 164ss CO. La recourante dispose donc désormais d’une cession de créance de la part de ses filles pour les contributions d’entretien échues pour la période précitée. Au stade du recours, la titularité de la créance liée aux contributions de ses filles mineures doit lui être reconnue au niveau de la vraisemblance, tout comme sa légitimité à requérir le séquestre contre le débiteur sur cette base. La convention de divorce prévoit clairement et sans ambiguïté les montants des contributions d’entretien fixées, lesquelles permettent de calculer les arriérés auxquels la requérante prétend. Le jugement de divorce fonde donc clairement la créance invoquée, étant précisé qu’au stade du recours, la recourante a limité la créance aux pensions alimentaires en faveur de ses filles pour l’année 2019, pour un montant de 48'000 francs.

                        i) Le chiffre IV de la convention de divorce, qui prévoit que le père assumera les trois quarts et la mère le quart, moyennant accord préalable entre les parties quant à la nécessité de les engager, des « dépenses extraordinaires, telles que les frais d’orthodontiste, de cours extrascolaires, de camps, d’activités, de loisirs et de sport en dehors de la présence de leur mère », ne contient pas de disposition claire concernant des frais de scolarité. Or il n’appartient pas au juge du séquestre d’interpréter une transaction judiciaire, qui a été soumise à un juge, en faisant application des principes découlant de l’article 18 al. 1 CO, son examen se limitant à décider si l’obligation de payer une somme d’argent ressort clairement de la convention (ATF 144 III 564 cons. 4.4.4).

                        Cela étant, la question de savoir si la créance alléguée à ce titre constitue une dépense extraordinaire au sens de la disposition précitée peut rester ouverte, les pièces déposées par la requérante ne rendant pas vraisemblable que l’intimé a donné son accord préalable à cette dépense. Il ressort en particulier d’une capture d’écran d’un message WhatsApp que celui-ci n’était pas d’accord « avec cette école privée ». La recourante ne dispose donc pas, sur la base du jugement de divorce et de la convention en question, de titre de mainlevée définitive pour des frais de scolarité extraordinaires de ses filles.

5.                            La recourante ne conteste pas que les contributions d’entretien en sa faveur pour les années 2017 à 2018 sont prescrites (dossier SQ.2024.3). Pour les autres (période du 2019 à 2020), l’intimé n’expose pas pourquoi celles-ci ne « sont pas non plus du[e]s » alors que la convention de divorce les prévoit expressément. Le montant de la créance retenue en rapport avec ces pensions par le premier juge (CHF 13'000), rendue vraisemblable par la requérante, n’apparaît donc pas arbitraire.

6.                            Il s’ensuit que la recourante a rendu vraisemblable l'existence de la créance alléguée à hauteur de 61’000 francs (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué (art. 271 al. 1 ch. 6 CP) ainsi que l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP).

7.                            a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit ainsi être réformée en ce sens que la créance pour laquelle le séquestre est opéré est rapportée à 61’000 francs (CHF 48'000 + CHF 13'000) et sa cause modifiée en ce sens qu’elle porte également sur les contributions d’entretien des filles de la requérante pour l’année 2019.

                        b) Les frais judiciaires de la procédure de recours, qui sont fixés à 500 francs, seront supportés par l’intimé à hauteur de 3/4, puisqu’il succombe en grande partie (art. 106 al. 1 CPC). Le solde, mis à la charge de la recourante, sera compensé avec l’avance de frais qu’elle a versée. Le solde de l’avance fournie lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC). Le mandataire de l’intimé n’a pas produit de mémoire d’honoraires, de sorte que les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). On peut estimer le travail nécessité par la rédaction de la réponse à trois heures, équivalant à une pleine indemnité de dépens de 900 francs. Il paraît ainsi équitable de fixer l’indemnité de dépens en faveur de l’intimé à 225 francs.

                        Une des deux décisions de séquestre ayant été annulée par le premier juge, on ne saurait mettre l’entier des frais de première instance à la charge de l’intimé, comme le réclame la recourante. Aucun motif justifiant une répartition en équité (art. 107 CPC) ne ressort du dossier (notamment une situation économique démesurément différente entre les parties). Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de première instance, arrêtés à 1'500 francs, à raison de trois quart à charge de l’intimé, le solde devant être supporté par la requérante. Sur la base des dépens calculés par le premier juge (1'000 francs), la requérante devra verser à l’intimé une indemnité de dépens de 250 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours et annule la décision sur opposition du 5 juin 2024.

Statuant elle-même :

1.    Modifie la décision de séquestre du 26 janvier 2024 en ce sens que la rubrique « créance » et « Titre et date de la créance ou cause de l’obligation » sont remplacées par les suivantes :

Créance :                                    61'000 francs (CHF 48’000+ 13'000))

Titre et date de la créance

ou cause de l’obligation :         Jugement de divorce du 9 mars 2012. Arriéré de contributions d’entretien en faveur de A.________ pour les années 2019 (12 x CHF 1'000) et 2020 (1 x CHF 1000). Arriéré de contributions d’entretien en faveur de C.________ et D.________ pour l’année 2019 (CHF 48’000).

2.    Maintient les chiffres 2 et 3 de la décision sur opposition du 5 juin 2024.

3.    Met les frais de justice de première instance, arrêtés à 1'500 francs, à raison de 375 francs à charge de la requérante, le solde devant être supporté par l’intimé.

4.    Condamne la requérante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 250 francs.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, avancés par la recourante, à la charge de l’intimé par 375 francs, le solde (125 francs) étant supporté par la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 225 francs.

Neuchâtel, le 21 février 2025

ARMC.2024.43 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.02.2025 ARMC.2024.43 (INT.2025.178) — Swissrulings