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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.08.2024 ARMC.2023.91 (INT.2024.418)

August 22, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,130 words·~21 min·6

Summary

Faits notoires. Récusation.

Full text

A.                            Le 18 mars 2022, A.________ SA a déposé auprès du tribunal civil une demande en paiement à l’encontre de B1________, B2________ et B3________ pour des loyers impayés de l’appartement occupé par leur père avant son décès, le 17 avril 2021, dans l’immeuble appartenant à la demanderesse.

B.                            Le 29 avril 2022, Me C.________ a fait parvenir au tribunal civil une copie de sa procuration en faveur de B2________, B1________ et B3________.

C.                            Après l’échange des écritures, le tribunal civil, alors présidé par le juge D.________, a tenu une première audience le 22 février 2023 dont l’objet était : premières plaidoiries, interrogatoire des parties et débat sur preuves.

D.                            Le 14 avril 2023, la demanderesse a déposé un mémoire de nova dans le but d’introduire des faits et moyens de preuve nouveaux dans la procédure.

E.                            Le 15 mai 2023, le tribunal civil a admis les nova présentés par la demanderesse et invité les défendeurs à se déterminer.

F.                            Suite à la réponse des défendeurs le 22 juin 2023 sur le mémoire de faits nouveaux, la demanderesse a déposé des déterminations spontanées le 16 août 2023.

G.                           Le 18 août 2023, les défendeurs ont demandé que cette dernière écriture soit écartée du dossier, un tel acte n’étant pas prévu dans l’ordre de la procédure, ce que la demanderesse a contesté dans son courrier du 29 août 2023.

H.                            Une deuxième audience s’est tenue le 1er septembre 2023 lors de laquelle le juge a informé les parties que « la dispute ressortant desdites écritures [des 18 et 29 août 2023] sera[it] tranchée par voie d’ordonnance ».

I.                              Dans sa décision du 11 septembre 2023, le juge suppléant extraordinaire du tribunal civil, E.________, a considéré que les déterminations du 16 août 2023 devaient être prises en considération à l’exception des développements figurant aux chiffres 1 let. b et c et 3 let. a dans la mesure où ceux-ci constituaient des faits nouveaux irrecevables.

J.                            Le 25 septembre 2023, la demanderesse a déposé une demande de récusation à l’encontre du juge suppléant. Elle faisait valoir que la substitution du magistrat en charge de la cause était intervenue sans avertissement préalable aux parties. En outre, le juge suppléant extraordinaire avait été le stagiaire puis le collaborateur de l’avocat des défendeurs. Il était encore collaborateur au mois d’avril 2022 lorsque le mandataire adverse avait informé l’autorité de son mandat. Dès lors que E.________ travaillait dans cette étude, l’on ne pouvait pas exclure qu’il ait eu connaissance de ce dossier. Il fallait également admettre que les liens nécessairement noués avec son ancienne étude portaient atteinte à son impartialité. La récusation du juge devait conduire à l’annulation voire à la nullité de la décision contestée.

K.                            Dans ses observations du 27 septembre 2023, le juge suppléant extraordinaire a constaté que la demanderesse avait eu connaissance du motif de récusation le 13 septembre 2023, sans qu’aucune vérification ne soit nécessaire, puisque son nom apparaissait sur le papier à en-tête de l’étude d’avocats représentant les défendeurs. Le délai maximum de dix jours pour agir parvenait à échéance le samedi 23 septembre 2023. La demande datée du 25 septembre était donc tardive. En outre, sa relation contractuelle avec l’étude d’avocats avait pris fin le 30 avril 2022 et son activité effective en qualité d’avocat collaborateur le 31 mars 2022. Il n’avait pas eu connaissance de l’existence du mandat liant les défendeurs à Me C.________, avant de reprendre temporairement la charge du dossier en qualité de juge suppléant extraordinaire. Dans le cadre de son activité passée, il n’avait jamais eu de contact avec les défendeurs. Enfin, sa relation de travail passée avec l’étude d’avocats représentant les défendeurs et sa collaboration scientifique avec Me C.________ ne permettaient pas de penser qu’il avait pu, dans le cadre de la décision contestée, avantager une partie à la procédure. En tout état de cause, il intervenait en qualité de juge suppléant extraordinaire pour une brève période. Le juge titulaire reprendrait la charge du dossier à brève échéance de sorte que la décision du 11 septembre 2023 – tranchant la recevabilité des déterminations de la demanderesse du 16 août 2023 – n’avait qu’une portée limitée et constituait la seule intervention du juge suppléant extraordinaire dans ce dossier.

L.                            Le 28 septembre 2023, la demanderesse a fait valoir que sa demande de récusation avait été formée dans le délai utile de dix jours. Le père des défendeurs était déjà client au sein de l’ancienne étude du juge suppléant extraordinaire en 2015 et la société F.________ en liquidation, dont les défendeurs étaient les actionnaires, était représentée également par Me C.________ en 2021 dans le cadre d’une autre procédure. E.________ ne contestait pas entretenir des liens privilégiés avec l’avocat des défendeurs dans le cadre de son ancienne étude et de ses fonctions universitaires. La durée de l’absence du premier juge ainsi que la portée des décisions prises par le juge suppléant extraordinaire n’influençaient pas les circonstances menant à la demande visant à sa récusation.

M.                           Par décision du 9 novembre 2023, le tribunal civil, présidé par le juge G.________, a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais, arrêtés à 250 francs, à la charge de la demanderesse. Le juge civil a considéré que la demanderesse fondait ses griefs de récusation à l’encontre du juge suppléant sur la base de la décision que ce dernier avait rendue le 11 septembre 2023 et qui avait été notifiée à l’intéressée le 13 septembre suivant. La demanderesse avait eu connaissance du motif de récusation à compter de cette même date, le nom du juge suppléant figurant sur le papier à en-tête de l’étude d’avocats représentant les défendeurs. La demande de récusation déposée le 25 septembre 2023, soit douze jours après la découverte du motif de récusation, était tardive. S’agissant, au fond, des motifs de récusation, la relation contractuelle entre le juge suppléant et l’étude représentant les défendeurs avait pris fin le 30 avril 2022 et son activité effective au sein de cette étude s’était terminée le 31 mars déjà. E.________ prétendait n’avoir jamais été en contact avec les défendeurs dans le cadre de son ancienne activité. Me C.________ avait annoncé son mandat au juge ordinaire le 29 avril 2022 de sorte qu’il était évident que le juge suppléant n’avait pas pu œuvrer dans ce dossier. Le juge suppléant indiquait n’avoir eu aucun contact avec les défendeurs dans le cadre de son activité passée. La demanderesse n’avait pas démontré que le juge suppléant avait pris connaissance du dossier portant la référence PSOM.2021.101 relative à la société F.________ ou travaillé dans ledit dossier dans le cadre de son ancienne activité d’avocat. La demanderesse se contentait d’invoquer des impressions purement subjectives qui n’étaient pas décisives en l’espèce. Enfin, la demanderesse n’évoquait aucune circonstance propre à démontrer l’existence de liens privilégiés entre le juge suppléant et ses anciens collègues, en particulier Me C.________, d’une intensité telle que l’on pouvait craindre objectivement que le juge puisse perdre sa liberté de décision. E.________ avait déjà quitté son ancienne étude d’avocats depuis plus d’un an et demi au moment où la décision du 11 septembre 2023 avait été rendue. Bien que la substitution du magistrat en charge du dossier avait été effectuée sans avertissement préalable des parties, la demanderesse n’avait pas été privée de la possibilité de présenter une demande de récusation à l’encontre du juge suppléant.

N.                            Le 20 novembre 2023, A.________ SA recourt contre la décision du tribunal civil du 9 novembre 2023 en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, à l’admission de la demande de récusation du juge suppléant extraordinaire E.________, à la récusation ex tunc du juge suppléant extraordinaire au jour de l’attribution du dossier PSIM.2022.39, à l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 prises par le juge suppléant extraordinaire avec effet ex tunc respectivement au prononcé d’une nouvelle décision, à la mise des frais à la charge de l’Etat, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens.

                        En substance, elle fait valoir que le motif de récusation est flagrant mais a nécessité quelques recherches puisque E.________ n’a annoncé ni sa suppléance ni les éventuels motifs de récusation qui auraient pu éveiller les soupçons de la recourante, comme la loi le lui impose pourtant. L’autorité précédente a procédé à une appréciation excessivement rigoureuse du délai à respecter pour le dépôt de la demande de récusation et cela en violation du droit d’être entendu de la recourante et en violation du droit à un procès équitable. Lorsqu’un motif de récusation est découvert, après la décision rendue, mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours. La requête tendait à la reconnaissance du motif de récusation ainsi qu’à l’annulation, respectivement au renouvellement de la décision entreprise. Elle a été déposée dans le délai de dix jours imposé par l’article 51 CPC et computé selon les règles usuelles des articles 142ss CPC. Le motif de récusation a été découvert à réception de la décision, aucune information sur l’identité du juge suppléant n’ayant été fournie auparavant. La décision attaquée a retenu à tort que le magistrat suppléant avait quitté l’étude le 31 mars 2022 puisque son nom figurait encore sur le papier à en-tête le 29 avril suivant. E.________ a implicitement admis avoir eu accès aux dossiers des défendeurs ou en lien avec ceux-ci. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait indiqué clairement n’avoir eu aucun lien avec les dossiers des défendeurs, de leurs sociétés ou de leur père. Or il a uniquement affirmé n’avoir pas eu de contacts avec les défendeurs en personne. Même si le juge suppléant n’a pas œuvré dans ce dossier spécifique, ses collègues de l’étude H.________, associés, collaborateurs ou stagiaires, eux, l’ont fait. L’article 47 al. 1 let. b CPC reconnait comme apparence de prévention et donc constitue un motif de récusation, l’hypothèse dans laquelle ce n’est pas l’avocat agissant comme juge suppléant qui est lié à une partie au procès par un mandat en cours mais un autre avocat de la même étude. Le fait que Me C.________ soit en charge du mandat dans la cause en question à un moment où le juge suppléant E.________ était encore employé de cette étude crée ainsi une apparence de prévention. Le juge suppléant était stagiaire puis collaborateur au sein de l’étude H.________, à une période où les défendeurs, leur père et les sociétés détenues par ces derniers étaient clients de cette même étude. Cette circonstance crée indubitablement une apparence de suspicion suffisante et un motif de récusation. En outre, le magistrat suppléant était également le collaborateur-assistant de la chaire de procédure civile et de droits des professions judiciaires dirigée par C.________. Ainsi sur le site de l’Université de Neuchâtel, à la date du recours, E.________ figurait comme « personne de contact » pour une formation proposée par la faculté de droit dont le responsable était le professeur C.________. Cet élément constitue un nouveau rapport de dépendance voire de subordination, incompatible avec l’indépendance requise de la part d’un magistrat, fût-il suppléant.

CONSIDERANT

1.                            L'article 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'article 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CR CPC, 2019, 2e éd., nos 21 et 32 ad art. 50 CPC).

                        Interjeté en temps utile par une partie qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 cons. 2).

3.                            a) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).

b) Les faits notoires ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le juge peut les prendre en considération d'office (arrêts du TF du 23.11.2021 [9C_753/2020] cons. 6.1 ; du 04.05.2012 [4A_412/2011] cons. 2.2).

Les faits notoires, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 cons. 1.1.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé qu'il y avait lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par exemple l'Office fédéral de la statistique, MétéoSuisse, les inscriptions au registre du commerce, les cours de change ou l'horaire de train des Chemins de fer fédéraux) pouvaient être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 cons. 1.2 ; arrêts du TF du 07.07.2023 [1C_396/2022] cons. 3.3 ; du 08.06.2022 [2C_714/2021] cons. 6.3).

L’Université de Neuchâtel est un établissement de droit public cantonal autonome doté de la personnalité juridique (art. 1 de la Loi sur l’Université de Neuchâtel [LUNE]), qui a pour missions fondamentales d’assurer l’enseignement supérieur et la recherche (art. 2) et favoriser le dialogue avec la société (art. 11 al. 1). Il s’agit donc d’un établissement parapublique, au même titre, que les CFF, diffusant des informations et publiant des documents au moyen de sites internet officiels (Directive concernant les sites Web de l’Université de Neuchâtel). Il faut admettre à cet égard que les renseignements publiés sur le site internet des facultés de l’université – en particulier ceux portant sur les cours proposés ainsi que la composition du corps professoral et du corps intermédiaire (soit les collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, art. 13 al. 1 LUNE) – proviennent de sources non controversées et fiables et sont facilement accessibles (arrêt du TF du 19.03.2012 [5A_561/2011] cons. 5.3).

En l’espèce, la recourante a reproduit dans son recours une capture d’écran d’une page internet tirée du site de la Faculté de droit de ladite université, capture qui établit des liens étroits entre le juge suppléant et Me C.________ dans le cadre de leurs fonctions universitaires. Cette preuve doit être considérée comme notoire, les données figurant sur ce site bénéficiant d'une empreinte officielle ; son dépôt est donc admis.

Le lien entre le magistrat et le professeur d’université, déjà allégué par la recourante en première instance dans ses observations du 28 septembre 2023, n’a été quoi qu’il en soit contesté ni par les intimés ni par le juge suppléant, de sorte que sous cet angle-là non plus, il ne saurait être qualifié de fait nouveau.

4.                            a) L'article 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les cas énumérés à l'article 47 al. 1 let. a-e CPC. Selon l'article 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e du même alinéa, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'article 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'article 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'article 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 147 III 89 cons. 4 ; 144 I 159 cons. 4.3 ; 142 III 732 cons. 4.2.2 ; 140 III 221 cons. 4.2 ; arrêts du TF du 10.06.2021 [4A_576/2020] cons. 3.1.2 ; du 10.08.2020 [9C_277/2020] cons. 2.3 ; du 20.10.2016 [5A_674/2016] cons. 3.1).

b) La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 147 III 89 cons. 4.1 ; 144 I 159 cons. 4.3 ; 142 III 732 cons. 4.2.2 ; 142 III 521 cons. 3.1.1 ; 140 III 221 cons. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 cons. 4.4 ; arrêts du TF du 25.02.2019 [5A_998/2018] cons. 6.2 ).

c) Un avocat qui fonctionne comme juge apparaît prévenu lorsqu’il est encore lié à l’une des parties par un mandat ou lorsque celle-ci l’a mandaté à plusieurs reprises de telle manière qu’il existe entre eux une forme de relation durable. Cette conclusion est indépendante du fait que le mandat est ou non en relation avec l’affaire à juger (ATF 140 III 221 cons. 4.3.1 ; 139 III 433 cons. 2.1.4). Dans de telles hypothèses, le Tribunal fédéral a conclu à l’existence d’une apparence de prévention quelles que soient les autres circonstances du cas (ATF 139 III 433 cons. 2.1.4). Une apparence de prévention existe aussi lorsque ce n’est pas le juge suppléant qui est lié à une partie par un mandat ou qui a été lié peu auparavant par plusieurs mandats créant une relation durable, mais un autre avocat de son étude. En effet, le mandant s’attend à une solidarité non seulement de la part de son interlocuteur au sein de l’étude, mais de l’ensemble de celle-ci. Cette conception globale correspond aussi au droit de la profession d’avocat en matière de conflit d’intérêts, dans lequel l’ensemble des avocats de l’étude sont traités comme un avocat (ATF 140 III 221 cons. 4.3.2 ; 139 III 433 cons. 2.1.5 ; Bohnet, CR CPC, 2019 n. 18 ad art. 47 CPC).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1 1ère phrase CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. À défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 cons. 5.2 ; 139 III 120 cons. 3.2.1 ; arrêts du TF du 10.06.2021 [4A_576/2020] cons. 3.1.5 ; du 04.06.2019 [4A_172/2019] cons. 4.1.3). Toutefois, selon la jurisprudence fédérale, considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du TF du 08.12.2022 [5A_508/2022] cons. 4.1.2 in fine).

e) Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (arrêts du TF du 10.06.2021 [4A_576/2020] cons. 3.1.5 ; du 01.04.2016 [4A_600/2015] cons. 6.3). Il a en revanche jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'article 49 al. 1 CPC (arrêt du TF du 20.05.2015 [4A_104/2015] cons. 6). En pratique, la tardiveté est sanctionnée plutôt à partir de 20 jours (20 jours, deux à trois semaines, deux mois, trois mois, cf. arrêt [5A_508/2022] précité cons. 4.1.2). Le laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit ainsi être bref, la diligence de la partie qui demande la récusation devant être appréciée en fonction du principe de la bonne foi.

Le bref laps de temps qu’a une partie pour demander une récusation selon l’article 49 alinéa 1 CPC n’est pas un délai soumis aux règles de computation des articles 142 CPC. Il ne saurait en particulier être suspendu pendant les féries de l’article 145 CPC (Tappy, CR CPC, n. 18 ad art. 49 CPC).

f) Lorsqu’un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 cons. 3.1.1 ; 138 III 702 cons. 3.4 et les réf. citées).

g) La partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judiciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue ; elle doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1 2e phrase CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'article 261 al. 1 CPC (arrêt du TF du 12.09.2019 [4A_475/2018] cons. 3.3).  

5.                            a) En l’espèce, la recourante n’a appris qu’à réception de la décision du 11 septembre 2023 que le juge suppléant extraordinaire, E.________, avait statué sur la recevabilité de ses déterminations déposées le 16 août 2023 dans le cadre de la procédure de demande en paiement qu’elle avait introduite à l’encontre des intimés le 18 mars 2022. La substitution du magistrat en charge de la procédure n’a fait l’objet d’aucun avertissement préalable. La décision litigieuse du 11 septembre 2023 lui est parvenue, par courrier recommandé, le 13 septembre 2023. La recourante s’est prévalue sans tarder de la composition irrégulière du tribunal civil en raison de la participation du juge suppléant extraordinaire prénommé. Elle a en effet déposé sa demande de récusation le 25 septembre 2023. Si le délai qu’a une partie pour demander une récusation n’est a priori pas soumis aux règles de computation des articles 142 ss CPC, en particulier en matière de féries et de suspension, on ne saurait, par le biais d’une interprétation restrictive, en conclure que la partie serait contrainte d’agir en matière de récusation un samedi, un dimanche ou encore un jour férié. On relève que si la décision attaquée avait pu faire l’objet d’un recours immédiat, selon l’article 319 let. b CPC, ce que personne ne soutient, la recourante aurait dû agir dans un délai de dix jours, qui en l’occurrence correspondait au 25 septembre 2023. Par conséquent, le laps de temps entre le moment où la recourante a eu connaissance du motif de récusation et celui où elle a déposé sa demande était bref – tenant compte du temps nécessaire aux vérifications qu’elle devait faire avant de récuser la personne notamment quant à la voie de droit à choisir (recours ou récusation). Dès lors, son droit d'invoquer pareil moyen n'était pas périmé.

                        b) Sans être contredite ni par l’autorité de première instance ni par les intimés, la recourante a allégué et prouvé par pièce que le juge suppléant extraordinaire était collaborateur et figurait sur le papier à en-tête de l’étude d’avocats représentant les intimés au moment de la constitution du mandat, le 29 avril 2022. La société, dont les intimés étaient uniques actionnaires, avait mandaté cette étude en 2021 déjà, dans le cadre d’une précédente procédure, et le père des intimés était lui-même représenté par Me C.________ depuis de nombreuses années. Le juge suppléant extraordinaire figurait en outre comme collaborateur-assistant du professeur C.________, sur le site de l’Université de Neuchâtel, à la date du dépôt du recours. Ces différents éléments conduisent à retenir, conformément à la jurisprudence, une apparence de prévention ; Me C.________, soit l’ensemble de son étude, dont faisait partie le juge suppléant lorsque la procédure en question a été entamée, défendait les intérêts des intimés de longue date et devait faire sien le point de vue de ses clients pour une représentation efficace. Dans ce contexte, il est parfaitement compréhensible que la recourante ait pu craindre que le juge suppléant ne se comporte pas en toute impartialité envers elle, alors qu'au surplus le juge était encore désigné comme assistant du mandataire des intimés au sein de l’Université de Neuchâtel. Cette simultanéité constitue, d’après la jurisprudence fédérale susmentionnée et appliquée notamment à l’avocat agissant comme juge, le critère décisif conduisant à admettre l’existence d’une apparence de prévention. Le fait que les compétences du juge suppléant extraordinaire étaient limitées dans le temps, celui-ci prétendant intervenir pour une brève période, n'est par ailleurs pas déterminant ; la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ne saurait être relativisée pour ce motif. Enfin, l’absence d’indices concrets de partialité n’est, contrairement à l’avis de l'autorité intimée, pas un critère déterminant pour rejeter la demande de récusation du recourant. L'apparence de prévention était si évidente, en l'occurrence, que le juge suppléant aurait dû se récuser spontanément.

6.                            Partant, le moyen tiré de la violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial s'avère fondé. Cette garantie revêtant un caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au tribunal civil pour qu’il statue à nouveau.

7.                            a) Le recours doit ainsi être admis.

                        b) La recourant obtient gain de cause puisque la décision attaquée est annulée. Les intimés, qui n’ont pas été amenés à se déterminer sur le recours, ne sauraient être considérés comme la partie qui succombe. Les frais seront donc laissés à la charge de l’Etat.

                        c) La recourante a droit à une indemnité de dépens fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). La rédaction du recours n’a nécessité qu’un travail limité puisque l’acte reprend dans une large mesure les arguments déjà présentés en première instance. Il paraît ainsi équitable de fixer l’indemnité de dépens à 600 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 9 novembre 2023 et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et avancés par la recourante, à la charge de l’Etat.

4.    Alloue une indemnité de 600 francs à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 22 août 2024

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