Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.09.2024 ARMC.2023.80 (INT.2024.419)

September 2, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·6,375 words·~32 min·6

Summary

« Prozessstandschaft ». Légitimation active de l’enfant devenue majeure en cours de procédure.

Full text

A.                            A.________ et B.________ se sont mariés en 2002. De leur union sont nés C.________, en 2003, D.________, en 2005, et E.________, en 2007. Les deux aînées sont désormais majeures.

B.                            Les époux se sont séparés le 1er février 2019. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) du 18 mars 2022, l’époux a été condamné au versement, en mains de son épouse, des contributions d’entretien suivantes : 223.50 francs du 1er août 2020 au 30 juin 2021, 637 francs du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022 et 710 francs dès le 1er août 2022 en faveur de D.________ ; 2'066 francs du 1er août 2020 au 30 juin 2021, 2'180 francs du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022 et 710 francs dès le 1er août 2022 en faveur de E.________ ; 689 francs du 1er août 2020 au 30 juin 2021, 1'024 francs du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022 et 2'109 francs dès le 1er août 2022 en faveur de B.________.

C.                            Le 12 mai 2022, la Cour d’appel civile (ci-après : CACIV) a déclaré l’appel de A.________ irrecevable et l’a condamné à verser à son épouse une indemnité pour les dépens de 4'701.70 francs.

D.                            Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre l’arrêt cantonal (arrêt du TF du 13.12.2022 [5A_453/2022]).

E.                            B.________ a requis des poursuites en vue du paiement d’arriérés de contributions d’entretien et de l’indemnité de dépens que lui devait son époux. Elle a fait notifier, au total, six commandements de payer à A.________.

F.                            Le premier commandement de payer a été notifié le 14 juin 2022 pour un montant de 3'841 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2022 (poursuite n° [111]). L’objet de la poursuite était le suivant : « Contribution d’entretien au 1er mai 2022 selon décision du tribunal du 18 mars 2022 confirmé en cour d’appel civile du 12 mai 2022 ».

G.                           Le deuxième a été notifié au débiteur, toujours le 14 juin 2022 ; il portait sur un montant de 51'373.50 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 avril 2022 (poursuite n° [222]). Le libellé de la somme réclamée en poursuite était le suivant : « Arriéré contributions d’entretien selon ordonnance du Tribunal civil du 18 mars 2022 et arrêt de la Cour d’appel du 12 mai 2022 ».

H.                             Le troisième a été notifié au débiteur le 20 juillet 2022 ; il concernait un montant de 500 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2022 (poursuite n° [333]). L’objet de la poursuite était le suivant : « Solde contribution d’entretien au 01.07.2022 selon ordonnance du tribunal civil du 18.03.2022 et arrêt de la cour d’appel du 12.05.2022 ».

I.                               Le quatrième a été notifié au débiteur le 10 août 2022 ; il s’agissait d’un montant de 188 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2022 (poursuite n° [444]). L’objet de la poursuite était le suivant : « Solde contribution d’entretien au 01.08.2022 selon décision du tribunal civil du 18 mars 2022 confirmé en cour d’appel du 12 mai 2022 ».

J.                            Le cinquième a été notifié au débiteur le 15 septembre 2022 ; il était question d’une somme de 640 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022 (poursuite n° [555]). L’objet de la poursuite était le suivant : « Solde contribution d’entretien au 01.09.2022 selon décision du tribunal civil du 18 mars 2022 confirmée en cour d’appel du 12 mai 2022 ».

K.                            Enfin, le sixième et dernier a été notifié au débiteur, le 23 mars 2023 ; il s’agissait de 4'701.50 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 juin 2022 (poursuite n° [666]). L’objet de la poursuite était le suivant : « indemnités de dépens selon décision du Tribunal cantonal – Cour civile – du 12 mai 2022 ».

L.                            L’époux a formé opposition totale à l’ensemble des commandements de payer.

M.                           L’épouse a requis la mainlevée définitive des oppositions précitées par requêtes des 22 juillet 2022 (ML.2022.868, poursuite n° [111] ; ML.2022.869, poursuite n° [222], 8 août 2022 (ML.2022.946, poursuite n° [333]), 13 octobre 2022 (ML.2022.1171, poursuite n° [444] ; ML.2022.1172, poursuite n° [555]) et 12 avril 2023 (ML.2023.494, poursuite n° [666]).

N.                            Par ordonnance du 29 août 2023, le tribunal civil a ordonné la jonction des causes ML.2022.869, ML.2022.946, ML.2022.1171, ML.2022.1172, ML.2023.494 et ML.2022.868, précisant que la cause se poursuivrait sous cette dernière référence.

O.                           a) Dans sa décision du 29 septembre 2023, le tribunal civil a prononcé la mainlevée des oppositions du poursuivi. Le premier juge a estimé que les déterminations de la poursuivante du 30 mars 2023 étaient tardives – elle avait déjà eu l’occasion de se déterminer une seconde fois au sujet des arguments du débiteur, lors de l’audience du 30 novembre 2022 et le dépôt de déterminations écrites quatre mois après l’audience était manifestement tardif –, sauf en ce qu’elles visaient à réduire les prétentions de la requérante de 51'373.50 à 24'973.50 francs ; selon l’article 227 al. 3 CPC les parties étaient en droit de réduire leurs conclusions en tout temps. Les courriers de la poursuivante qui évoquaient l’existence de discussions transactionnelles, sans toutefois en dévoiler le contenu ne devaient pas être écartés du dossier. Le titre de mainlevée définitive invoqué par la poursuivante – qui découlait du rapprochement de la décision de MPUC du 18 mars 2022 du tribunal civil avec les arrêts du 12 mai 2022 de la CACIV et du 13 décembre 2022 du Tribunal fédéral – était définitif et exécutoire. Toutes les poursuites avaient été introduites avant que l’enfant D.________ ne devienne majeure, si bien que la poursuivante avait conservé la légitimation active pour en réclamer le paiement.

b) Le prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer du 14 juin 2022 dans la poursuite n°[111] (concernant une somme de 3'841 francs) devait en revanche être rejeté, puisque la poursuivante avait admis que le poursuivi avait éteint sa dette.

c) La poursuite n° [222] (ML.2022.869 : somme réclamée : 51'373.50 francs) se rapportait à un arriéré de contributions d’entretien entre le 1er août 2020 et le 30 avril 2022 ; la poursuivante avait admis que le débiteur s’était partiellement exécuté et avait réduit ses conclusions à 24'973.50 francs. Le juge de la mainlevée n’avait pas à interpréter le jugement valant titre de mainlevée définitive ; il fallait considérer uniquement le dispositif de la décision du 18 mars 2022 qui ne faisait pas état de versements antérieurs – entre février 2019 et juillet 2020 – qu’il faudrait porter en déduction des contributions d’entretien fixées. La somme des contributions d’entretien entre le mois d’août 2020 et le mois d’avril 2022 était de 80'413.50 francs. L’époux avait établi par pièces s’être acquitté d’un montant de 30'200 francs entre août 2020 et août 2021, mais n’avait déposé aucune preuve de versements pour les mois de septembre 2021 à avril 2022. L’arriéré était apparemment de 50'213.50 francs, mais la poursuivante avait ramené ses conclusions à 24'973.50 francs, de sorte que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée que jusqu’à hauteur de cette limite.

d) La poursuite n°[333] (ML.2022.946) se rapportait à un solde de 500 francs du pour le paiement de la contribution d’entretien du mois de juillet 2022. Le poursuivi n’avait pas apporté la preuve par titre de l’extinction de cette dette. Le paiement de factures par le poursuivi ne pouvait pas être porté en déduction des contributions d’entretien, ni être compensés, à mesure que, d’une part, les montants n’étaient pas attestés par un titre exécutoire et que, d’autre part, le dossier n’établissait pas que ces versements auraient été des avances. Il s’agissait plutôt de factures de prestataires de services (leasing, autorité fiscale, frais d’entretien du véhicule, assurance-maladie). Faute d’identité entre les parties et d’accord de la poursuivante (art. 125 ch. 2 CO), la compensation n’entrait pas en considération. La mainlevée définitive devait donc être prononcée.

e) Il en allait de même des poursuites n°[444] (ML.2022.1171 ; somme réclamée : 188 francs) et n°[555] (ML.20221172 ; somme réclamée : 640 francs) se rapportant à des reliquats de contributions d’entretien dues pour les mois d’août et de septembre 2022, de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée.

f) La poursuite n°[666] (ML.2023.494 ; somme réclamée : 4'701.50 francs) concernait une indemnité de dépens. Dans ce cas aussi la mainlevée définitive devait être prononcée, à mesure que l’exception de compensation n’était pas valable.

P.                            A.________ recourt contre cette décision le 9 octobre 2023. Il conclut à la suppression du dossier des déterminations du 30 mars 2023 ainsi que des courriers des 27, 31 janvier et 30 mars 2023, à l’annulation des chiffres 1 à 5 et 7 à 8 de la décision et au rejet des requêtes de mainlevée définitive déposées par B.________ dans les poursuites nos [222], [333], [444], [555] et [666].

Q.                           Dans sa réponse du 25 octobre 2023, l’intimée conclut, principalement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement, à son rejet dans toutes ses conclusions et, en tout état de cause, à ce que A.________ soit condamné à verser une indemnité de dépens.

R.                            Dans sa réplique inconditionnelle du 6 novembre 2023, le recourant soutient que la réponse de l’intimée serait tardive et donc irrecevable. Pour le surplus, il confirme les conclusions du recours.

S.                            L’intimée a déposé une réplique inconditionnelle, le 15 novembre 2023. Elle dépose le suivi de l’envoi du tribunal par lequel un exemplaire du recours du 9 octobre 2023 lui est parvenu, le 16 octobre 2023. L’envoi du mémoire de réponse de l’intimée du 26 octobre 2023 est donc recevable. En revanche, la réplique inconditionnelle du recourant du 6 novembre 2023 est tardive. Au surplus, l’intimée a confirmé les conclusions de sa réponse.

T.                            Le 16 novembre 2023, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a informé les parties que, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours, l’échange des écritures était clos.

U.                            Le 30 avril 2024, le recourant a déposé une nouvelle détermination.

CONSIDÉR A N T

1.                            Recevabilité et procédure

a) L’appel n’étant pas ouvert contre les décisions de mainlevée d’opposition (art. 309 let. b ch. 3 CPC), ces dernières sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC, 80-84 LP). Interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC) et dans le délai légal (10 jours ; 321 al. 2 CPC) le recours est à ce titre recevable.

b) La réponse de l’intimée du 25 octobre 2023 est également recevable, à mesure qu’elle a été déposée par écrit (art. 322 al. 1 CPC) dans le délai légal de 10 jours (art. 322 al. 2 CPC) suivant réception du recours (soit le 16 octobre 2023 ; titres 1 et 2 de l’intimée).

c) La réplique inconditionnelle du recourant est également recevable ; elle a été postée, le 6 novembre 2023, soit dans le délai de dix jours qui lui était imparti (art. 143 al. 1 CPC). En revanche, l’écriture du recourant du 30 avril 2024 est irrecevable, parce que déposée après la clôture de l’échange des écritures.

d) La motivation de l’appel est une condition de recevabilité qui s’examine d’office. Lorsqu’elle fait défaut, le tribunal cantonal n’entre pas en matière (arrêt du TF du 18.03.2013 [5A_82/2013] cons. 3.2). La motivation vise à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Un renvoi aux moyens soulevés en première instance est insuffisant, de même que les critiques d’ordre général. L’appelant doit expliquer en quoi pêche le raisonnement du tribunal, en désignant de manière explicite les passages problématiques de la décision et les pièces justifiant cette critique en matière d’appréciation des preuves (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si le tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle retenue dans la décision attaquée (Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 5-6 ad art. 311 CPC).

e) La rigueur des exigences procédurales est tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif de l’article 29 al. 1 Cst. (ATF 137 III 617 cons. 6.2).

f) L’intimée, qui conclut à l’irrecevabilité, soutient que le recourant n’a pas suffisamment motivé son mémoire de recours ; selon elle, le recourant se serait limité à se référer à ses déterminations du 7 juin 2023 au juge de la mainlevée et il n’aurait pas exposé de façon circonstanciée les conséquences de ses griefs sur l’issue de la cause, dans l’hypothèse de l’admission de son recours.

g) En l’occurrence, l’ARMC estime qu’à une exception près (cf. cons. 7.3), les exigences de motivation ont été respectées s’agissant des motifs de recours se rapportant principalement à la légitimation de l’intimée, à l’interprétation du titre de mainlevée définitive et aux exceptions d’extinction se rapportant aux montants réclamés en poursuite. Chaque grief sera analysé ci-après dans la mesure utile au traitement du recours.

2.                            Sort de l’écriture de l’intimée du 30 mars 2023

2.1                   Le tribunal civil a retenu que les déterminations déposées par l’intimée le 30 mars 2023 – soit quatre mois après l’audience du 30 novembre 2022 – étaient tardives et les a écartées, en considérant toutefois que la réduction par la poursuivante de ses conclusions pouvait intervenir en tout temps (art. 227 al. 3 CPC).

2.2                   Le recourant soutient que l’écriture de l’intimée du 30 mars 2023 est tardive ; la poursuivante, qui, dès le début de la procédure avait conscience de l’ampleur des versements du poursuivi, a délibérément choisi de réclamer, dans un premier temps, un arriéré exagéré, puis de réduire ultérieurement ses prétentions, tout en sachant qu’une trace de ses premières conclusions subsisterait dans le dossier. Cet artifice, qui visait à présenter le débirentier sous un jour défavorable, était susceptible d’influencer l’ARMC au moment d’apprécier la situation des parties. En tant qu’elles recouvrent un procédé déloyal, l’écriture de l’intimée du 30 mars 2023 devait être écartée du dossier avec mention de cela dans le dispositif.

2.3                   L’intimée le conteste, elle ajoute qu’une telle indication n’a pas à figurer dans le dispositif de la décision attaquée.

2.4                   Selon l’article 227 al. 3 CPC, il est toujours possible de restreindre sa demande. Il s’agit, notamment, du fait de réduire ses prétentions chiffrées, d’abandonner une conclusion principale en maintenant une conclusion subsidiaire, ou le contraire, etc. En toute hypothèse, le fait d’abandonner des conclusions ou d’en réduire le contenu, qui reste inchangé par sa nature, est une réduction au sens de l’alinéa 3, et la compétence du tribunal reste acquise (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 28 ad art. 227 CPC).

Le dispositif est le prononcé du tribunal sur le fond et, lorsque ce point est tranché simultanément, sur les frais voire sur l’indemnité allouée à un conseil d’office. Les questions examinées à titre préalable – comme peut l’être la recevabilité d’une écriture ou celle d’un moyen de preuve – ne participent pas à l’autorité de la force jugée. Elles ne sont qu’une étape du raisonnement permettant d’aboutir à un jugement sur l’objet du litige (Bohnet, Procédure civile, 3e éd., n. 1088 et la référence citée).

2.5                   En l’occurrence, l’intimée était en droit de réduire, comme elle l’a fait, ses conclusions en vertu de l’article 227 al. 3 CPC. La décision entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique, en ce qu’elle retient que la diminution par la poursuivante de ses conclusions est intervenue en temps utile ; on saisit mal de toute façon quel pourrait être l’intérêt du recourant à obtenir une annulation de la décision de mainlevée sur ce point, puisque le fait de renoncer au recouvrement d’une bonne part des sommes réclamées en poursuite était manifestement dans son intérêt. Enfin, le dispositif ne doit pas impérativement contenir une rubrique faisant état du sort réservé aux déterminations de l’intimée du 30 mars 2023, puisqu’une décision sur la recevabilité d’un acte de procédure n’est pas susceptible, contrairement au prononcé de la mainlevée, de produire un quelconque effet sur la situation patrimoniale des parties.

3.                            Confidentialité des pourparlers transactionnels (art. 12 let. a LLCA)

3.1                   Le tribunal civil a retenu que les courriers des 27, 31 janvier et 30 mars 2023 dans lesquels l’intimée évoque des discussions transactionnelles entre les parties, ne devaient pas être écartés du dossier ; le contenu des tractations des parties n’avait pas été éventé et il n’y avait donc pas eu de violation du secret.

3.2                   Le recourant soutient que l’existence même de pourparlers transactionnels serait couverte par la règle de confidentialité. L’information que de telles discussions existent peut influencer un tribunal, en suggérant qu’une partie, qui conteste devoir une somme d’argent, pourrait en réalité être disposée à s’en acquitter en tout ou partie. C’est pourquoi, le seul fait d’indiquer au juge de la mainlevée que des discussions confidentielles sont en cours, représente déjà une violation de l’article 12 let. a LLCA. L’intimée s’est donc comportée d’une façon contraire aux règles de la bonne foi, si bien que ses courriers des 27, 31 janvier et 30 mars 2023 doivent être supprimés.

3.3                   L’intimée s’en défend, en exposant qu’elle n’a pas fait état du contenu de ses échanges avec le recourant sous le sceau de la confidentialité. La procédure de mainlevée définitive a été suspendue à la demande des parties, ce qui supposait – si non à quoi bon agir ainsi – qu’elles étaient à la recherche d’un arrangement. Concrètement, le recourant n’a subi aucun préjudice.

3.4                   L'article 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 cons. 3.2) qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'article 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts du TF du 13.06.2017 [2C_1060/2016] cons. 4.1). Les règles professionnelles énumérées à l'article 12 LLCA ont été édictées afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat. Selon la jurisprudence (ATF 140 III 6 cons. 3.1), le non-respect d'une clause de confidentialité et l'utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels représentent une violation de l'obligation résultant de l'article 12 let. a LLCA. En effet, l'interdiction pour l'avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur l'intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir s'exprimer librement lors de la recherche d'une solution extrajudiciaire.

3.5                   En l’espèce, la mandataire de l’intimée a informé le tribunal civil que les parties tentaient de trouver un accord, raison pour laquelle elle a requis une suspension des procédures ensuite jointes. Le recourant se limite à soutenir qu’il y aurait eu une violation de l’article 12 LLCA, sans pour autant que l’on comprenne en quoi les courriers litigieux pourraient avoir une quelconque influence sur l’issue de la cause. On ne saisit d’ailleurs pas bien comment le seul fait de demander une suspension de procédure en vue d’un éventuel arrangement pourrait influencer le sort de la cause, alors qu’aucun élément des discussions des parties n’a filtré et qu’aucun document confidentiel n’a été déposé. Le recourant ne s’est d’ailleurs pas immédiatement plaint d’une violation des r.les de la confidentialité, après qu’il a eu connaissance des courriers litigieux de l’intimée. Il n’apparaît donc pas que la règle de l’article 12 let. a LLCA a été violée ; ce grief doit donc être rejeté.

4.                            Légitimation de l’enfant majeure D.________

4.1                   Le tribunal civil a retenu que D.________ était devenue majeure alors que l’ensemble des poursuites avaient été introduites par l’intimée quand sa fille était mineure. L’intimée conservait la légitimation active s’agissant des contributions d’entretien se rapportant à la minorité de D.________, lesquelles avaient été fixées dans un prononcé intervenu avant que cette dernière ne devienne majeure.

4.2                   Le recourant soutient qu’il a respecté son obligation d’entretien envers D.________. Bien que le Tribunal fédéral ait laissé la question ouverte, la doctrine considère qu’il appartient à l’enfant devenu majeur durant la procédure de se déterminer sur la question. En l’espèce, toujours selon le recourant, D.________ n’a pas donné son accord pour la continuation de la procédure de recouvrement, ce qui fait que l’intimée a perdu la qualité pour agir à la place de son enfant. La décision attaquée, qui admet à tort qu’il y avait identité entre la poursuivante et la créancière, viole les articles 318 CC et 80 LP et, partant, doit être annulée.

4.3                   L’intimée soutient que si le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, la doctrine est d’avis que le parent, en pareilles circonstances, conserve la légitimation active.

4.4                   La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (arrêt du TF du 19.07.2016 [4A_145/2016] cons. 4.2). Elle s'examine d'office et librement, dans la limite des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 cons. 2 ; arrêt du TF du 04.08.2017 [4A_217/2017] cons. 3.4.1).

La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 cons. 3.2.2 ; 129 III 55 cons. 3.1 et l’arrêt du TF du 08.05.2015 [5A_874/2014] cons. 1.2) et que le dispositif du jugement énonce que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 139 III 401 cons. 3.2.2 ; 129 III 55 cons. 3.1.3 à 3.1.5 et l’arrêt du TF du 01.10.2014 [5A_959/2013] cons. 7.2).

Hormis la situation décrite ci-dessus, l'enfant est seul légitimé, dès son accession à la majorité, à réclamer une contribution d'entretien, judiciairement ou par la voie de l'exécution forcée, même si sa prétention concerne une période antérieure à sa majorité. La question de savoir, si la capacité d'agir du parent pourrait perdurer lorsqu'il a lui-même initié la procédure d'exécution forcée ainsi que la procédure de mainlevée alors que l'enfant était encore mineur, a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 142 III 78 (cf. cons. 3.3).

4.5                   En l'occurrence, la contribution d’entretien de l’enfant D.________, née en 2005, a été fixée dans une ordonnance de l’union conjugale du 18 mars 2022, soit durant la minorité de l’enfant bénéficiaire (l’appel du père a été rejeté par le Tribunal cantonal, le 12 mai 2022, et son recours l’a été par le Tribunal fédéral, le 13 décembre 2022). Des poursuites ont été introduites, durant la minorité de l’enfant, à l’encontre du recourant qui y a fait opposition, entre le 23 mars et le 14 juin 2022 (cf. cons F à K). Des requêtes en vue d’obtenir la mainlevée de ces oppositions ont été déposées devant le juge de la mainlevée, entre le 22 juillet 2022 et le 12 avril 2023, soit quand D.________ était toujours mineure. La procédure s’est poursuivie par la tenue de six audiences entre le 30 novembre 2022 et le 7 juin 2023 ; soit toujours durant la minorité de l’enfant. La procédure a connu un temps d’arrêt à la demande des parties qui ont envisagé de s’arranger et qui ont demandé le 31 janvier 2023, par la voix de la mandataire de l’intimée, la suspension de la procédure (lettre du 31 janvier 2023) ; aucun accord n’étant intervenu, la poursuivante a demandé la reprise de la procédure, le 30 mars 2023 ; cette suspension de la procédure est également intervenue durant la minorité de l’enfant. Le 29 août 2023, le tribunal civil a ordonné la jonction des six procédures de mainlevée ; puis, le 29 septembre 2023, il a statué dans une seule décision. Tant à l’instant de la jonction des procédures, qu’à celui du prononcé de la décision de mainlevée, D.________ était devenue majeure. Avant de rendre sa décision, le juge de la mainlevée n’a pas interpellé les parties pour qu’elles se prononcent sur les effets éventuels que cet accès à la majorité pourrait avoir sur la procédure. Le dossier ne montre pas non plus que les parties auraient abordé cette question. C’est finalement le poursuivi qui a formé recours. De son côté, en deuxième instance, la poursuivante s’est contentée de déposer une réponse, puis une réplique inconditionnelle.

4.6                   Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que les contributions d’entretien ont été fixées durant la minorité de l’enfant et de manière implicite pour la période postérieure à sa majorité – la décision de mesures protectrices ne limitant pas expressément le devoir d’entretien à la minorité des enfants du recourant –, après que l’intimée avait agi en son nom propre pour le compte de sa fille (« Prozessstandschaft » ; cf. les art. 318 al. 1 et 133 al. 3 CC), dans le cadre d’une procédure de séparation. L’intimée a introduit, durant la minorité de l’enfant, des poursuites pour recouvrer des contributions d’entretien dues en faveur de D.________. Les sommes réclamées en poursuite se rapportaient à la minorité de l’enfant. L’intimée a ensuite déposé des requêtes de mainlevée du temps de la minorité de sa fille. Les audiences, auxquelles l’intimée s’est fait représenter, se sont tenues devant le juge de la mainlevée, alors que sa fille était mineure. Finalement, le juge de la mainlevée a rendu sa décision sans interpellation préalable des parties, après que D.________ était devenue majeure. C’est finalement au stade du recours que le poursuivi a invoqué, pour la première fois, la majorité de D.________, pour nier à la mère sa qualité pour agir en première instance.

4.7                   L’ensemble de ces circonstances, montrent que la procédure de mainlevée a été menée presque entièrement durant la minorité de l’enfant. L’accession à la majorité de l’enfant, qui est intervenue en toute fin de procédure – soit après les différentes audiences – n’a pas été thématisée par les parties. De son côté, le juge de la mainlevée n’a pas jugé utile de rouvrir les débats pour interpeller les parties, après que l’enfant D.________ était devenue majeure en 2023. Il s’ensuit que l’intimée pouvait légitimement supposer que cette question ne ferait pas obstacle au prononcé de la mainlevée qui devait intervenir à brève échéance et qu’elle n’avait pas à se demander si elle devait solliciter l’approbation de sa fille pour continuer la procédure, alors même que le poursuivi ne s’était pas manifesté. Au demeurant, dans ce cas de figure assez particulier, l’ARMC considère qu’il en va du respect du principe de la bonne foi (art. 52 CPC) – obligation d’invoquer immédiatement un moyen de défense et la prohibition des comportements contradictoires – de répondre favorablement à la question de savoir si la capacité d'agir du parent doit perdurer, lorsqu'il a lui-même initié la procédure d'exécution forcée ainsi que la procédure de mainlevée alors que l'enfant était encore mineur et que ce dernier est devenu majeur peu avant que le prononcé du premier juge n’intervienne. Sur ce point, le recours doit être rejeté.

5.                            Titre de mainlevée définitive (art. 80 LP)

5.1                   À l’appui de son recours, le poursuivi fait valoir que, depuis la séparation, il s’est acquitté d’un montant forfaitaire de 3'000 francs en faveur de l’intimée ainsi que des factures courantes de la famille. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2022 indique que les montants versés pour l’entretien de l’intimée et des enfants viendront « en déduction des pensions fixées dans la présente ordonnance » (cf. cons. 9). Le dispositif n’en fait pas mention, de sorte que dite ordonnance est entachée d’une violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst. féd.). D’une part, le recourant s’est toujours acquitté du paiement des contributions d’entretien fixées par l’ordonnance du 18 mars 2022 (la contestation porte en effet essentiellement sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de séparation) et, d’autre part, avant ce prononcé, le poursuivi versait déjà à son épouse 3'000 francs par mois, tout en s’acquittant, en sus, du paiement des factures courantes. Comme la juge de la séparation a réservé la prise en compte de factures familiales, sans toutefois ensuite les énumérer, il y a une incertitude et aucune obligation claire de payer. L’ordonnance du 18 mars 2022 ne vaut donc pas titre de mainlevée définitive et la décision entreprise viole l’article 80 LP.

5.2                   L’intimée soutient en bref que ce n’est que si le dispositif est peu clair et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Dès lors que le dispositif de l’ordonnance du 18 mars 2022 est limpide, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner les considérants.

5.3                   a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.

c) Plus particulièrement, la mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 c. 6.1.1 ; 135 III 315 cons. 2.3 ; 134 III 656 cons. 5.3.2 ; cf. également ATF 143 III 564 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 02.09.2011 [5A_487/2011] cons. 3.1 et les références).

d) Selon la jurisprudence (ATF 138 III 583 cons. 6.1.1 et les réf. cit.), le pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'article 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie.

e) Pour les juges de Mon Repos (ATF 138 III 583 cons. 6.1.1 et les réf.  cit.), ce n’est ainsi que lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, que ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire.

f) Enfin, la jurisprudence (ATF 143 III 564 cons. 4.3.2 in fine et les réf.  cit.) précise que, si même les considérants ne donnent pas, ou pas clairement, les précisions souhaitées, ceci peut être dû au fait que dans la procédure au fond, les conclusions corrélatives n'ont pas été formulées, ou l'ont été mais n'ont pas été tranchées. En ce dernier cas, il appartenait à la partie dont les intérêts pourraient être lésés de s'en plaindre dans la procédure au fond, par les voies de droit ordinaires disponibles. En d'autres termes, si le poursuivant n'a pas déposé de conclusions suffisamment précises ou complètes devant le juge du fond – ou de la même façon, s’il n’a pas formé appel contre une décision qui ne se prononcerait pas sur certaines de ses conclusions –, il se retrouvera confronté, au stade de l'exécution forcée, aux conséquences de son manque de précision initial – ou de son impéritie s’il a omis de recourir contre une décision qui serait viciée –, même s'il a obtenu gain de cause : en effet, dans ces cas, ni le juge de l'exécution forcée, ni celui de l'interprétation de la décision ne pourront corriger matériellement la décision incomplète ou imprécise.

5.4                   a) En l’occurrence, le dispositif de l’ordonnance du 18 mars 2022 condamne le recourant au paiement, dès le 1er août 2020, de contributions d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse, sans toutefois réserver d’éventuelles prestations d’entretien que le débiteur aurait déjà versées et qui devraient être portées en déduction de ces sommes. Au considérant 9, la juge des mesures protectrices a pourtant prévu ceci : « Les montants versés par le requis dès le 1er février 2019 pour l’entretien de la requérante et des enfants du couple viendront en déduction des pensions fixées dans la présente ordonnance ». On l’aura compris, cette partie de la motivation ne trouve aucun écho dans le reste de la décision ou dans le dispositif. Il n’est ainsi pas possible de déterminer si l’apparente contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision au fond résulte d’une inadvertance se rapportant au dispositif – qui serait incomplet –, ou si ce serait le considérant précité (cons. 9) qui aurait été maintenu par inadvertance dans la dernière version de la motivation, alors que dans l’esprit de la juge de la séparation il n’aurait pas dû y figurer. Selon la jurisprudence précitée, le juge de la mainlevée ne peut éclaircir cette question et, si besoin, corriger le jugement au fond – en l’occurrence la décision de mesures protectrices de l’union conjugale – en spécifiant, notamment, quels montants auraient déjà été versés et devraient être déduits des sommes réclamées en poursuite.

b) Toujours est-il que, pris pour lui-même, le dispositif du jugement au fond est clair et que les montants des contributions d’entretien ont été fixés sans ambiguïté. Le juge de la mainlevée, dont le pouvoir d’examen est limité, n’a ainsi pas à interpréter un dispositif clair, en se reportant à des considérants qui le seraient moins. Si le recourant avait des motifs de se plaindre de ce jugement, il lui appartenait de le faire dans un appel, tout en respectant les exigences minimales de motivation. Il s’ensuit que l’ordonnance du 18 mars 2022, qui est entrée en force après que les appels et recours du débiteur ont été déclarés irrecevables, justifie le prononcé de la mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP. Sur ce point, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

6.                            Extinction de la dette (art. 81 LP)

6.1                   Le recourant soutient en résumé qu’il a démontré qu’il avait entièrement entretenu sa famille, en s’acquittant de tous les frais et factures courantes se rapportant à l’intimée et à leurs enfants jusqu’au dépôt de sa détermination du 7 juin 2023 (date de ses dernières déterminations devant le juge de la mainlevée), respectivement jusqu’à fin 2022 pour la charge fiscale. La décision attaquée, qui n’indique pas quels montants devaient être portés en déduction des contributions d’entretien, viole l’article 81 LP.

6.2                   L’intimée s’oppose à cette façon de voir. Les montants invoqués par le poursuivi à titre de compensation se rapportent soit à des périodes qui ne sont pas visées par la présente procédure (d’août 2020 à avril 2022), soit à des montants qui n’ont rien n’à voir avec l’entretien des enfants. Ce qui a été payé pour C.________, la fille ainée des parties, ne pouvait pas être déduit des contributions d’entretien dues pour le reste de la famille, puisque l’entretien de cette dernière n’a pas été fixé dans l’ordonnance du 18 mars 2022.

6.3                   a) L'article 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

b) Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 cons. 3b). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 cons. 4). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 cons. 2b ; ATF 124 III 501 cons. 3a).

c) La loi (art. 81 al. 1 LP) impose au débiteur le fardeau de la preuve et fixe le mode de preuve : le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles son pouvoir d'appréciation joue un rôle important ; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 cons. 3a ; 115 III 97 cons. 4b).

6.4                   En l’espèce, le recourant ne démontre pas avoir éteint sa dette en se conformant à l’exigence stricte de l’article 81 LP. Il soutient avoir payé toutes les factures courantes de la famille ainsi que la charge fiscale jusqu’en 2022 y compris, et prétend pouvoir compenser ces montants avec les contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée qui n’ont pas été réglées (poursuites nos [111], [222], [333], [444], [555]). L’exception de compensation n’est de toute façon pas recevable, puisque ces paiements – la prétendue créance compensante – ne sont pas attestés par un titre exécutoire et qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait consenti à la compensation (art. 125 al. 2 CO). À la lecture des factures déposées par le recourant, il apparaît d’ailleurs que les titulaires des différentes créances sont des tiers (leasing, service des contributions, autres frais de véhicule, assurance-maladie, etc.) et non les bénéficiaires des contributions d’entretien eux-mêmes. Il en ressort que les conditions de la compensation ne sont pas réalisées, l’identité des créanciers faisant défaut (art. 120 al. 1 CO). Par ailleurs, le recourant, qui n’a pas établi par titre avoir payé les sommes réclamées en poursuite, n’a pas non plus prouvé qu’il aurait éteint sa dette, en payant son dû. Le grief est mal fondé et doit être rejeté.

7.                            Poursuite n° [666] (ML.2023.494)

7.1                   Le recourant fait valoir que la poursuite n° [666] se rapporte aux dépens fixés dans la décision de la CACIV du 12 mai 2022 en faveur de l’intimée et que cette dette aurait été compensée. Selon lui, le chiffre 20 de sa détermination du 7 juin 2023 démontre en effet qu’il aurait payé en faveur de l’intimée des sommes qui s’élèveraient à 160'000 francs, soit à un total qui dépasserait largement ce qui lui est réclamé, de sorte que la décision attaquée violerait l’article 81 LP.

7.2                   L’intimée le conteste.

7.3                   En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi le tribunal civil aurait violé l’article 81 LP. En prétendant avoir déjà payé plus que ce qu’il devait, il n’a rien dit au sujet des conditions permettant d’admettre l’exception de compensation. Le recourant s’est limité à renvoyer au chiffre 20 de sa détermination du 7 juin 2023, sans indiquer les passages de la décision attaquée qui seraient erronés. Ce grief est ainsi irrecevable.

8.                        a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

c) Pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC).

d) Pour son activité en procédure de recours, la mandataire de B.________ remet un mémoire d’honoraires faisant état d’un montant de 6'310.15 francs (TVA comprise). Les courriers et courriels de 5 minutes indiqués dans la note d’honoraires de la mandataire correspondent vraisemblablement à de simples courriers de transmission, qui relèvent du travail de secrétariat compris dans les frais généraux. De ce fait, les postes du 25 octobre 2023 « envoi recours au Tribunal Cantonal » et du 15 septembre 2023 « courriel à B.________ », chacun d’une durée de 5 minutes, ne seront pas retenus. Le tarif usuel de 300 francs de l’heure sera appliqué. Après examen, les postes suivants seront pris en compte : prise de connaissance du recours (15 min.) ; prise de connaissance de la réplique inconditionnelle (15 min.) ; recherches juridiques (1h00) ; rédaction de la réponse (réduit à 5h00 au lieu de 11h00) ; rédaction de la réplique inconditionnelle (réduit à 1h30 au lieu de 3h05) ; contacts avec la cliente (prise en compte de 9 courriels, soit 1h45).

Ainsi, l’ARMC retient qu’un total de 9.75h au tarif de 300 francs de l’heure était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Ainsi, le recourant est condamné à verser une indemnité de 3'478.10 francs à l’intimée (2’925 francs [9.75 x 300 francs de l’heure] + 292.5 francs [2’925 francs x 10 % de frais] + 260.61 francs [3217.5 francs x 8.1 % de TVA]).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.

3.    Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 3'478.10 francs pour la procédure de recours.

4.    Dit que A.________ n’a pas droit à l’octroi de dépens.

Neuchâtel, le 2 septembre 2024

ARMC.2023.80 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.09.2024 ARMC.2023.80 (INT.2024.419) — Swissrulings