A. La taxation pour l’impôt cantonal et communal (ICC) 2017 dû par Y.________ a été notifiée à la contribuable le 13 septembre 2018. Le bordereau correspondant, se montant à 4'794 francs, a lui été envoyé le 21 septembre 2018. Il n’y a pas eu de recours.
B. Le 4 octobre 2018, le Service des contributions a octroyé à Y.________ des facilités de paiement pour l’ICC 2017 et six tranches de l’ICC 2018. Les conditions cumulatives de cet arrangement étaient que l’intérêt moratoire restait dû, que la contribuable avait l’obligation de s’acquitter, en parallèle des mensualités indiquées sur le plan de paiement facilité, « des tranches de l’impôt courant non comprises dans les présentes facilités de paiement, de même que les (sic) tranches des impôts futurs, aux échéances fixées », que les facilités de paiement ne s’étendaient qu’aux charges fiscales mentionnées dans le document, que « tout retard ou manquement dans le règlement des mensualités prévues ou des tranches, rendra[it] caduques les facilités de paiement et entraînera[it] l’exigibilité immédiate de tous les montants dus, sans rappel préalable », étant précisé que « toutes les créances fiscales pour lesquelles une sommation de payer avait déjà été envoyée fer[aient] ainsi l’objet d’une procédure de recouvrement par voie de poursuite » et que « dans les autres cas, il sera[it] au préalable expédié la sommation de payer prévue par la loi », les bulletins de versement nécessaires étant envoyés par courrier séparé.
C. Y.________ a respecté les échéances de paiement fixées dans le plan de paiement, payant à temps les mensualités qu’elle devait pour l’amortissement de l’ICC 2017 et des six premières tranches de l’ICC 2018.
D. Selon l’Office du recouvrement de l’État, Y.________ n’a payé aucune tranche courante pour 2018, ce qu’elle devait faire à partir d’octobre 2018. Le tribunal civil a retenu que le dossier ne comprenait aucune indication ou décision sur les montants d’impôts que la contribuable devait pour les périodes fiscales 2018, voire 2019, qu’il était dès lors impossible de déterminer si les conditions du sursis avaient été respectées ou non et que la caducité du sursis n’avait pas été démontrée par titres. On reviendra plus loin sur cette question.
E. Le 27 mars 2019, le Service des contributions a adressé à Y.________ une sommation de payer relative à la période fiscale 2017, lui fixant un délai au 26 avril 2019 pour verser la somme de 3'744 francs ; la sommation mentionnait que « le bordereau d’impôt dont l‘échéance était fixée au 29/10/2018 n’a[vait] pas été entièrement payé à ce jour ».
F. Aucun paiement n’ayant été reçu suite à cette sommation, le Service des contributions a transmis le dossier à l’Office du recouvrement de l’État, le 1er juin 2019.
G. Sur réquisition des créanciers, agissant par l’Office de recouvrement de l’État, un commandement de payer no 2019050*** a été notifié à la débitrice, le 24 juin 2019, pour 3'229 francs, plus intérêts à 8 % dès le 30 mai 2019 (cause de l’obligation : « Impôt cantonal et communal 2017 / Etat de Neuchâtel et commune(s) A.________ »), plus 52 francs pour « Frais de sommation et émoluments de recouvrement », 260.70 francs pour « Intérêts arrêtés au 29.05.2019 » et 73.30 francs pour « Etablissement commandement de payer ».
H. La poursuivie a fait opposition totale, le même jour.
I. Le 16 décembre 2019, les créanciers ont requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition. La demande mentionnait, au chapitre de la créance, les mêmes sommes que celles figurant dans le commandement de payer. En déduction était portée une somme de 100 francs pour « total des paiements effectués, selon détail annexé » (une annexe mentionnait un paiement de 100 francs reçu de la débitrice, reçu valeur 27 mai 2019). Les poursuivants joignaient à leur requête l’original du commandement de payer, une lettre du Service des contributions du 12 décembre 2019 (qui constatait qu’aucune tranche 2018 n’avait été réglée, ce qui annulait l’arrangement), la confirmation de l’octroi des facilités de paiement, la notification de taxation pour 2017, le décompte final de l’ICC 2017, la sommation mentionnée plus haut, un décompte des intérêts moratoires, un relevé de l’ICC 2017 (qui mentionnait les versements effectués par la contribuable entre octobre 2018 et mai 2019 et arrivait à un solde dû de 3'483 francs, frais et intérêts compris) et une attestation de non recours pour la taxation définitive 2017.
J. À l’audience du 21 janvier 2020 devant le tribunal civil, les poursuivants ne se sont pas présentés. Y.________ a comparu, accompagnée de sa fille. Elle a déposé un lot de pièces, soit des récépissés de paiements effectués entre 2016 et 2019 pour des créances d’impôts. En particulier, elle a produit des récépissés attestant de divers paiements de 200 francs chacun, effectués entre le 28 mars 2017 et le 28 janvier 2019 en faveur de l’État de Neuchâtel, Contentieux général, récépissés accompagnés de factures de l’Office du recouvrement de l’État indiquant qu’il s’agissait d’acomptes. Les autres récépissés relatifs à des paiements effectués en 2018 attestent du versement de 296.95 francs, le 2 mars 2018, en faveur du Contentieux général, de 83 francs le même jour en faveur du Service des contributions (paiement antérieur à l’arrangement) et de 178.30 francs le 4 octobre 2018 en faveur du même service (pour l’impôt fédéral direct). La poursuivie a conclu au rejet de la requête, indiquant en substance qu’elle avait respecté les conditions des facilités de paiement qui lui avaient été octroyées.
K. Par décision du 23 janvier 2020, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, frais judiciaires arrêtés à 200 francs à la charge des poursuivants. Il a retenu que les pièces produites par la poursuivie démontraient qu’elle s’était acquittée des mensualités exigibles, telles que définies dans le plan de paiement du 4 octobre 2018. Des reçus de versements qu’elle avait aussi déposés semblaient concerner les impôts de périodes fiscales ultérieures. Le dossier constitué par les poursuivantes ne comprenait aucune décision ou même indication sur les montants d’impôts que la contribuable devait pour les périodes fiscales 2018, voire 2019. Il était dès lors impossible de déterminer si les conditions du sursis avaient été respectées ou non. La caducité du sursis n’avait pas été démontrée par titres.
L. Le 31 janvier 2020, les créanciers poursuivants recourent contre cette décision, en concluant à son annulation, principalement au prononcé de la mainlevée pour le montant de la créance, des intérêts et des frais et émolument, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause avec suite de frais et dépens pour les deux instances. Ils rappellent les conditions des facilités de paiement accordées à la débitrice et admettent que celle-ci a fait des versements respectant les mensualités fixées. Par contre, aucun versement n’a été fait en faveur des tranches courantes, pour l’ICC 2018, ce que le Service des contributions a attesté dans sa lettre du 12 décembre 2019. Les versements de 200 francs chacun ont tous été effectués en faveur de l’Office du recouvrement et ne pouvaient en toute logique pas correspondre au paiement de tranches courantes, puisque celles-ci devaient être payées au Service des contributions (les recourants précisent que ces paiements de 200 francs étaient en fait effectués selon un arrangement octroyé le 6 mars 2017, pour des arriérés sur les impôts 2012 à 2014). Les autres récépissés produits par l’intimée attestaient de paiements effectués avant que les facilités de paiement d’octobre 2018 aient été octroyées, avec une exception qui concernait l’impôt fédéral direct, non inclus dans l’arrangement. L’intimée n’avait donc déposé aucun document démontrant qu’elle aurait versé les tranches courantes pour l’ICC 2018, condition pour le maintien de l’arrangement. Le premier juge ne pouvait de toute manière pas rejeter la requête sur la base de la vraisemblance du versement d’impôts ultérieurs, car seule la preuve stricte était admissible.
M. Le 6 février 2020, le tribunal civil a produit son dossier, sans formuler d’observations.
N. Invitée le 5 février 2020 à se déterminer dans les 10 jours sur le recours, l’intimée n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3. a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.
c) En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de l'article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2).
d) Le sursis doit être prouvé par titre et le poursuivi doit apporter la preuve stricte (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, no 6 ad art. 81 LP). Lorsque le sursis a été assorti d’un plan de paiements échelonnés comprenant une clause d’exigibilité générale en cas de non-paiement ou de retard pour l’une des tranches, il appartient au créancier d’établir par titre l’existence de cette clause ; ce sera en revanche au débiteur de prouver qu’il a respecté les échéances convenues (idem, no 27 ad art. 81 LP).
4. a) En l’espèce, il est établi et non contesté qu’un sursis a été accordé à l’intimée, le 4 octobre 2018, pour le paiement de l’ICC 2017 et des six premières tranches de l’ICC 2018.
b) Les recourants ont prouvé par titre que le sursis était conditionné au paiement, en parallèle des mensualités indiquées sur le plan de paiement facilité, « des tranches de l’impôt courant non comprises dans les présentes facilités de paiement, de même que les tranches des impôts futurs, aux échéances fixées ». Ils ont aussi prouvé par titre l’existence d’une clause d’exigibilité générale en cas de non-paiement d’une tranche du paiement échelonné, clause mentionnant que « tout retard ou manquement dans le règlement des mensualités prévues ou des tranches, rendra caduques les facilités de paiement et entraînera l’exigibilité immédiate de tous les montants dus, sans rappel préalable », étant précisé que « toutes les créances fiscales pour lesquelles une sommation de payer avait déjà été envoyée feront ainsi l’objet d’une procédure de recouvrement par voie de poursuite » et que « dans les autres cas, il sera au préalable expédié la sommation de payer prévue par la loi ».
c) L’envoi d’une sommation de payer, le 27 mars 2019, est établi, pour le solde restant alors dû sur l’ICC 2017.
d) Le tribunal civil a considéré, en substance, que la preuve des montants que l’intimée aurait dû verser pour les impôts 2018, voire 2019 n’était pas apportée. En fait, il s’agit d’examiner si les recourants ont prouvé que des tranches d’ICC 2018 et 2019 ont été facturées à l’intimée dès octobre 2018 et qu’elles sont restées impayées ou ont été payées en retard. La position des recourants à ce sujet repose sur la lettre que le Service des contributions a adressée le 12 décembre 2019 à l’Office du recouvrement, lettre dans laquelle ce service attestait que les facilités de paiement accordées le 4 octobre 2018 étaient devenues caduques et constatait plus particulièrement qu’aucune tranche 2018 n’avait été réglée, ce qui annulait l’arrangement. Il est vrai que les informations fournies par le Service des contributions auraient pu être plus précises et mentionner les dates d’envoi des courriers demandant le paiement des tranches, les dates d’échéance et le montant de chaque tranche (la seule indication à ce sujet est le fait que la tranche venant à échéance le 29 octobre 2018 n’a pas été payée, selon la mention figurant sur la sommation de payer du 27 mars 2019). Cependant, l’envoi de correspondances, à intervalles à peu près mensuels, aux contribuables neuchâtelois, leur réclamant le paiement de tranches d’impôts relève pratiquement du fait notoire, en ce sens qu’il est prescrit par la législation fiscale, et l’intimée n’a pas soutenu qu’elle n’aurait rien reçu, ni que le montant des tranches aurait été nul. Si rien n’avait été dû, le Service des contributions n’aurait pas mentionné, dans son attestation du 12 décembre 2019, qu’aucune tranche 2018 n’avait été payée. Une telle attestation, par le service compétent, doit suffire. Le montant des tranches facturées est irrelevant ici, dans la mesure où la clause d’exigibilité générale valait quelle que soit la somme impayée ou payée en retard. En ce sens, la constatation de fait du tribunal civil en relation avec les tranches dès octobre 2018 est contraire à une pièce du dossier, soit l’attestation du 12 décembre 2019.
d) L’intimée n’a pas prouvé qu’elle aurait payé des montants quelconques pour les tranches de l’ICC dues dès celle d’octobre 2018. Les récépissés qu’elle a produits ne portent en effet pas sur cette période, sauf pour des paiements réguliers de 200 francs jusqu’en février 2019, dont il est cependant clair qu’ils ne concernent pas les tranches d’impôt postérieures à la date de l’arrangement du 4 octobre 2018 : ces paiements ont été faits à l’Office du recouvrement, alors que les tranches d’impôts doivent être versées au Service des contributions ; même si on ne peut pas tenir compte des allégués nouveaux des recourants au sujet de l’objet de ces paiements, en fonction de l’article 326 CPC, il suffit de constater que l’intimée n’établit pas que lesdits versements correspondraient à des tranches d’impôts 2018 et 2019, facturées dès octobre 2018. Le tribunal civil a apparemment considéré, en substance, que l’intimée avait rendu vraisemblable le paiement d’impôts pour cette période. À tort, d’une part parce que la vraisemblance ne suffit pas et qu’il aurait fallu la preuve stricte et, d’autre part, parce qu’aucun des récépissés produits par l’intimée ne peut se rapporter à des tranches d’impôts durant la même période. Il appartenait à l’intimée de prouver ses paiements, par la preuve stricte, comme on l’a vu plus haut. Elle ne l’a pas faite.
e) Il faut en conclure que l’intimée n’a pas entièrement respecté les conditions des facilités de paiement accordées le 4 octobre 2018, que l’absence de paiement des tranches exigibles dès octobre 2018 rendait l’arrangement caduc, que la sommation pour les impôts dus pour l’année 2017 a été faite, que le solde dû pour l’ICC 2017 devenait donc immédiatement exigible et que dès lors la mainlevée définitive doit être prononcée.
f) L’intimée ne conteste pas l’exactitude des calculs opérés par les recourants et donc les montants réclamés dans la poursuite en cause. Du montant faisant l’objet de la poursuite, il faudra cependant déduire les 100 francs versés, comme mentionné dans la requête de mainlevée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ARMC peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC) et le fera au sens ci-dessus. Les frais judiciaires des deux instances doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Ceux de la procédure de recours seront arrêtés à 300 francs, en considération du fait que l’intimée n’a pas procédé. Vu les circonstances, l’allocation d’une indemnité de dépens ne se justifie pas.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule la décision rendue le 23 janvier 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Statuant elle-même
3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite no 2019050***, à concurrence des montants réclamés, sous déduction de 100 francs déjà versés.
4. Met les frais judiciaires de première instance, qui se montent à 200 francs, à la charge Y.________.
5. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de Y.________.
Neuchâtel, le 17 mars 2020
Art. 801 LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités administratives suisses;
3.5 ...
4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
Art. 811 LP
Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).