Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.06.2020 ARMC.2020.28 (INT.2020.359)

June 5, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,668 words·~13 min·3

Summary

Montant de l’avance de frais en procédure de divorce.

Full text

A.                            Les époux X.________ se sont mariés en 2007 sous le régime de la séparation de biens et ont eu trois enfants. Ils sont séparés depuis le mois d’octobre 2017. Pour l’année fiscale 2018, A.X.________ a été imposé en fonction d’un revenu de 330'200 francs. Le 27 mars 2020, le tribunal civil a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Concernant la situation financière des époux X.________, le tribunal civil a retenu que, d’une part, en 2020, le revenu annuel de A.X.________, n’était plus que de 174'000 francs, auxquels s’ajoutait une indemnité pour des frais à hauteur de 12'000 francs par an et, d’autre part, que depuis 2019, l’épouse ne réalisait plus aucun revenu (MP.2018.109). Cette ordonnance fait l’objet d’un appel qui est actuellement pendant devant la Cour d’appel civile (CACIV.2020.28).

B.                            a) Le 23 mars 2020, A.X.________ a déposé devant le tribunal civil une demande en divorce tendant à : la dissolution du mariage (ch. 1 des conclusions) ; l’attribution au père de la garde et de l’autorité parentale exclusive sur les deux enfants A.________ et B.________ (ch. 2) ; la fixation du droit de visite de la mère sur ses enfants (ch. 3) ; le partage légal des prestations de libre passage acquises par les parties durant le mariage (ch. 4) ; la condamnation de l’épouse aux frais et dépens (ch. 5). A l’appui de ses conclusions, A.X.________ a exposé qu’il demandait l’autorité parentale et la garde exclusive sur ses enfants, en se référant à divers rapports établis par l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) après qu’il avait signalé à l’APEA les mauvais traitements infligés aux enfants par leur mère. A.X.________ a relevé qu’actuellement son épouse n’exerçait plus aucune activité lucrative et qu’il renonçait à toute contribution pour l’entretien des enfants. Enfin, A.X.________ a exposé qu’il n’y avait pas lieu de liquider le régime matrimonial en invoquant un contrat de mariage par lequel lui et son épouse avaient adopté le régime de la séparation de biens.

b) Par décision du 26 mars 2020, le tribunal civil a demandé à A.X.________ d’avancer les frais de la procédure, à hauteur de 9'000 francs, dans un délai de 20 jours. Cette décision n’est pas motivée ni ne mentionne les bases de calcul.

c) Le 6 avril 2020, A.X.________ a demandé des explications sur la façon dont l’avance de frais avait été calculée.

d) Par lettre du 9 avril 2020, le tribunal civil, se référant à l’article 17 TFrais (qui n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et qui a été remplacé par l’article 17 LTFrais) et au revenu imposable des époux X.________ en 2018, a estimé que l’avance de frais de 9'000 francs était justifiée et a rappelé qu’il ne s’agissait que d’une avance de frais, dont le montant final et la répartition entre les parties feraient l’objet d’une décision en fin de cause.

C.                            Le 28 avril 2020, A.X.________ recourt contre la décision fixant l’avance de frais pour la procédure de divorce qu’il a introduite, en concluant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit statué sur le montant de l’avance de frais pour la procédure MAT.2020.124, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, il expose que, pour fixer le montant de l’avance de frais, le tribunal civil a pris en compte son revenu imposable pour l’année 2018, soit 330'200 francs, alors qu’actuellement il ne gagne plus que 174'000 francs par an, auxquels s’ajoutent des « frais de confiance » annuels de 12'000 francs. En outre, ce changement dans sa situation financière ne pouvait pas avoir échappé à la juge en charge du dossier, puisqu’elle avait rendu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2020, qui prenait en compte la diminution des revenus du recourant. Le tribunal civil a donc omis de tenir compte de la variation des revenus du recourant, ce qu’il aurait dû faire en application de l’article 16 al. 5 LTFrais.

D.                            Dans ses observations du 13 mai 2020, la première juge s’est référée aux explications fournies à la mandataire du recourant, le 9 avril 2020.

E.                            B.X.________ n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            a) Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 14 ad art. 319), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’occurrence, le recours a été déposé dans les formes et délais légaux.

b)  Si le recours de l’article 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau quand les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). Les conclusions concernant des prétentions pécuniaires doivent être chiffrées et cette exigence vaut aussi en cas de recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale (arrêt du TF du 22.10.2013 [5D_155/2013] cons. 4.3, avec des références à la jurisprudence publiée). Dans un cas où un recourant avait conclu, devant la dernière instance cantonale, à ce que les frais soient fixés à un montant adapté (« angemessene Gerichtsgebühr »), le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas de formalisme excessif à déclarer le recours irrecevable, faute de conclusion chiffrée (arrêt du TF du 26.10.2011 [4D_61/2011] cons. 2). Dans un autre cas, une partie s’était vue refuser une indemnité de dépens en instance cantonale, faute de conclusions en ce sens et de dépôt d’un mémoire ; son recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral ne contenait pas de conclusion chiffrée, s’agissant des dépens réclamés ; le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de telles conclusions (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_89/2014]).

                        c) En l’espèce, le recourant conclut principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu’il soit statué sur l’avance de frais dans la procédure de divorce à laquelle il est partie. Cette conclusion n’est pas chiffrée. Dans la motivation de son recours, A.X.________ explique toutefois que l’avance de frais qui lui est demandée est excessive parce que la première juge l’avait fixée en retenant un revenu annuel de 330'200 francs – revenus imposables pour l’année 2018 –, alors que ceux-ci avaient fortement baissés depuis et qu’ils s’élevaient désormais à 186'000 francs, montant qui aurait dû être pris en compte par la première juge en vertu de l’article 16 al. 5 LTFrais. Même si le recourant n’a pas pris de conclusion chiffrée, sa conclusion principale – « statué sur le montant de l’avance de frais pour la procédure MAT.2020.124 » – permet toutefois de comprendre que le recourant conclut implicitement à ce que l’avance de frais qui lui a été demandée soit réduite à 5'280 francs (2,5 % x 186'000 francs = 4'650 francs ; 4650 francs + 630 francs [2,5 0/00 de 250'000 francs de fortune] = 5'280 francs) (art. 17 al. 1 LTFrais). Il s’en suit que son recours peut être déclaré recevable.

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                            a) Le recourant estime que l’avance de frais qui lui est demandée est excessive, parce que la première juge ne pouvait pas ignorer la diminution de ses revenus, puisque dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2020, le tribunal civil en avait tenu compte.

                        b) Conformément à l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais poursuit un double but, soit éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur, les avances servant dans ce cas de garantie de paiement (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 98). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159 cons. 4.2). Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part ; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 19.05.2016 [4A_207/2016] cons. 6, avec la référence à l’arrêt du TF du 13.12.2015 [2C_717/2015] cons. 7.1). L’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 cons. 3.2.4). Cela étant, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive, afin d'éviter la multiplication de décisions ultérieures visant à solliciter une avance complémentaire (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC). Le montant de l’avance est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif, fixé par le canton, applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98).

                        c) L’article 16 LTFrais prévoit que, pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties (al. 1), que le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenu par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien (al. 4) et que le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nette intervenues depuis lors (al. 5). Quant à l’article 17 LTFrais, relatif au calcul de l’émolument, il stipule que celui-ci est de 2,5 à 4 % du revenu et de 2,5 à 4 0/00 de la fortune des parties, mais au minimum de 600 francs (al. 1).

                        d) En l’occurrence le recourant ne critique pas le principe de l’article 16 LTFrais, une fixation des frais judiciaires dans les procédures de divorce en fonction du revenu et de la fortune des parties, ni les pourcentages prévus à l’article 17 LTFrais.

                        e) La manière dont le tribunal civil est arrivé à l’avance de frais litigieuse de 9'000 francs ressort d’un document intitulé « Calcul avances de frais Divorce requête unilatérale » qui n’a apparemment pas été envoyé avec la décision querellée. Selon ce document, l’avance de frais de 9'000 francs a été déterminée en retenant les 2,5 % des revenus cumulés des époux, qui se montaient à 335'200 francs, soit 8'380 francs (revenus de l’époux 330'200 francs, revenus de l’épouse 5'000 francs pour l’année fiscale 2018 ; 330'200 + 5'000 = 335'200 francs ; 2,5% x 335'200 = 8'380 francs). À cela s’ajoute un montant de 630 francs calculé en fonction de la fortune des époux (fortune de l’époux 250'000 francs, fortune de l’épouse 2'000 francs ; 250'000 + 2'000 = 252'000 francs ; 2,5 0/00 de 252'000 francs = 630 francs ; 8'380 + 630 = 9'010 francs).

                        f) Si l’on prend en compte la situation financière des époux telle qu’elle se présente dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2020, soit que les revenus de l’époux s’élèvent en 2020 à 186'000 francs, leur fortune n’ayant pas changé, l’émolument maximal serait de 8'448 francs (186'000 x 4 % = 7'440 francs ; 252'000 x 4 0/00 = 1'008 francs ; 7'440 + 1'008 = 8'448 francs) et l’émolument minimal de 5'280 francs (186'000 x 2,5 % = 4'650 francs ; 252'000 x 2,5 0/00 = 630 francs ; 4'650 + 630 = 5'280 francs).

                        g) En fixant l’avance de frais à 9'000 francs, le tribunal civil a donc dépassé les limites du tarif, à mesure qu’il n’a pas tenu compte de la baisse des revenus des époux X.________ après l’année 2018, ce qu’il aurait dû faire en application de l’article 16 al. 5 LTFrais. Si la question de l’établissement des faits concernant les enfants présentera indéniablement des difficultés et qu’il est prévisible qu’il faudra requérir un ou plusieurs rapports d’enquête auprès de l’Office de protection de l’enfant, la situation financière des parties est relativement claire et ne présentera pas de difficultés particulières pour le calcul des contributions d’entretien. Le fait que les époux X.________ aient adopté le régime de la séparation des biens devrait simplifier le travail du tribunal civil qui n’aura pas à se préoccuper de la liquidation du régime matrimonial. La procédure de divorce nécessitera du tribunal civil vraisemblablement une activité moyennement importante, mais suffisamment conséquente pour que l’on s’écarte du minimum du tarif pour fixer l’avance de frais. A cet égard, la fixation d’une avance de frais de 9'000 francs apparaît comme arbitrairement trop élevé. Vu ce qui précède, il convient, en s’écartant un peu à la hausse du minimum de la fourchette pour le calcul des avances de frais selon l’article 17 LTFrais, de fixer celle-ci à 6'336 francs en considérant un taux de 3 % pour la partie de l’émolument calculé sur les revenus des époux et de 3 0/00 pour la part de l’émolument calculé sur leur fortune (3 % de 186'000 francs = 5'580 francs et 3 0/00 de 252'000 francs = 756 francs ; 5'580 + 756 = 6'336 francs).

4.                            Le recours doit dès lors être partiellement admis. Le recourant supportera la moitié des frais de procédure par 200 francs, le solde de son avance devant lui être restitué. Il est statué sans dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 26 mars 2020, statuant elle-même. 

3.    Fixe la première avance de frais due par A.X.________ à 6'336 francs et dit que cette avance devra être versée dans un délai de 20 jours dès l’entrée en force du présent arrêt, étant précisé que d’autres avances de frais sont réservées.

4.    Met les frais de la cause par 200 francs à la charge du recourant et invite le greffe à lui restituer le solde de son avance de frais.

5.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 5 juin 2020

Art. 98 CPC

Avance de frais

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.