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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.06.2020 ARMC.2020.26 (INT.2020.295)

June 10, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,873 words·~19 min·3

Summary

Indemnité d’avocat d’office.

Full text

A.                            A.________ a travaillé pour la société B.________ SA. Le 9 mars 2018, il a été licencié avec effet immédiat.

B.                            Une procédure a été introduite devant la Chambre de conciliation, pour des prétentions élevées par le travailleur en relation avec le licenciement. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a obtenu l’assistance judiciaire, par une ordonnance du 16 juillet 2018 qui désignait Me X.________ en qualité d’avocat d’office. La tentative de conciliation a échoué. Le 16 août 2018, le mandataire d’office a produit un mémoire se montant à 2'617.40 francs, pour 13h10 d’activité. Par ordonnance du 1er novembre 2018, le juge a fixé l’indemnité d’avocat d’office à 1'513.20 francs, pour la procédure de conciliation.

C.                            a) Le 14 novembre 2018, A.________ a ouvert action devant le tribunal civil contre B.________ SA, dont il demandait qu’elle soit condamnée à lui verser 18'193.50 francs, plus intérêts, en rapport avec le licenciement avec effet immédiat. La demande, comprenant huit pages, était accompagnée d’une requête d’assistance judiciaire et de neuf autres pièces littérales.

                        b) Dans sa réponse du 12 février 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande ; elle a déposé deux preuves littérales. Le demandeur a répliqué le 18 mars 2019, par un mémoire de neuf pages, et produit trois nouvelles pièces. La défenderesse a dupliqué le 8 mai 2019, déposant deux documents.

                        c) L’assistance judiciaire a été accordée au demandeur par ordonnance du 25 mars 2019, Me X.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office. À la demande du mandataire, une avance sur indemnité de 2'000 francs lui a été accordée.

                        d) À l’audience du 2 septembre 2019, les parties ont confirmé leurs conclusions, quatre témoins ont été entendus (sur requête de la défenderesse), les parties ont été interrogées et les parties ont convenu de déposer des plaidoiries écrites.

                        e) Les plaidoiries écrites ont été déposées les 24 et 24 octobre 2019 ; celle du demandeur comprenait treize pages.

                        f) Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal civil a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 13'209.50 francs brut, plus intérêts, ainsi qu’une indemnité de dépens fixée à 2'500 francs, après compensation (3/4 – 1/4), sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Ce jugement a été entrepris en appel ; les éléments concernant l’appel sont sans importance pour la présente cause.

D.                            a) Le 5 novembre 2019, Me X.________ a déposé un mémoire faisant état de 33 heures d’activité et proposé que son indemnité d’avocat d’office soit fixée à 6'611.81 francs, dont à déduire l’acompte de 2'000 francs déjà versé. Le 2 avril 2020, il a rappelé à la juge l’existence de ce mémoire et demandé la fixation de son indemnité.

                        b) Par ordonnance du 6 avril 2020, le tribunal civil a fixé à 3'664 francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me X.________, sous déduction de l’acompte déjà versé. Il a retenu que le temps consacré à la rédaction de la demande, soit 3h30, semblait excessif pour une cause en procédure simplifiée soumise à la maxime inquisitoire sociale et ne présentant pas de difficultés particulières, ceci d’autant plus qu’une heure avait déjà été allouée pour la procédure de conciliation ; il fallait retrancher 2h30. Le temps consacré à la réplique devait être réduit de 5h50, dans la mesure où le temps compté, soit 4h00 pour « rédaction de la réponse » (sic), 3h30 pour « rédaction d’une réplique » et 1h20 pour des recherches juridiques était excessif. Il fallait en outre ne retenir que 4 heures pour la rédaction de la plaidoirie écrite, au lieu des 7 heures facturées. Une durée de 25 minutes a en outre été retranchée sur des correspondances, certaines n’ayant pas pu prendre plus de 5 minutes au lieu des 10 minutes comptées par le mandataire et un courrier facturé pour 10 minutes étant celui pour la transmission du mémoire d’activité, ce temps n’ayant pas à être indemnisé. Une durée de préparation de l’audience de 2h30 était excessive et il fallait retrancher 1h30. Enfin, la durée totale de 1h15 comptée pour l’examen de l’ordonnance de preuves et des actes de la partie défenderesse était exagérée, de sorte que 45 minutes devaient être retranchées. Il restait ainsi 18 heures à indemniser.

E.                            Le 27 avril 2020, Me X.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation et principalement à ce que l’indemnité soit fixée à 6'611.80 francs, subsidiairement au renvoi de l’affaire en première instance, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, du fait que le tribunal civil ne l’a pas informé, comme ce serait la coutume, de ce qui serait retranché dans son mémoire, ce qui lui aurait donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Le recourant expose ensuite que « les estimations [de la première juge] concernant les rédactions d’actes sont retranchées de façon extrême ». Ses mémoires comprenaient de nombreux faits et une motivation juridique. Sa plaidoirie écrite se référait, en plus, à divers témoignages. Il convient de prendre en compte le temps qu’il a effectivement consacré à ces écrits. Le courrier du 13 février 2019 sollicitait un second échange d’écritures, mais il expliquait cette demande. Celui du 12 juillet 2019 était une transmission de pièces, mais même s’il ne contient que quelques lignes, « il convient de prendre en considération le temps consacré à la copie desdites pièces, la mise en page, ainsi que la rédaction du courrier lui-même ». Le courrier du 22 octobre 2019 concerne une prolongation de délai, mais comporte une motivation en fait et en droit. Celui du 24 octobre 2019 était rédigé dans le cadre des plaidoiries écrites et pas pour la transmission du mémoire d’honoraires. Le temps retenu pour la préparation de l’audience est surprenant, car on attendait quatre témoignages – l’usage étant de laisser l’avocat poser les questions – et il fallait préparer les plaidoiries ; effectuer ces tâches en une heure était impossible. L’estimation de la première juge pour la prise de connaissance de pièces réduit le temps à l’extrême, une durée de 30 minutes devant être considérée comme « un temps record » au vu des documents à examiner. Globalement, l’indemnité allouée ne couvre pas l’entier de l’activité déployée pour le mandat. Le temps total de 18 heures est arbitraire. Que l’indemnité accordée est trop faible résulte aussi du fait qu’une avance de 2'000 francs a été accordée en mars 2019, avant que l’ordonnance de preuves soit rendue ; bien que l’octroi d’une avance ne préjuge en rien des honoraires finaux, le tribunal civil a tout de même accepté la demande et n’a pas fait savoir au mandataire que son activité serait trop élevée. Le recourant demande des dépens pour la procédure de recours et indique qu’il a consacré environ quatre heures à la rédaction de son mémoire.

F.                            Le recours a été transmis le 30 avril 2020 à la première juge, qui a indiqué le 11 mai 2020 qu’elle n’avait pas d’observations à formuler, et à A.________, qui n’a pas réagi. Le tribunal civil a produit son dossier.

CONSIDÉRANT

1.                            a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

                        b) La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art. 110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant d’un droit de recours au sujet de la rémunération accordée (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le recours est donc dirigé contre une décision susceptible de recours. Il a été déposé par un écrit motivé et dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.

2.                       a) Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC). Le demandeur n’a pas entièrement obtenu gain de cause et a donc en partie succombé. Dans ce cas de figure, il se justifie de procéder comme l’a fait la première juge, soit de fixer une indemnité de dépens partielle à la charge de l’adverse partie, puis une indemnité d’avocat d’office entière, à verser par l’État, celui-ci devant ensuite encaisser auprès de l’adverse partie l’indemnité de dépens partielle mise à la charge de celle-ci (cf. les art. 30 et 31 LAJ). Le recourant a ainsi droit à une indemnité versée par le canton, correspondant à l’entier de son activité admissible.

3.                       Le grief de violation du droit d’être entendu doit être écarté. La loi sur l’assistance judiciaire ne contient aucune disposition qui obligerait le juge à faire part à l’avocat d’office de ses doutes quant à la justification de l’activité alléguée. Elle prévoit certes, en son article 26, que le mémoire d’indemnisation est communiqué à la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer, mais cette disposition a pour but de permettre à la personne assistée d’élever des objections si le mémoire lui paraît trop élevé et évidemment pas de lui donner la possibilité d’en quelque sorte soutenir son mandataire dans ses prétentions, d’une manière qui serait contraire à ses intérêts propres car la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens financiers le lui permettent (art. 26 LAJ). La « coutume » que le recourant invoque n’en est pas une, mais seulement une pratique de certains juges, qu’ils suivent quand il leur semble que le mémoire produit nécessite des explications complémentaires. La règle reste que le mandataire d’office produit son mémoire et que le juge statue sur cette base. C’est d’ailleurs ainsi qu’il est procédé, par exemple, à la Cour pénale et à l’Autorité de recours en matière civile. À suivre le recourant, le juge devrait, chaque fois qu’il n’envisage pas de donner entièrement suite à la requête d’une partie, en aviser celle-ci pour qu’elle puisse apporter des arguments supplémentaires. Ce n’est pas ainsi que l’on peut comprendre le droit de procédure. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé et le grief soulevé est à l’extrême limite de la témérité.

4.                       a) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.3 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), le juge doit, pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. En d’autres termes, le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 cons. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. L’avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.

                        c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée, pour un avocat, à 180 francs de l’heure, TVA non comprise (art. 22 al. 1 LAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 22 al. 2 LAJ), la loi précisant – dans la ligne de la jurisprudence fédérale – que l’activité de l’avocat se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % de la rémunération (art. 24 LAJ). La TVA est ensuite ajoutée, le cas échéant.

                        d) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

                        e) Plus spécifiquement, en matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L’autorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient à cette autorité de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.

                        f) La détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’Autorité de recours en matière civile ne revoit dès lors qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de l’ARMC du 30.01.2019 [2018.103] cons. 2f et du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 7f).

                        g) En l’espèce, le recourant se contente, pour l’essentiel, d’opposer sa propre interprétation des faits à celle du tribunal civil, sans exposer clairement en quoi l’appréciation des heures par la première juge, pour les divers postes du mémoire d’activité, serait non seulement erronée, mais manifestement insoutenable. S’agissant de l’appréciation globale, il se limite à indiquer que l’indemnité qui lui a été accordée ne couvre pas l’entier de l’activité déployée, mais seulement la moitié de ce qu’il avait facturé, sans expliquer en quoi il serait arbitraire, pour un procès de ce genre et avec les actes de procédure qu’il a dû effectuer, de retenir une activité totale de 18 heures. Ainsi, la motivation du recours constitue difficilement une critique suffisante de la décision entreprise et le recours pourrait sans doute être rejeté pour ce motif déjà.

                        h) Le recourant ne peut tirer aucun argument du montant de l’avance qui lui a été consentie en cours de procédure, à sa demande. Comme il le dit lui-même, l’octroi d’une telle avance ne préjuge en rien de la décision finale sur l’indemnité d’avocat d’office et le juge peut se contenter de considérer, pour fixer le montant de l’avance, que celle-ci ne sera en principe pas supérieure à ce qui pourrait être alloué avec la décision finale. L’article 28 LAJ, qui admet l’octroi d’acomptes sur indemnités, n’oblige d’ailleurs pas le juge à se prononcer sur l’activité déjà déployée.

                        i) Sur le fond, il convient de constater en premier lieu que le recourant connaissait déjà bien le dossier avant l’introduction de la demande devant le tribunal civil, puisqu’il y avait, selon son décompte, consacré plus de 13 heures pour la seule procédure de conciliation. La demande qu’il a déposée le 14 novembre 2018 pouvait donc se fonder sur des faits qui lui étaient déjà connus et des bases juridiques qu’il devait déjà avoir examinées. Le procès ne portait pas sur des questions complexes, en fait et en droit, et touchait un domaine que chaque avocat doit maîtriser, soit le contrat de travail et plus précisément la résiliation immédiate d’un tel contrat. Les prétentions du client du recourant se montaient à 18'000 francs environ. Pour la procédure de conciliation et celle devant le tribunal civil, le recourant a facturé 9'200 francs au tarif de l’assistance judiciaire (180 francs par heure), ce qui aurait correspondu à environ 14'400 francs au tarif usuel des avocats (270 francs par heure). La simple comparaison des chiffres montre qu’aucun justiciable qui aurait dû assumer lui-même des honoraires n’aurait admis de rémunérer son mandataire pour une activité telle que celle alléguée par le recourant, dans une procédure de ce genre, où l’enjeu était purement économique. Envisagée globalement, l’indemnité de 3'664 francs allouée au recourant, après qu’il avait déjà été rémunéré par 1'513.20 francs pour la procédure de conciliation, n’a rien d’arbitraire, compte tenu des sommes en jeu (environ 18'000 francs), de la nature de la cause (litige de droit du travail, domaine en principe bien connu des avocats, traité en procédure simplifiée et auquel la maxime inquisitoire sociale s’applique), du fait que celle-ci ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit (état de fait assez clair, notamment quant aux circonstances de la résiliation), de l’ampleur limitée de la procédure (échange de mémoires, nombre de preuves littérales peu important, une seule audience de preuves, avec l’audition de quelques témoins à la requête de l’adverse partie, plaidoiries écrites pouvant reprendre largement des arguments déjà développés à l’audience), du temps qu’un avocat diligent y aurait consacré (aussi en fonction de la connaissance préalable du dossier) et de la responsabilité assumée (litige purement économique, sans autres conséquences pour le client).

                        j) L’appréciation faite par la première juge au sujet des différents postes du mémoire d’activité n’est pas arbitraire non plus. Comme on l’a vu, la rédaction de la demande pouvait se fonder sur des connaissances préalables du litige, acquises en vue et dans le cadre de la procédure de conciliation, et sans doute sur la requête en conciliation déjà déposée, qui devait bien reposer sur les mêmes éléments ; compter une heure pour cela n’est pas arbitraire. Celle de la réplique ne devait pas prendre beaucoup de temps, puisque les faits exposés dans la réponse étaient déjà très largement connus du recourant, dans la mesure où ils résultaient en bonne partie de pièces dont le recourant disposait déjà et d’éléments évoqués dans des correspondances avec le mandataire adverse, avant l’introduction de la procédure ; le tribunal civil a retenu trois heures, ce qui n’est pas manifestement insoutenable. La préparation de l’audience pouvait être relativement limitée, car les témoins à entendre étaient ceux proposés par la défenderesse, au mandataire de laquelle il appartiendrait probablement de poser des questions en premier, selon la pratique usuelle ; une heure devait suffire à un avocat connaissant le dossier, comme l’a retenu le tribunal civil. La rédaction de la plaidoirie écrite aurait pu prendre un peu plus de trois heures à un avocat diligent, mais le temps retenu par la première juge n’est pas manifestement insoutenable. Ne compter qu’une demi-heure, au lieu de 1h15 comme facturé, pour l’examen de l’ordonnance de preuves et des écrits de l’adverse partie est un peu juste, mais une éventuelle augmentation à ce titre serait compensée par le fait que le tribunal civil a été généreux en retenant cinq minutes pour chacune de certaines correspondances de quelques lignes, alors qu’une demande tendant à un second échange d’écritures, une lettre de transmission de pièces, une demande de prolongation de délai et une lettre d’accompagnement d’une plaidoirie écrite prennent moins de temps que cela à un avocat diligent. À cet égard, on rappellera au recourant que la rémunération horaire de 180 francs comprend le travail de secrétariat et que si un avocat veut assumer lui-même des tâches de ce genre (copies et mise en page d’une lettre, pour reprendre un élément du recours), il ne peut pas prétendre le faire au tarif de l’avocat, même d’office.

5.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront ainsi mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 106 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 10 juin 2020

Art. 122 CPC

Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

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