A. a) Le 30 mars 2015, X1._______ et X2.________ (locataires) ont signé un contrat de bail à loyer avec A1.________, A2.________ et A3.________ (bailleurs), pour un appartement de six pièces, à Z.________. Le loyer mensuel convenu était de 1'000 francs, plus 260 francs de frais accessoires.
b) Le contrat de bail prévoyait que les locataires déposaient une garantie de 3'000 francs en faveur des bailleurs, auprès d’une banque choisie par l’une ou l’autre des parties, mais que le bail ne valait pas quittance pour cette garantie.
c) L’immeuble a été vendu le 28 août 2015 à B.________. Celui-ci a repris le bail et fait procéder à certains travaux, entre fin 2016 et fin 2018.
B. a) Les locataires n’ont pas toujours versé le loyer en entier. Ils n’ont ainsi payé que 910 francs le 30 juin 2017, 910 francs le 29 décembre 2017, 260 francs le 20 juin 2018, 260 francs le 20 juillet 2018 et 260 francs le 8 septembre 2018. Le montant réclamé dans la présente procédure s’élève à 3'700 francs et correspond aux soldes dus pour juillet 2017 (350 francs), janvier 2018 (350 francs), juin 2018 (1'000 francs), juillet 2018 (1'000 francs) et août 2018 (1'000 francs). Il n’est pas contesté que ces soldes correspondent aux loyers pour les mois en question et aux versements réduits des locataires qui sont mentionnés ci-dessus.
b) Le loyer n’a pas été versé entièrement pour d’autres mois également, alors que le loyer complet était parfois payé : les locataires ont payé 910 francs par mois de fin janvier à fin juin 2017, puis 1'260 francs par mois de fin juillet à fin novembre 2017, puis 910 francs à fin décembre 2017, puis 1'260 francs par mois à fin janvier et février 2018, puis encore 910 francs par mois à fin mars et avril 2018. Il est cependant admis qu’il n’existe pas de dette à ce sujet, une réduction du loyer se justifiant en raison de travaux effectués dans l’immeuble durant les mois pour lesquels le loyer n’a pas été payé en entier, mais pour lesquels aucun solde n’est réclamé.
C. a) Le 28 mai 2018, les locataires ont résilié le contrat de bail, avec effet au 31 août 2018. Par courrier recommandé du 15 août 2018, ils ont prié le propriétaire de se rendre à l’appartement le 29 du même mois, à 17h00, pour procéder à l’état des lieux et à la remise des clés ; ils précisaient que si le bailleur n’était pas présent, ils effectueraient l’état des lieux avec un témoin externe. Le courrier est revenu en retour, car non réclamé. Les locataires ont procédé à l’état des lieux à la date qu’ils avaient fixée, en l’absence du bailleur, mais en présence d’une tierce personne qui a signé les pièces en qualité de « témoin » et attesté que les locaux étaient « en ordre ».
b) Les locataires ont libéré les lieux à fin août 2018 (non contesté).
c) Ils ont signé un document daté du 29 août 2018, intitulé « Libération de la caution », à l’adresse de « À qui de droit », et disant ceci : « Par la présente, nous libérons, en faveur de Monsieur B.________, la caution déposée par nos soins en début de location pour l’appartement [à Z.________]. Cette caution de [3'000 francs] représente les loyers de juin, juillet et août 2018 et se trouve sur un compte bloqué à la Banque C.________. Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées ».
D. a) À une date qui ne ressort pas du dossier, B.________ a cédé à Y.________ la créance envers X1._______ résultant des loyers impayés, pour la somme de 3'700 francs en tout.
b) Le 10 janvier 2019, Y.________ a mis X1________ en demeure de lui verser jusqu’au 20 du même mois la somme de 4'359.70 francs, comprenant aussi le dommage résultant du retard et les intérêts. X1________ n’a pas payé le montant réclamé.
E. Sur réquisition de Y.________, un commandement de payer no 2019003*** a été notifié le 4 février 2019 à X1________, pour la somme de 3'700 francs, plus intérêts à 5 % dès le 11 mai 2018, plus 480 francs de frais d‘intervention, 50 francs de frais d’information et 73.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer (la cause de l’obligation étant les soldes de loyers). Le poursuivi a fait opposition totale, le même 4 février 2019.
F. a) Le 25 septembre 2019, Y.________ a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l'opposition, pour le montant de 3'700 francs, plus intérêts à 5 % dès le 11 mai 2018, sous suite de frais et d’indemnisation. Elle indiquait que la créance lui avait été cédée et rappelait les montants impayés sur les loyers. Elle joignait à sa requête des copies du commandement de payer, de la cession de créance, du contrat de bail, du contrat de vente immobilière, de pièces relatives aux travaux effectués dans l’immeuble, de son rappel du 10 janvier 2019 et d’une feuille de calcul de l’échéance des intérêts.
b) À l’invitation du tribunal, la requérante a encore déposé l’original du commandement de payer, le 30 octobre 2019.
c) Les parties ont été citées à une audience devant le tribunal civil, fixée au 11 décembre 2019. La requérante a indiqué qu’elle ne se présenterait pas. Le poursuivi a comparu ; il a déposé un lot de pièces ; le juge a indiqué qu’il rendrait sa décision ultérieurement. Le procès-verbal de l’audience ne mentionne pas les arguments et conclusions du poursuivi, mais, au vu des motifs de la décision rendue par la suite, on peut considérer qu’il a conclu au rejet de la requête de mainlevée et s’est au moins prévalu de son acceptation à la libération de la caution pour en déduire que la somme correspondante n’était pas due.
d) Le 23 décembre 2019, le tribunal civil a transmis à la requérante des copies des pièces déposées à l’audience du 11 du même mois, en lui fixant un délai pour observations éventuelles. La requérante a répondu le 27 décembre 2019 que les pièces étaient déjà connues et ne changeaient rien aux faits ; elle confirmait sa demande.
G. a) Par décision du 3 février 2020, communiquée en dispositif aux parties le 6 du même mois, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 3'700 francs, plus intérêts à 5 % dès le 11 mai 2018 (ch. 1 du dispositif), mis les frais, arrêtés à 200 francs et avancés par la poursuivante, à la charge du poursuivi (ch. 2) et condamné ce dernier à verser à la poursuivante une indemnité de dépens de 300 francs (ch. 3).
b) X1._______ a demandé la motivation de la décision.
c) Dans la décision motivée, adressée aux parties le 13 mars 2020, le tribunal civil a retenu que le contrat de bail valait reconnaissance de dette pour les loyers échus. C’étaient les soldes de cinq mois de loyer qui étaient réclamés. Les pièces déposées par le poursuivi ne permettaient pas de considérer qu’il aurait réglé le montant réclamé, en tout ou en partie. S’il semblait avoir accepté que la caution constituée pouvait être libérée en faveur du bailleur, il ne fournissait aucun document attestant du versement de cette caution. La poursuivante n’avait pas changé sa position après que les pièces produites en audience par le poursuivi lui avaient été soumises. Les frais devaient être mis à la charge du poursuivi. Une indemnité de dépens de 300 francs était allouée à la poursuivante.
H. Le 25 mars 2020, X1.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision et au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge, très subsidiairement et en cas de confirmation de la mainlevée, à la réforme du chiffre 3 du dispositif de la décision, en ce sens qu’aucune indemnité de dépens n’est allouée, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Le recourant invoque une interprétation arbitraire des preuves soumises au premier juge, celui-ci ayant, en exigeant la démonstration du versement effectif des fonds, ignoré les circonstances particulières entourant le compte-garantie loyer, soit le fait que le bailleur n’avait pas retiré les courriers recommandés en rapport avec la résiliation du bail et ne s’était pas présenté à l’état des lieux, de sorte que le recourant était légitimé à penser que le bailleur n’allait pas donner son consentement à la libération de la garantie-loyer et donc à ne pas verser les trois derniers mois de loyer net et à libérer la garantie, à charge pour le bailleur de simplement transmettre la lettre à sa banque. Le bailleur, au lieu de procéder à cette démarche, a choisi de céder sa créance à une société de recouvrement. Il était en demeure d’accepter le paiement et l’offre du locataire et de son épouse de libérer la garantie-loyer n’était assortie d’aucune réserve ou condition. La cession de la créance à une société de recouvrement, plutôt que d’encaisser le compte garantie-loyer, est un comportement chicanier, constitutif d’abus de droit. Le recourant a rendu vraisemblable sa libération à hauteur de 3'000 francs. À l’audience du tribunal civil, il avait exposé oralement au premier juge que, s’agissant des 700 francs restants, le bailleur avait admis une réduction du loyer de 350 francs pour chaque mois où il procédait à des travaux dans l’immeuble. Il ressort des pièces déposées en première instance qu’il y a eu de nombreux mois durant lesquels les locataires ont réduit le loyer, sans que le bailleur les mette en demeure ou introduise des poursuites. Cela rend vraisemblable l’accord en question. Le premier juge a violé l’article 53 CPC en ne traitant pas cette question, qui avait pourtant été évoquée oralement devant lui. Sur ce point, la cause pourrait être renvoyée au premier juge. À titre subsidiaire, le recourant expose que l’intimée n’était pas représentée par un mandataire pour la procédure de première instance. Pour lui accorder des dépens, le premier juge n’a pas retenu de circonstances particulières qui pourraient les justifier. L’intimée est au surplus une société de recouvrement, pour qui la rédaction d’une requête de mainlevée ne présentait aucune difficulté et qui agissait dans sa propre cause, qui n’était pas complexe et portait sur une faible valeur litigieuse. Elle n’avait pas droit à des dépens.
I. Dans ses observations du 6 avril 2020, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et d’indemnités. Elle conteste les allégations du recourant et expose que la créance résulte d’une location, que la caution sert à fournir une garantie au propriétaire si le locataire doit payer une indemnité pour des dommages causés et que « si le débiteur remplit son obligation de paiement, une nouvelle date de négociation n’est pas nécessaire » (sic).
J. Le 9 avril 2020, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et concluait au rejet du recours.
K. Par décision du 16 avril 2020, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.
L. Faisant usage de son droit de réplique inconditionnel, le recourant a encore déposé des observations le 21 avril 2020, au sens desquelles il dit que la garantie-loyer ne garantit pas que les dommages à la chose louée, mais aussi le loyer, répète que le bailleur était en demeure d’accepter le paiement, invoque que la dation en paiement ou en vue du paiement n’est pas proscrite par la loi, de sorte que la vraisemblance du paiement est démontrée, et soutient que l’intimée n’a pas droit à des dépens en procédure de recours, même si elle obtenait gain de cause. Le recourant dépose un mémoire d’honoraires.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment l’arrêt de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b).
3. a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
4. a) Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1)
b) Un contrat de bail signé par les parties et valable du point de vue formel vaut reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 160 ss ad art. 82 LP).
c) Le recourant ne conteste pas la validité du contrat de bail produit par l’intimée, ni le transfert du bail au nouveau propriétaire, ni la validité de la cession à l’intimée de la créance par ce nouveau propriétaire. Il admet que le loyer et les charges n’ont pas été entièrement payés, dans la mesure invoquée par l’intimée (les pièces qu’il a déposées attestent d’ailleurs du paiement partiel correspondant, pour les mois concernés). Le recourant ne conteste pas la date moyenne alléguée par l’intimée pour le calcul des intérêts. Il faut ainsi retenir que le contrat de bail constitue un titre de mainlevée provisoire, en faveur de l’intimée, pour le montant réclamé en poursuite, soit 3'700 francs, plus intérêts à 5 % dès le 11 mai 2018.
5. a) Lorsque le créancier est au bénéfice d’une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
b) Le créancier qui produit un titre exécutoire n’a pas à prouver d’autres faits ; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP).
c) Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 142 III 720 cons. 4.1). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêt du TF du 25.03.2019 [5A_446/2018] cons. 4.2).
d) En l’espèce, le recourant allègue qu’il a libéré la garantie-loyer en faveur du bailleur, pour un montant de 3'000 francs ; il explique en substance que comme le bailleur ne réagissait pas à ses courriers, il pouvait penser que ledit bailleur ne consentirait pas à la libération de la garantie et a donc choisi de ne verser que les frais accessoires pour les trois derniers mois, soit juin à août 2018, à charge pour le bailleur de transmettre à la banque le document libérant la garantie en sa faveur ; selon le recourant, il a ainsi rendu vraisemblable sa libération à hauteur de 3'000 francs ; il a produit à ce sujet des copies de correspondances adressées au bailleur les 28 mai, 6 juin et 15 août 2018 (avec un pli non réclamé par son destinataire), ainsi que le document daté du 29 août 2018 et signé par les deux locataires pour la libération de la garantie.
e) Le recourant n’allègue pas que les 3'000 francs auraient effectivement été payés à l’intimée, ou auparavant au bailleur. En ce sens, la constatation de fait du premier juge au sujet de l’absence de paiement n’a rien d’arbitraire.
f) Une simple tentative de paiement est insuffisante pour rendre vraisemblable l’extinction de la dette par paiement (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 123 ad art. 82 LP). En outre, le locataire ne peut pas compenser sa dette avec les sûretés qu’il a fournies en vertu de l’article 257e CO (Abbet /Veuillet, op. cit., n. 165 ad art. 82 LP). Pour la première fois dans sa réplique du 21 avril 2020, le recourant invoque que son écrit libérant la garantie-loyer constituerait une dation en paiement ou en vue du paiement, au sens de l’article 172 CO ; cette construction juridique ne va pas de soi dans les circonstances du cas d’espèce et, de toute manière, la loi présume la dation en vue du paiement, qui n’entraîne pas d’effet libératoire immédiat (Probst, in : CR CO I, 2ème éd., n. 1 ss ad art. 172), le recourant n’indiquant pas en quoi cette présomption serait ici renversée. Cela exclut déjà la libération du recourant par le renvoi de l’intimée à encaisser le montant de la garantie-loyer auprès de la banque. On peut en outre douter que le recourant ait rendu vraisemblable par des pièces l’existence concrète de la garantie-loyer en question, puisque la seule mention d’un compte à la banque C.________ se trouve dans un document qu’il a lui-même établi, soit celui daté du 29 août 2018 (libération de la garantie-loyer en faveur du bailleur). De toute manière, le recourant ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable que le document daté du 29 août 2018 aurait effectivement été envoyé au bailleur ou, plus tard, à la cessionnaire de la créance, ou encore directement à la banque, ceci avant d’être produit devant le tribunal civil à l’audience du 11 décembre 2019. Il faut donc retenir, en fait, que le document n’a pas été mis à la disposition du bailleur et qu’il n’a été porté à la connaissance de l’intimée que lorsqu’elle en a reçu une copie, par l’intermédiaire du tribunal civil, avec le courrier de celui-ci du 23 décembre 2019, soit après l’audience et alors que le tribunal civil était sur le point de statuer. Toute la construction du recourant, dans son mémoire de recours, se fonde ainsi sur des prémisses erronées. Il n’a pas rendu sa libération vraisemblable, pour ce qui concerne les 3'000 francs, plus intérêts, réclamés par l’intimée.
g) Le recourant invoque encore l’abus de droit, en ce sens que le bailleur aurait adopté un comportement chicanier en cédant sa créance à une société de recouvrement, au lieu de simplement encaisser le compte-garantie loyer. Si l’abus de droit, au sens de l’article 2 al. 2 CC, peut être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire, cette exception reste exceptionnelle, dans la mesure où l’instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 134 ad art. 82 LP). Comme on l’a vu, le recourant n’a en fait pas rendu vraisemblable qu’il aurait communiqué au bailleur le document daté du 29 août 2018. On ne voit donc pas en quoi le comportement du bailleur serait abusif.
6. a) L’intimée réclame 700 francs – de toute manière pas couverts par le compte garantie-loyer – pour l’impayé sur les loyers de juillet 2017 (350 francs : paiement de 910 francs au lieu de 1'260 francs) et janvier 2018 (également 350 francs). Le recourant admet qu’il n’a effectivement versé que 910 francs pour le loyer de chacun des mois en question, mais se prévaut d’un accord du bailleur pour une réduction du loyer, en raison de travaux effectués dans l’immeuble. La décision entreprise est muette sur cette question.
b) Quand il invoque une réduction du loyer en raison des défauts de la chose louée, le poursuivi doit rendre vraisemblable l’existence des défauts, en principe par titres, ainsi que le montant de sa réclamation (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 164 ad art. 82 LP).
c) Le recourant a certes rendu vraisemblable qu’il y avait eu un accord avec le bailleur pour une diminution de loyer de 350 francs par mois, pour les mois durant lesquels des travaux gênants étaient effectués dans l’immeuble. Cette vraisemblance se déduit du fait que des travaux ont bien été effectués dans l’immeuble entre fin 2016 et fin 2018, au sens d’un document déposé par l’intimée, que les locataires ont versé au bailleur 910 francs par mois de fin janvier à fin juin 2017, puis 1'260 francs par mois de fin juillet à fin novembre 2017, puis 910 francs à fin décembre 2017, puis 1'260 francs par mois à fin janvier et février 2018, puis encore 910 francs par mois à fin mars et avril 2018 et que l’intimée ne réclame un solde de 350 francs que pour deux des mois pour lesquels les locataires n’ont versé que 910 francs, et pas pour les autres mois avec des versements du même ordre. Le recourant n’a cependant produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable que la réduction de loyer aurait été possible pour les deux mois litigieux, soit que des travaux auraient été effectués lors de ces mois (ou le mois d’avant, si on considère que le loyer était payable d’avance). Les paiements des locataires vont dans le sens d’une alternance entre des périodes de travaux gênants et d’autres où il n’y en avait pas. Les deux paiements réduits litigieux ne tombent pas au milieu d’une période où le paiement de 910 francs seulement est admis par l’intimée. Le bailleur, dans son acte de cession de créance à l’intimée, mentionnait expressément comme insuffisants les loyers partiels de juillet 2017 et janvier 2018. Il est certes possible que des travaux aient eu lieu durant les mois litigieux, mais les pièces produites ne suffisent pas pour arriver à l’impression que cela doit réellement avoir été le cas. Dans le cadre limité de l’examen auquel peut procéder le juge de la mainlevée, la vraisemblance n’est pas suffisamment établie. Afin de ne pas prolonger inutilement la procédure, il paraît raisonnable de ne pas renvoyer la cause au tribunal civil pour qu’il examine cette question, même s’il est regrettable que la décision entreprise n’en dise rien.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit, en ce qu’elle prononce la mainlevée provisoire, à concurrence du montant réclamé. Les frais judiciaires de la procédure de première instance devaient bien être mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), ce que le recourant ne conteste pas dans cette hypothèse.
8. a) Le premier juge a alloué à l’intimée une indemnité de dépens de 300 francs, sans expliquer son raisonnement. Le recourant lui reproche une violation de l’article 95 al. 3 let. c CPC, dans la mesure où l’intimée agissait dans sa propre cause et qu’il n’existait pas de circonstances particulières justifiant l’octroi de dépens. L’intimée ne s’est pas déterminée à ce sujet, dans ses observations sur le recours.
b) L’article 95 al. 3 let. c CPC prévoit que les dépens comprennent, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
c) Quand une partie n’est pas représentée, une indemnité de dépens ne se justifie, sur le principe, que si les démarches liées au procès ont pris une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé ; il faut prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de la partie concernée ; par exemple, une indemnité peut se justifier dans le cas d’un indépendant souffrant d’un manque à gagner lié aux heures consacrées au procès (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 35 ad art. 95). Il a notamment été jugé que l’avocat agissant en son propre nom n’a droit à des dépens qu’exceptionnellement, soit dans des affaires complexes et de haute valeur litigieuse, occasionnant un travail qui dépasse ce qu’on doit assumer dans la gestion de ses propres affaires ; tel n’était pas le cas dans une procédure de cas clair (arrêt de la Cour d’appel civile du 30.01.2020 [CACIV.2019.102] cons. 5, avec des références).
d) En l’espèce, l’intimée agissait dans sa propre cause, puisqu’elle est elle-même titulaire de la créance concernée. Elle est forcément rompue aux procédures de mainlevée, puisqu’elle fait métier de recouvrer des créances. Défendre ses intérêts dans la présente affaire ne présentait donc aucune difficulté pour elle, que ce soit en rapport avec les faits, les questions juridiques relevantes ou la procédure à suivre. Sa situation était ainsi analogue à celle d’un avocat agissant dans sa propre cause. La valeur litigieuse est relativement faible. L’intervention de l’intimée dans la procédure de première instance s’est limitée au dépôt d’une requête de mainlevée, assez brièvement motivée et qui ne présentait aucun caractère complexe, et à quelques brèves correspondances qui n’ont pas dû lui prendre plus de quelques minutes chacune. Dans ces conditions, rien ne justifiait l’allocation d’une indemnité de dépens. Le recours doit être admis sur ce point et le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise sera annulé.
9. Dès lors, le recours doit être partiellement admis. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être répartis selon la mesure dans laquelle chaque partie succombe (art. 106 al. 2 CPC). Les conclusions du recourant portaient sur une somme totale de 4'000 francs (3'700 + 300). Il obtient gain de cause pour 300 francs, soit 7,5 % de ses conclusions. Sur les 450 francs de frais judiciaires, l’intimée assumera 35 francs et le recourant le solde, soit 415 francs. L’intimée n’a pas droit à des dépens pour la procédure de recours, pour les mêmes motifs que pour la première instance. Une indemnité de dépens partielle de 100 francs sera allouée au recourant, à la charge de l’intimée, vu le sort du recours.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision sur requête de mainlevée d’opposition rendue le 3 février 2020 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Dit que l’intimée n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de première instance.
4. Rejette le recours pour le surplus.
5. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs et avancés par le recourant, pour 415 francs à la charge de celui-ci et 35 francs à la charge de l’intimée.
6. Condamne l’intimée à verser au recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens partielle de 100 francs.
Neuchâtel, le 24 avril 2020
Art. 811 LP
Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Art. 82 LP
Par la mainlevée provisoire
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 95 CPC
Définitions
1 Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2 Les frais judiciaires comprennent:
a. l’émolument forfaitaire de conciliation;
b. l’émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d’administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d’un représentant professionnel;
c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.