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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.04.2020 ARMC.2020.14 (INT.2020.147)

April 7, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,457 words·~22 min·2

Summary

Mainlevée définitive de l’opposition. Moyens de défense du débiteur. Arbitraire. Motivation du recours.

Full text

A.                            a) Le 13 novembre 2014, X1.________ et X2.________ (ci-après, aussi : les débiteurs) ont conclu un premier contrat de prêt avec le Service de l’agriculture (ci-après, aussi : le créancier). Ce contrat portait sur un crédit d’investissement de 234'000 francs octroyé aux débiteurs, sans intérêts, suite à une décision no 38/2014 du 20 octobre 2014 de la Commission foncière agricole. Le remboursement de ce prêt était prévu sous la forme de 17 annuités de 13'500 francs chacune et d’une annuité de 5'100 francs, dès le mois de juin 2015 (art. 3 de la décision no 38/2014). Un délai au 31 août 2016 était fixé pour l’achèvement des travaux et la présentation des comptes (art. 4). Le crédit était assorti de diverses autres conditions, notamment le contrôle du respect des devis, l’assurance des constructions et un entretien soigneux (art. 5 let. a à e). La décision précisait que « l’inobservation des conditions du prêt entraîne, sans autre avertissement de [la part de la Commission foncière agricole], la dénonciation du prêt » (art. 5 let. f), dénonciation qui interviendrait aussi en cas d’infraction intentionnelle aux dispositions légales (art. 5 let. h). Le crédit devait être garanti par une cédule hypothécaire, déjà inscrite en faveur du Service de l’agriculture (ch. 7). Le contrat mentionnait que les emprunteurs « ont pris connaissance des articles de la loi fédérale sur l’agriculture [LAgr] et de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture [OAS] qui figurent au verso et s’appliquent sans autre au contrat de prêt ». Les dispositions reproduites au verso du contrat étaient l’article 109 LAgr, lequel, sous la note marginale « Révocation des prêts », stipule que « le canton peut révoquer le crédit d’investissement si un motif important le justifie », et l’article 59 OAS qui, sous la note marginale « Révocation de crédits d’investissement » précise qu’est notamment considéré comme un motif important justifiant la révocation d’un crédit d’investissement « le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance » (let. h de l’art. 59 OAS).

B.                            b) Les mêmes parties ont conclu un second contrat de prêt, daté du 23 juin 2015. Ce contrat portait sur un crédit d’investissement de 237'600 francs octroyé aux débiteurs, sans intérêts, suite à une décision no 22/2015 du 26 mai 2015 de la Commission foncière agricole. Le remboursement de ce prêt était prévu sous la forme de 18 annuités de 13'200 chacune, dès le mois de juin 2016 (art. 3 de la décision no 22/2015). Un délai au 31 août 2017 était fixé pour l’achèvement des travaux et la présentation des comptes (art. 4). Pour le surplus, le second crédit était assorti des mêmes modalités et conditions que le premier.

C.                            a) Les annuités dues au 15 octobre 2017 n’ont pas été payées.

                        b) Le créancier a adressé aux débiteurs plusieurs rappels, des sommations de payer du 17 mai 2018 et un ultime rappel du 27 juillet 2018, fixant un délai au 10 août 2018 pour le versement de 13'200 et 13'500 francs, représentant les annuités dues au 15 octobre 2017, à défaut de quoi les soldes des prêts seraient dénoncés et il serait procédé au recouvrement par voie de poursuites.

                        c) Le 30 novembre 2018, le créancier a dénoncé les deux prêts au remboursement, au motif que les annuités dues au 15 octobre 2017 n’avaient pas été versées, malgré différents rappels et la sommation de payer du 27 juillet 2018. Il réclamait le paiement dans les dix jours des soldes dus sur les deux prêts, pour un montant total de respectivement 207'600 et 224'400 francs, à défaut de quoi il serait procédé au recouvrement par voie de poursuites. Il rappelait les dispositions des articles 109 LAgr et 59 let. h OAS. Le créancier précisait que les annuités concernées étant celles dues au 15 octobre 2017, le délai de six mois prévu dans la seconde disposition légale susmentionnée avait été respecté.

                        d) Les débiteurs n’ont pas payé ce qui leur était réclamé.

D.                            a) Sur réquisition du créancier, agissant par l’Office de recouvrement de l’État, trois commandements de payer pour la poursuite en réalisation d’un gage immobilier nos [1], [2] et [3] ont été notifiés le 12 août 2019 à X1.________, pour des montants de respectivement 194'100 francs plus frais (dénonciation du prêt agricole no 38/2014), 26'700 francs plus frais (annuités impayées dues au 15 octobre 2017 pour les prêts agricoles nos 38/2014 et 22/2015) et 211'200 francs plus frais (dénonciation du prêt agricole no 22/2015). Le débiteur a fait opposition totale.

                        b) Dans le même temps, trois commandements de payer du même type, nos [4], [5] et [6], ont été notifiés à X2.________, pour les mêmes montants et avec la même justification. Le débiteur a fait opposition totale.

E.                            Le 11 novembre 2019, le créancier a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive des oppositions, par six requêtes séparées. Celles-ci mentionnaient, au chapitre de chacune des créances, les mêmes sommes que celles figurant dans les commandements de payer. Le poursuivant joignait à ses requêtes les originaux des commandements de payer. Avec les requêtes respectives, il a en outre déposé, le cas échéant en copies certifiées conformes, les décisions d’octroi des crédits d’investissement nos 38/2014 et 22/2015, des attestations de non-recours contre ces décisions, les deux contrats de prêt, le dernier rappel du 27 juillet 1998 et la décision du 30 novembre 2018 révoquant les crédits d’investissement.

F.                            À l’audience du 4 février 2020 devant le tribunal civil, le créancier n’était pas représenté. Les poursuivis ont comparu personnellement, avec leur mandataire. Ils ont proposé la jonction des causes et conclu au rejet des requêtes. Leur mandataire a fait valoir un moyen procédural, sur la question de savoir si le poursuivant avait agi correctement en poursuivant de manière non solidaire les deux frères X1.________ et X2.________. Sur le fond, il a exposé que les subventions pour l’année 2015 n’avaient pas été payées et invoqué la compensation. Par ailleurs, la révocation unilatérale des contrats de prêt n’était pas valable, faute de justes motifs au sens de la loi. Les poursuivis ont déposé des pièces, soit un courriel du 26 février 2015 d’un collaborateur de la Raiffeisen au Service de l’agriculture, qui demandait quand le solde d’un crédit d’investissement et 385'000 francs de subventions seraient versés, une réponse du service du 2 mars 2015, qui disait notamment que la moitié de la subvention serait versée dans l’espace d’un mois environ, et un courriel du service à X2.________ du 2 novembre 2015, qui indiquait qu’il était prévu d’octroyer la subvention pour la construction en 2016, soit 385'000 francs, en trois fois au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sous la réserve notamment de la signature de la contribution par le chef du département et de l’attribution par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), au sujet desquelles il n’y avait actuellement pas de soucis. Le juge a indiqué qu’il rendrait sa décision ultérieurement.

G.                           Par décision du 17 février 2020, le tribunal civil a prononcé la jonction des causes et la mainlevée définitive des oppositions faites aux six commandements de payer, frais à la charge des débiteurs pour une moitié chacun et sans dépens. Il a considéré que les décisions nos 38/2014 et 22/2015, qui n’avaient pas fait l’objet de recours, constituaient des titres de mainlevée définitive. La possibilité de révocation des prêts en cas de non-paiement d’annuités résultait de l’article 5 let. h des décisions d’octroi des crédits, des contrats de prêt et des articles 109 LAgr et 59 let. h OAS. Un délai au 10 août 2018 avait été fixé aux débiteurs pour s’acquitter des annuités dues au 15 octobre 2017. La prétention en remboursement était ainsi exigible. Si, au vu des pièces déposées par les débiteurs, il apparaissait vraisemblable qu’ils soient les bénéficiaires de subventions, ils échouaient à prouver la reconnaissance sans réserve par le créancier de la créance compensante, dans la mesure où l’inexécution de l’octroi de la subvention n’apparaissait nullement de manière claire, dans ces pièces. Une reconnaissance de la dette ne pouvait en outre pas être déduite du silence du même créancier. Les courriels déposés ne pouvaient de toute manière pas constituer un titre exécutoire susceptible d’attester l’extinction de la dette. Les débiteurs n’avaient ainsi pas apporté la preuve stricte de cette extinction. Enfin, rien n’interdisait au créancier d’introduire des poursuites séparées contre les deux débiteurs.

H.                            Le 28 février 2020, X1.________ et X2.________ recourent contre la décision de mainlevée. Ils concluent à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise et au rejet des requêtes de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Ils exposent que les pièces qu’ils ont déposées, notamment le courriel du 2 novembre 2015, établissent qu’ils devaient obtenir des subventions pour un montant de 385'000 francs, lequel allait être versé au fur et à mesure de l’avancement de travaux. Ces travaux ont été réalisés. Les recourants ont donc établi qu’ils étaient au bénéfice d’une décision qui leur accordait une subvention, d’un montant non négligeable qui leur aurait permis de payer les annuités des prêts. Ils sont de bonne foi. La compensation doit ainsi être admise. En outre, la dénonciation des prêts ne repose pas sur de justes motifs tels que prévus par les dispositions légales applicables. Pour pouvoir dénoncer un prêt, il faut de justes motifs qui permettent d’expliquer que le remboursement du prêt n’a pas été effectué pour des raisons imputables aux débiteurs. En l’espèce, le non-paiement des annuités ne peut pas être considéré comme fautif, car il résulte de l’incurie de l’intimé, qui n’a pas respecté ses engagements en relation avec le paiement des subventions. Demeure réservée la question de savoir s’il était véritablement possible d’agir par six poursuites différentes pour réclamer des montants formant une unité, soit la question de la consorité passive, laquelle se pose car les poursuites en cause ne parlent pas d’une quelconque solidarité.

I.                              Le 4 mars 2020, le tribunal civil a produit son dossier et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

J.                            Par ordonnance du 9 mars 2020, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

K.                            Dans ses observations du 17 mars 2020, l’intimé mentionne que les subventions auxquelles les recourants devaient avoir droit n’ont pas été versées car ils n’ont pas rempli leurs obligations légales correspondantes (documents non fournis malgré divers rappels et visites). Aucune compensation n’est donc envisageable. Par ailleurs, la jurisprudence fédérale retient que, quand un créancier fait valoir une prétention en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires, chacun d’eux peut être poursuivi séparément. L’intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

L.                            Les observations de l’intimé ont été transmises le 23 mars 2020 aux recourants, qui n’ont pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319 à 321 CPC).

2.                     a) D’après l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

                        b) Il s’ensuit que dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                     Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 CPC). Cela suppose notamment que le recourant explique – par référence à l’un ou l’autres des motifs de recours prévus à l’article 320 CPC - les raisons pour lesquelles le jugement doit être annulé et modifié, en ce sens que l’autorité supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 321 et n. 3 ad art. 311). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie (idem, n. 3 ad art. 311). Il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem, n. 5 ad art. 311).

4.                     a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.

                        c) En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de l'article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2).

5.                     a) Les recourants contestent la validité des poursuites, en ce sens que, selon eux, ils auraient dû être poursuivis solidairement.

                        b) Selon la jurisprudence (ATF 145 III 221 cons. 5.3), en cas de poursuites intentées simultanément contre des débiteurs solidaires, la mention du rapport de solidarité n'est nullement nécessaire et les commandements de payer qui omettent cette indication ne sont pas nuls. Une dette solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la totalité de la prestation (art. 143 al. 1 CO), raison pour laquelle, quand le créancier fait valoir sa prétention en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires, chacun d'eux doit être poursuivi séparément, comme cela ressort de l'article 70 al. 2 LP.

                        c) Le grief des recourants, d’ailleurs avancé assez timidement en procédure de recours, est infondé, dans la mesure où le créancier pouvait valablement, face aux deux débiteurs solidaires, poursuivre chacun séparément pour l’ensemble de la dette, sans qu’il soit nécessaire de faire mention de leur solidarité. L’intimé pouvait aussi introduire des poursuites séparées pour les annuités échues en octobre 2017 et chacun des soldes dus pour les deux prêts, ce dont les recourants ne prétendent d’ailleurs pas que cela aurait été inadmissible.

6.                     a) Les recourants ne contestent pas que les décisions de la Commission foncière agricole nos 38/2014 et 22/2015, sur lesquelles sont fondés les contrats de prêt, vaudraient en elles-mêmes titres de mainlevée définitive, mais considèrent que les conditions d’une révocation des prêts n’étaient pas réalisées, en l’absence de faute de leur part dans le non-paiement des annuités dues au 15 octobre 2017.

                        b) Chacune des deux décisions mentionnait que « l’inobservation des conditions du prêt entraîne, sans autre avertissement de [la part de la Commission foncière agricole], la dénonciation du prêt » (art. 5 let. f). Le remboursement par annuités, en temps utile, constituait évidemment l’une des conditions des crédits accordés. Les deux contrats de prêt attestaient du fait que les emprunteurs avaient « pris connaissance des articles de la loi fédérale sur l’agriculture [LAgr] et de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture [OAS] qui figurent au verso et s’appliquent sans autre au contrat de prêt ». Les dispositions reproduites au verso des contrats étaient l’article 109 LAgr, lequel, sous la note marginale « Révocation des prêts », stipule que « le canton peut révoquer le crédit d’investissement si un motif important le justifie », et l’article 59 OAS qui, sous la note marginale « Révocation de crédits d’investissement » précise qu’est notamment considéré comme un motif important justifiant la révocation d’un crédit d’investissement « le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance » (let. h de l’art. 59 OAS). Il n’est pas question, dans ces dispositions, du fait que la révocation d’un prêt serait subordonnée à une faute de la part de l’emprunteur. Rien de tel ne peut en outre être déduit des autres textes susmentionnés. Dès lors, le créancier pouvait révoquer les prêts, moyennant un avertissement préalable (vu l’article 59 let. h OAS et même si la décision d’octroi mentionnait la possibilité d’une révocation sans avertissement en cas de non-respect des conditions), si une tranche d’amortissement, soit une annuité, n’était pas payée dans un délai de six mois à compter de l’échéance. En l’espèce, les recourants admettent qu’ils n’ont pas payé les annuités dues pour les deux prêts au 15 octobre 2017 et ne contestent pas qu’un avertissement leur a été donné (plusieurs avertissements, en fait), ni que la révocation est intervenue plus de six mois après l’échéance des annuités impayées. En conséquence, il faut considérer que le créancier peut se prévaloir de titres exécutoires de mainlevée définitive, les créances étant exigibles.

7.                     a) Les recourants invoquent la compensation entre les sommes qu’ils doivent et des subventions qui auraient dû leur être versées pour un montant de 385'000 francs.

                        b) En procédure de mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se prévaloir de la compensation que si l’existence et le montant de la créance compensante résultent d’un titre exécutoire ou si elle est admise sans réserve par le poursuivant ; un titre exécutoire peut être un jugement ou un autre titre à la mainlevée définitive ; la compensation peut aussi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier ; à moins qu’elle ne soit fantaisiste, une contestation non judiciaire présentée par oral ou par écrit suffit pour faire échec à la compensation (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, no 13 ad art. 81 LP). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation, soit la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, ainsi que l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (idem, op. cit., no 14 ad art. 81 LP).

                        c) En l’espèce, les recourants n’indiquent pas en quoi les faits retenus par le premier juge à ce sujet, soit qu’il n’est pas établi qu’ils disposeraient d’une créance envers le créancier, l’auraient été de manière arbitraire. Ils se contentent d’opposer leur propre version des faits à celle du tribunal civil, de sorte que la motivation du recours est insuffisante, rendant le recours irrecevable sur cette question. De toute manière, les pièces produites par les recourants ne constituent pas des titres exécutoires pour la créance qu’ils invoquent en compensation. Ils ne soutiennent pas le contraire. Les quelques courriels qu’ils ont déposés permettent de penser que le Service de l’agriculture envisageait de leur accorder, respectivement verser une subvention de 385'000 francs pour des travaux, par tranches payables au fur et à mesure de l’avancement de ces travaux, mais n’établissent pas que cette somme leur est effectivement due. En particulier, le courriel du Service de l’agriculture à X2.________ du 2 novembre 2015 indiquait qu’il était prévu d’octroyer une subvention pour la construction en 2016, soit 385'000 francs, à verser en trois fois au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sous la réserve notamment de la signature de la contribution par le chef du département et de l’attribution par l’OFAG, au sujet desquelles il n’y avait actuellement pas de soucis. On ne peut pas considérer ce courriel – qui n’est d’ailleurs, justement, qu’un courriel – comme la preuve qu’une subvention aurait effectivement été décidée et encore moins qu’elle devait être versée, ne serait-ce que parce que les recourants n’ont fourni aucun titre relatif à l’avancement des travaux qu’ils disent avoir accomplis. Si une décision formelle avait été prise en rapport avec cette subvention, il ne tenait qu’aux recourants de la déposer. S’ils s’en ont abstenus, c’est peut-être parce qu’on aurait pu y lire à quelles conditions la subvention était octroyée et qu’il aurait été difficile aux recourants de faire la preuve stricte, ou la preuve tout court, que ces conditions avaient été réalisées. Quoi qu’il en soit, les recourants n’ont pas fourni la preuve stricte de la créance qu’ils invoquent en compensation, faute de titre exécutoire et de reconnaissance de dette inconditionnelle à ce sujet (étant observé que, dans ses observations du 17 mars 2020, l’intimé conteste en substance devoir quoi que ce soit aux recourants, ce qui est suffisant même sans tenir compte de la motivation attachée à cette contestation, motivation irrecevable en procédure de recours car nouvelle, au sens de l’article 326 CPC). Tout cela dispense d’examiner d’autres questions, par exemple celle de l’identité entre le créancier dans la présente procédure et la personne du débiteur en relation avec la subvention alléguée par les recourants.

8.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu les circonstances, l’allocation d’une indemnité de dépens à l’intimé ne paraît pas se justifier.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’200 francs, solidairement à la charge des recourants, qui les ont avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 7 avril 2020

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.    les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 ...

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 811 LP

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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