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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.11.2019 ARMC.2019.95 (INT.2019.585)

November 19, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,154 words·~21 min·2

Summary

Contrat de travai. Exception d’inexécution. Moment où elle doit être invoquée.

Full text

A.                      a) Au sens des faits retenus en première instance, Y.________ a travaillé pendant environ dix mois, en qualité de cuisinier, auprès de l’entreprise X.________ Sàrl. Son salaire mensuel brut était de 4'279.15 francs, treizième salaire inclus.

                        b) Par courrier du 23 décembre 2015, X.________ Sàrl a licencié Y.________ pour le 31 janvier 2016. Depuis le début de l’année 2016, le travailleur n’a plus travaillé pour son employeur (le tribunal civil a retenu qu’il avait été libéré de son obligation de travailler, en se référant en particulier à une lettre de l’employeur du 25 juin 2016, dans laquelle il écrivait : « Y.________ […] présente un certificat datant du 20 janvier, qu’il m’a transmis courant février, alors qu’il ne travaillait plus depuis le début de l’année chez moi »).

                        c) Du 21 au 26 janvier 2016, Y.________ s’est trouvé en incapacité de travail à 100 %, pour cause de maladie.

                        d) Au plus tard en février 2016, soit quelques jours après la fin de sa maladie, le travailleur a remis un certificat médical à son employeur, daté du 20 janvier 2016 et attestant de son incapacité de travail du 21 au 26 janvier 2016. Il n’a pas proposé ses services en février 2016 (il s’est encore trouvé en incapacité de travail du 15 au 21 février 2016 ; le jugement de première instance ne le mentionne pas, mais cela résulte d’un certificat produit devant le tribunal civil).

                        e) L’employeur n’a pas contesté le certificat médical, ni invité le travailleur à reprendre le travail. Il a versé le salaire dû jusqu’à fin janvier 2016.

B.                      Le 26 avril 2016, puis à nouveau le 28 novembre 2018, le travailleur a saisi la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz, réclamant à son ancien employeur le paiement de son salaire de février 2016, soit 4'279.15 francs. Dans le premier cas, la chambre a rendu le 15 juin 2016 une proposition de jugement, en l’absence de la défenderesse, qui s’y est ensuite opposée. Dans le second, la conciliation a été tentée sans succès. La chambre a délivré des autorisations de procéder.

C.                      a) Le 28 février 2019, le travailleur a déposé une demande contre l’employeur, devant le tribunal civil. Il a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme brute de 4'279.15 francs, ainsi que la part au 13ème salaire, plus intérêts à 5 % dès le 1er mars 2016.

                        b) A l’audience du 14 mai 2019, le demandeur a confirmé ses conclusions. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

                        c) Par courrier du 17 mai 2019, le demandeur a modifié ses conclusions, demandant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4'279.15 francs brut, plus intérêts, correspondant au salaire de février 2016, et à lui délivrer un certificat de travail.

                        d) A l’audience du 9 juillet 2019, le demandeur a confirmé les conclusions de la demande. La défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande, subsidiairement à sa condamnation à verser au demandeur un montant maximum de 1'032.90 francs, correspondant à sept jours de travail en février 2016. L’obligation de remettre un certificat de travail n’était pas contestée, mais la date de la fin des rapports de travail restait litigieuse.

D.                      Par jugement du 30 août 2019, le tribunal civil a condamné la défenderesse à payer au demandeur le salaire du mois de février 2016, soit 4'279.15 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2016 (ch. 1 du dispositif), pris acte de l’acquiescement de la défenderesse à la conclusion relative au certificat de travail (ch. 2), statué sans frais (ch. 3) et condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 940.50 francs (ch. 4). Le tribunal a considéré, en résumé, que la fin des rapports de travail avait été prolongée au 29 février 2016 du fait de l’incapacité de travail attestée médicalement. La transmission d’un certificat médical en février 2016 au plus tard ne relevait pas de l’abus de droit. Si l’employeur nourrissait des doutes quant à l’incapacité de travail du travailleur, il lui appartenait d’inviter ce dernier à reprendre le travail ou de contester le certificat, ce qu’il n’avait pas fait. L’exception d’inexécution a été écartée, même si le travailleur n’avait pas proposé ses services après la fin de sa maladie, car il ne travaillait déjà plus chez l’employeur depuis le début de l’année 2016 (ce que l’employeur admettait dans la lettre du 25 juin 2016), de sorte qu’il avait déjà été libéré de son obligation de travailler.

E.                      Le 2 octobre 2019, X.________ Sàrl recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant principalement à l’annulation des ch. 1 et 4 de son dispositif, à ce qu’il soit dit qu’elle doit à l’intimé la somme maximale de 1'032.90 francs et au rejet de la demande pour le surplus, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente, avec suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, que l’intimé n’a pas été libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, mais ne s’est plus présenté à son poste de travail en 2016. Son salaire de janvier 2016 lui a cependant été intégralement versé. La recourante admet la réalité de l’incapacité de travail du 21 au 26 janvier 2016. Elle ne conteste plus l’incapacité de travail alléguée pour la période du 15 au 21 février 2016, ni le droit au salaire pour cette période, par 1'032.90 francs. Si elle a effectivement, dans une lettre du 25 juin 2016, admis que l’intimé ne travaillait plus depuis le début de l’année 2016, elle n’en a pas pour autant pris position, dans cette lettre, sur les raisons de l’absence de l’intimé. Cette absence pouvait, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal civil, avoir d’autres motifs que la libération de l’obligation de travailler (vacances ou absence fautive, par exemple). La recourante n’a jamais déclaré avoir libéré l’intimé de son obligation de travailler. L’intimé n’a pas démontré, alors que cela lui revenait, qu’il aurait été libéré de cette obligation. C’est de sa propre initiative qu’il ne s’est plus présenté au travail au début de l’année 2016. Par gain de paix, la recourante lui a quand même versé son salaire de janvier 2016. Le travailleur aurait dû offrir ses services dès le 1er février 2016, ceci d’autant plus que l’employeur ignorait alors qu’il s’était trouvé en incapacité de travail du 21 au 26 janvier. Le tribunal civil a donc retenu des faits – soit une libération de l’obligation de travailler – qui ne résultent d’aucun élément matériel du dossier, conférant au courrier du 25 juin 2016 une portée qui ne pouvait résulter d’un examen objectif du dossier. Il est ainsi tombé dans l’arbitraire. A titre subsidiaire, la recourante invoque que même si l’intimé avait été libéré de son obligation de travailler en janvier 2016, cela n’emportait pas libération pour la période prolongée du délai de congé, soit dès le 1er février 2016. L’intimé n’a pas offert ses services en février 2016, aucune exception à l’obligation de le faire n’étant ici réalisée.

F.                      Le 14 octobre 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

G.                      Dans ses observations du 18 octobre 2019, l’intimé conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Il se réfère à la lettre de résiliation que son employeur lui a adressée le 23 décembre 2015, dont il dépose une copie, et en tire divers arguments. Selon lui, l’exception d’inexécution n’a été soulevée qu’au stade des plaidoiries et est donc tardive. De toute manière, c’est sans arbitraire que le tribunal civil a retenu que l’intimé avait été libéré de son obligation de travailler.

H.                      Un double des observations a été transmis le 22 octobre 2018 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                       a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.

                        b) Le recours est ici dirigé contre un jugement final de première instance. Le litige est manifestement de nature patrimoniale. La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). En l’espèce, les conclusions sont inférieures à 10’000 francs. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable.

2.                       Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sauf disposition spéciale de la loi (art. 326 CPC). Aucune exception légale n’est ici réalisée (sur ces exceptions, cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 326). La lettre de résiliation du 23 décembre 2015, déposée par l’intimé en annexe à ses observations, ne figure pas au dossier de première instance. L’intimé soutient que le document aurait été « déposé au début de la procédure », par ses soins. Il est possible qu’il ait effectivement déposé la pièce avec sa (ou ses) requête(s) en conciliation, mais les documents remis dans le cadre des procédures de conciliation ont été restitués aux parties, avant l’ouverture de l’action devant le tribunal civil. On notera que le demandeur n’a pas mentionné la pièce dont il est question dans son courrier du 17 mai 2019 au tribunal civil, avec lequel il déposait ses preuves, que le procès-verbal de l’audience du 9 juillet 2019 ne mentionne pas le dépôt de documents et que le jugement entrepris ne fait aucune allusion à la pièce concernée, de sorte que l’on peut exclure que celle-ci ait été déposée devant le tribunal civil, mais ensuite perdue. En fin de première instance, soit dès le 1er juillet 2019, l’intimé a été assisté par un mandataire professionnel et devait donc savoir qu’il lui appartenait de déposer devant le tribunal civil les pièces dont il entendait se prévaloir. Il n’a alors pas déposé la lettre de résiliation du 23 décembre 2015. Le document est dès lors irrecevable en procédure de recours. Il en va de même des allégués en relation avec le contenu de cette lettre, dont l’intimé ne soutient d’ailleurs pas qu’il les aurait déjà avancés devant le tribunal civil.

3.                       Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                       Il n’est pas contesté en procédure de recours que la résiliation du contrat de travail est intervenue le 23 décembre 2015, pour le 31 janvier 2016, que le délai de résiliation a été prolongé jusqu’au 29 février 2016 du fait de l’incapacité de travail de l’intimé du 21 au 26 janvier 2016 et que le travailleur s’est encore trouvé en incapacité du 15 au 21 février 2016. Le montant du salaire convenu n’est pas contesté non plus.

5.                       La recourante invoque l’exception d’inexécution, au sens de l’article 82 CO. L’intimé soutient que le moyen n’est pas recevable, car il n’a été soulevé que lors des plaidoiries de première instance. Son objection doit être écartée. La cause a été instruite en procédure simplifiée (art. 243 CPC). Dans le cadre d’une telle procédure, le tribunal établit les faits d’office, dans les litiges portant sur un contrat de travail, quand la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et des moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), soit jusqu’à la fin des plaidoiries orales (Tappy, in : CRC CPC, 2ème éd., n. 27 ad art. 229). L’exception d’inexécution doit être invoquée en temps utile et selon les formes prévues par le droit de procédure civile (Hohl, in : CR CO, vol. I, 2ème éd., n. 11 ad art. 82). Elle pouvait encore l’être en plaidoiries, dans le cadre d’une procédure simplifiée, même en ce qui concerne l’allégation des faits fondant l’application de l’article 82 CO. Elle n’est pas tardive.

6.                       a) Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les règles applicables à l’exception d’inexécution dans le cadre d’un contrat de travail (arrêt du TF du 18.04.2019 [4A_464/2018] cons. 4.1 et 4.2, avec des références). Ses considérants sont repris ci-après, dans la mesure utile.

                        b) Selon l’article 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.

                        c) Cette disposition s'applique au contrat de travail, tout au moins par analogie. Le travailleur peut être en demeure d'exécuter sa propre obligation, c'est-à-dire de fournir sa prestation de travail (art. 102 ss CO), lorsqu'il n'exécute pas sa prestation sans en être empêché par un motif reconnu ; l'employeur peut alors invoquer l'exception d'inexécution de l'article 82 CO pour refuser de payer le salaire. Il appartient à l’employeur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au travailleur de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse.

                        d) La suspension du congé selon l'article 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties : le travailleur doit fournir sa prestation de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 et 324 CO).

                        e) D’après l’article 324 al. 1 CO, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.

                        f) Cette disposition institue une règle spéciale pour le cas de demeure de l'employeur d'accepter la prestation de travail de l'employé. Elle exige que l'employeur soit en demeure d'accepter la prestation de travail du travailleur. Cette demeure de l'employeur suppose que le travailleur ait offert ses services. Si le travailleur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte), il n'en va pas de même lorsqu’un travailleur a été libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé, soit jusqu'à une date déterminée, et qu’une cause de suspension annoncée pendant le délai de congé entraîne une prolongation des rapports de travail de plus d'une année, car alors l'employeur peut souhaiter à nouveau occuper le salarié ; dans ce dernier cas, le travailleur doit donc offrir ses services.

                        g) Le travailleur n'a donc droit à son salaire en vertu de l'article 324 al. 1 CO que si l'employeur était en demeure d'accepter les prestations de travail qu'il lui avait offertes. Cette offre de services (d'exécution de ses prestations de travail) du travailleur doit être claire et sérieuse. Il faut que, d'après les circonstances, l'employeur de bonne foi doive comprendre que le travailleur a l'intention d'exécuter son travail. Ainsi, l'employeur ne se trouve pas en demeure lorsque, après une suspension du délai de congé par suite de maladie et avant l'échéance du contrat, il est informé de la guérison du salarié et le sait disponible, alors que ce dernier, croyant que le contrat a pris fin, omet d'offrir sa prestation. Cette solution stricte a été retenue pour des raisons de sécurité du droit, quand bien même elle fait supporter par l'assurance-chômage les conséquences d'une erreur du salarié, que l'employeur (auteur de la résiliation) aurait pu dissiper. Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectivement offert ses services (art. 8 CC). Le travailleur doit également être en mesure et apte à exécuter effectivement sa prestation de travail. Ce n'est qu'à ces conditions que l'employeur (créancier de cette prestation) peut être en demeure de l'accepter et, en conséquence, tenu de payer le salaire en vertu de l'article 324 al. 1 CO.

7.                       a) En l’espèce, il est constant que l’intimé n’a pas proposé ses services et que la recourante ne lui a pas expressément demandé de travailler, que ce soit – dans les deux cas – au début du mois de janvier ou de février 2016, ou à n’importe quel autre moment. Les seules questions litigieuses sont celles de savoir si l’employeur a libéré le travailleur de l’obligation de travailler en janvier 2016 et, le cas échéant, si cette libération de l’obligation de fournir les services durant le délai de congé pouvait encore valoir lorsque ce délai a été prolongé d’un mois.

                        b) Le tribunal civil a considéré, en fait, que l’intimé avait été libéré de l’obligation de travailler, en se fondant sur la lettre que la recourante avait adressée le 25 juin 2016 à la chambre de conciliation, lettre dans laquelle elle écrivait : « Y.________ […] présente un certificat datant du 20 janvier, qu’il m’a transmis courant février, alors qu’il ne travaillait plus depuis le début de l’année chez moi ». Le dossier de première instance ne contient aucun élément concret qui indique pourquoi l’intimé n’a pas travaillé en janvier 2016, alors que son engagement expirait en principe à la fin du mois en question. L’absence pouvait s’expliquer par d’autres causes qu’une libération de l’obligation de travailler, comme par exemple des vacances, la reprise d’heures supplémentaires ou même une absence injustifiée. La première juge a cependant relevé que ce n’était qu’après avoir nié avoir eu connaissance de l’incapacité de travail, ce qui s’était révélé faux (le mandataire de la défenderesse avait déclaré, à l’audience du 14 mai 2019, qu’il ignorait l’incapacité de travail et émettait toutes réserves quant au certificat qui serait produit, alors que son client admettait dans sa lettre du 25 juin 2016 avoir reçu en février de cette année-là le certificat du 20 janvier 2016), que la défenderesse avait allégué, en plaidoirie, que le demandeur n’avait pas été libéré de son obligation de travailler, sans apporter la preuve contraire.

                        c) Il appartenait à l’intimé de démontrer qu’il avait été libéré de son obligation de travailler et non – comme l’a retenu le tribunal civil – à la défenderesse de prouver que ce n’était pas le cas. Les éléments à disposition ne permettaient pas d’arriver, de manière soutenable, à la conclusion que le demandeur aurait apporté cette preuve. La lettre du 25 juin 2016 ne disait rien du motif pour lequel le travailleur n’avait pas travaillé en janvier 2016 et n’évoquait que le fait brut qu’il était alors absent. Comme déjà dit, l’absence du travailleur pouvait avoir d’autres causes que la libération de l’obligation de travailler (vacances et reprise d’heures supplémentaires, par exemple). Assisté par un mandataire professionnel à l’audience du 9 juillet 2019, l’intimé aurait pu, même après la plaidoirie de la défenderesse invoquant l’exception d’inexécution, faire état d’éléments supplémentaires à ce sujet et, le cas échéant, produire des preuves, par exemple la lettre de résiliation du 23 décembre 2015. Il ne l’a pas fait. Que l’employeur ait pu se contredire sur un autre point (réception d’un certificat médical) ne pouvait pas permettre d’attribuer à une pièce – la lettre du 25 juin 2016 – une signification qu’elle n’avait pas. C’est ainsi de manière arbitraire que le tribunal civil a considéré, sur la base du dossier dont il disposait, que la libération de l’obligation de travailler était établie.

                        d) Il en résulte qu’à défaut d’avoir offert ses services au début du mois de février 2016, l’intimé ne peut prétendre au paiement de son salaire pour le mois en question. Il pensait sans doute, à ce moment-là, que le contrat de travail avait pris fin, mais la jurisprudence stricte rappelée plus haut ne permet pas de considérer qu’en fonction de cela, il aurait appartenu à l’employeur de solliciter expressément ses services pour éviter de se trouver en demeure.

                        e) Il est pris acte du fait que la recourante admet devoir à l’intimé la somme correspondant à quelques jours de maladie en février 2016.

                        f) Vu ce qui précède, le recours doit être admis. L’Autorité de recours en matière civile peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement de première instance doivent être annulés. La recourante sera condamnée à verser à l’intimé la somme de 1'032.90 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2016. Il paraît équitable que les dépens de première instance soient compensés (art. 107 CPC).

8.                       Le recours doit donc être admis. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). La recourante a droit à des dépens pour la procédure de recours. Ils seront fixés, sur la base de l’activité déployée par son mandataire pour la procédure de recours, à 600 francs, TVA incluse. L’assistance judiciaire sera accordée à l’intimé, dont le mandataire sera invité à déposer son mémoire d’activité, en vue de la fixation de son indemnité. Il est d’ores et déjà avisé du fait qu’il sera tenu compte, pour cette fixation, du fait que l’argumentation développée en procédure de recours reposait essentiellement sur une pièce irrecevable et était donc inutile.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Accorde l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure de recours et désigne Me A.________, en qualité d’avocat d’office.

2.    Admet le recours.

Statuant elle-même

3.    Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement rendu le 30 août 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

4.    Condamne X.________ Sàrl à payer à Y.________ la somme de 1'032.90 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2016.

5.    Dit que les dépens de première instance sont compensés.

6.    Statue sans frais judiciaires pour la procédure de recours.

7.    Condamne Y.________ à verser à X.________ Sàrl, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 600 francs.

Neuchâtel, le 19 novembre 2019

Art. 82 CO

Dans les contrats bilatéraux

Mode de l’exécution

Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.

Art. 324 CO

Salaire en cas d’empêchement de travailler

En cas de demeure de l’employeur

1 Si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.

2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de l’empêchement de travailler ou ce qu’il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.

Art. 229 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a.1 ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits);

b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux.

3 Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016

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