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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.12.2019 ARMC.2019.94 (INT.2019.596)

December 3, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,728 words·~14 min·2

Summary

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Full text

A.                               Depuis le 18 septembre 2008, X.________ est inscrit au registre du commerce en tant que seul titulaire, avec signature individuelle, de la raison sociale « xxxxxxxxxxxx », qui est une entreprise individuelle.

B.                               A la requête de l’assurance maladie Y.________, X.________ a reçu la notification, le 25 février 2019, dans la poursuite no 123123, d’une commination de faillite portant sur la somme de 1'356.30 francs, avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2018, plus 210 francs de frais administratifs et 25.95 francs d’intérêts échus, plus encore 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite.

C.                               a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 9 mai 2019, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition et la commination de faillite.

                        b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 11 septembre 2019. Le débiteur était informé du fait que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 2'025.55 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Le débiteur n’a rien payé avant l’audience.

                        c) Personne n’a comparu à l’audience du 11 septembre 2019. Le tribunal civil a prononcé la faillite de X.________, par jugement du même jour, en fixant l’ouverture à 09h30.

D.                               Le 27 septembre 2019, X.________ recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais. Il expose, en résumé, qu’il a consigné 2'100 francs sur le compte du greffe du Tribunal cantonal, ce qui suffit à couvrir la dette en poursuite. S’il ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal civil, c’est en raison de différents problèmes personnels. Il exploite depuis de nombreuses années un commerce. Après une période difficile, au cours de laquelle il a dû investir pour mettre son établissement aux normes, il peut maintenant dégager des liquidités lui permettant de rattraper, même si c’est avec retard, le passif accumulé. Les bénéfices à venir permettront d’assainir la situation. On peut voir la situation avec un certain optimisme. Le recourant ne dépose pas de pièces avec son mémoire de recours, mais précise que des justificatifs seront fournis dans les meilleurs délais.

E.                               Le 27 septembre 2019, le tribunal civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.

F.                               Par ordonnance du 3 octobre 2019, l’un des juges de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

G.                               a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites (situation au 3 octobre 2019). Il en résulte notamment que le recourant fait l’objet de 24 actes de défaut de biens, délivrés durant les cinq dernières années pour un total de 99'235.95 francs. Six poursuites en sont au stade de la commination de faillite, pour un montant total de plus de 5’500 francs, les créanciers concernés étant en particulier des assurances. Neuf autres poursuites en sont à la saisie, pour environ 15'000 francs, pour des créances de droit public. Cinq poursuites ont été introduites assez récemment, par des créanciers de droit public et une assurance, le total se montant à un peu plus de 7'000 francs.

                        b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a établi un inventaire, qui fait état d’actifs estimés à 4'804 francs au total, dont 160 francs d’actifs libres, 145 francs pour des objets de stricte nécessité et 4'499 francs de biens soumis à un droit de rétention (équipement de l’établissement public). Dans les liquidités, on ne trouve qu’un compte garantie-loyer de 1'333 francs, dont 1'140 francs bloqués en faveur du bailleur, et 978 francs sur un compte postal, considéré par l’Office des faillites comme de stricte nécessité car servant à l’entretien courant du débiteur.

H.                               a) Le recourant a été invité à se déterminer sur l’état des poursuites et l’inventaire. Il a sollicité une prolongation de délai, accordée au 28 octobre 2019, pour la détermination sur l’état des poursuites. Un autre délai de dix jours lui a été fixé le 25 octobre 2019 pour se déterminer sur l’inventaire.

b) Le 28 octobre 2019, le recourant a indiqué que l’extrait des poursuites ne semblait pas conforme à la réalité, car certaines dettes constatées par actes de défaut de biens avaient été réglées, au moins en partie. Des arrangements avaient été passés. Il subsisterait un passif de l’ordre de 20'000 francs, que le recourant pourrait honorer avec l’aide de sa famille. Le recourant écrivait qu’il allait contacter les divers créanciers et fournirait ensuite les informations nécessaires.

                        c) Le 14 novembre 2019, le président de l’ARMC a écrit au recourant pour le rendre attentif au fait que les délais fixés étaient échus. Il lui indiquait qu’à défaut de réception de ses déterminations jusqu’au 20 novembre 2019, la procédure probatoire serait close et il serait statué. Il précisait que des pièces qui seraient déposées jusqu’à la date ci-dessus pourraient éventuellement encore être prises en considération.

                        d) Dans un courrier du 20 novembre 2019, le recourant relève que les biens portés à l’inventaire ont surtout une valeur d’exploitation et ne rapporteraient rien en cas de faillite. L’état des poursuites ne correspond pas à la réalité. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a établi un décompte qui retient un solde encore dû de 16'417.30 francs, valeur 31 octobre 2019. Le Service des contributions n’a pas répondu à un courrier lui demandant d’établir le montant actuel de la créance. Le recourant a déjà pu réunir 20'000 francs, ce qui devrait être de nature à assainir sa situation financière. Les affaires sont florissantes et la pérennité de l’entreprise est assurée. Le recourant dépose le relevé de la CCNC. Il indique qu’il envisage de déposer d’autres pièces encore.

                        e) Par lettre du 22 novembre 2019, le recourant a été avisé du fait que la procédure probatoire était close et la cause gardée à juger.

I.                                 L’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                                L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let.. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let.. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                                Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées jusqu’ici par le recourant l’ont été dans le délai de recours et des délais fixés pour le dépôt de déterminations. Elles sont admises, même si cette admission va plus loin que la jurisprudence fédérale. Admettre d’autres pièces que le recourant voudrait encore déposer s’écarterait trop de cette jurisprudence.

3.                                Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

4.                                En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

5.                                En l’espèce, la dernière condition est remplie par la consignation, auprès du Tribunal cantonal, de la somme de 2’100 francs, montant correspondant au moins à la dette envers l’intimée, y compris les intérêts et frais.

6.                       a) La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

                        b) En l’espèce, il faut constater que le recourant ne paie pas régulièrement ses dettes. Il en résulte des poursuites assez nombreuses, qui conduisent à des comminations de faillite, des saisies et des actes de défaut de biens (24 actes de défaut de biens délivrés durant les cinq dernières années, pour un total de 99'235.95 francs ; certaines de ces dettes ont apparemment été payées, puisque le solde indiqué récemment par la CCNC est un peu inférieur au montant des actes de défaut de biens délivrés à celui-ci ; il n’en reste pas moins que des poursuites, même récentes, se terminent par des actes de défaut de biens). Le recourant ne paraît pas disposer de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles et ce manque de liquidités ne semble pas être que temporaire, au vu du nombre de poursuites introduites contre lui. Aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire n'est pendante. Par contre, quinze poursuites exécutoires sont en cours, dont six au stade de la commination de faillite (total : plus de 5’500 francs) et neuf à celui de la saisie (total : environ 15'000 francs). L’absence de moyens résulte aussi de l’inventaire établi par l’Office des faillites : les actifs libres sont pratiquement nuls et l’état des comptes révèle une absence à peu près totale de liquidités. Le recourant prétend avoir pu réunir 20'000 francs pour assainir sa situation, mais il ne dépose aucun document qui le confirmerait, alors que l’on ne voit pas ce qui l’aurait empêché d’obtenir et produire les pièces utiles à ce sujet. Dès lors, il faut considérer que le recourant n’établit pas que pour l’ensemble des poursuites au stade de la commination de faillite ou de la saisie, l’une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP serait réalisée, pas plus qu’il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes – moyens immédiatement et objectivement disponibles – non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions déjà exigibles et couvrir les sommes dues en relation avec des actes de défaut de biens. L’impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli n’est pas favorable, en ce sens que le recourant a laissé des poursuites s'accumuler (cf. plus haut) et n’a pas même réglé certains montants peu élevés. Le recourant soutient que ses affaires seraient florissantes, mais il n’a déposé aucun document relatif à la marche de son établissement. En particulier, il n’a pas produit de comptes de pertes et profits, de bilan ou même de liste de débiteurs, pour une quelconque période de son activité (avec le rappel que son entreprise est inscrite depuis 2008 au registre du commerce). Les assurances du recourant sur sa volonté d’assainir sa situation et ses perspectives à cet égard en restent au stade du simple allégué, ce qui ne peut pas suffire. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la solvabilité du recourant apparaîtrait plus probable que son insolvabilité. En fonction de ce qui précède, il n’est pas possible d’arriver à la conclusion que les conditions de l’annulation du jugement de faillite seraient réalisées, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

7.                                Le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé au recours, il conviendra de fixer la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’a pas procédé. La somme de 2'100 francs a été consignée par le recourant. Elle doit entrer dans la masse en faillite et sera donc versée à l’Office des faillites.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe l’ouverture de la faillite au 3 décembre 2019, à 12h00.

3.    Met les frais de procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

5.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites le montant de 2'100 francs consigné par le recourant.

Neuchâtel, le 3 décembre 2019

Art. 1741 LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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