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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.11.2019 ARMC.2019.90 (INT.2019.567)

November 13, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,263 words·~11 min·2

Summary

Droit d’être entendu.

Full text

A.                            a) X.________ SA est une société anonyme dont le but est notamment le conseil, la création et la commercialisation de produits de luxe, en particulier dans le domaine de l’horlogerie. A.________ en est l’administrateur, avec signature individuelle.

b) Y.________ SA est une société anonyme dont le but est en particulier la prise de participations de tous genres.

B.                            a) La société B.________ SA était titulaire d’une créance de 700'000 francs envers X.________ SA, pour un prêt sans intérêts consenti à cette dernière.

b) Le 12 mai 2017, B.________ SA a signé avec la banque C.________ une convention de postposition de cette créance. Elle s’engageait irrévocablement à ne pas faire valoir cette créance, ni à exiger ou encaisser des intérêts, tant et aussi longtemps que X.________ SA n’aurait pas intégralement remboursé à la banque C.________ les crédits que celle-ci lui avait accordés. Elle s’engageait aussi envers la banque C.________ à ne pas exiger ni accepter de la part de X.________ SA des paiements ou d’autres libéralités ou sûretés propres à améliorer ou garantir sa créance.

c) Sur la base de cette postposition, X.________ SA a obtenu un prêt de 900'000 francs de la banque C.________, sous la forme d’un crédit-cadre.

C.                            Par contrat de fusion du 21 juin 2017, Y.________ SA a repris les actifs et passifs de B.________ SA.

D.                            a) A.________, Y.________ SA et X.________ SA ont passé une convention le 18 juin 2018. Celle-ci avait notamment pour objet de régler les conséquences, entre les parties, de la faillite d’une société tierce, qui avait bénéficié de la remise d’or par B.________ SA, or que A.________ s’était personnellement engagé à restituer. La convention rappelait, dans son exposé préliminaire, que « Y.________ SA est la créancière de X.________ SA pour un montant de CHF 700'000.- au titre d’un prêt consenti sans intérêt ». A l’article I, A.________ s’engageait à rembourser le stock d’or sous forme physique ou par le versement de 210'335 francs (al. 1), ainsi qu’à renseigner en tout temps Y.________ SA sur sa situation financière et celle de X.________ SA et à lui fournir toutes les pièces nécessaires à ce sujet (al. 3). L’article III prévoyait que « Y.________ SA postpose sa créance de CHF 700'000.- à l’égard de X.________ SA » et que cette créance serait remboursée en tout cas concomitamment à la vente des actifs et passifs ou la cession des actions de X.________ SA à un ou des tiers, ainsi qu’en cas de fusion de cette société avec une autre. L’article IV stipulait que Y.________ SA était autorisée à résilier la convention, moyennant un préavis de six semaines, en cas de non-respect d’une ou plusieurs de ses dispositions par A.________ ou X.________ SA.

b) Par lettre du 11 septembre 2018, Y.________ SA a résilié la convention, pour le motif que, malgré une demande de sa part, A.________ avait refusé de la renseigner sur sa situation financière et celle de X.________ SA. Elle indiquait qu’à l’issue du préavis de six semaines convenu, soit dès le 23 octobre 2018, elle mettrait en œuvre les moyens de recouvrer ses créances envers A.________ et X.________ SA (cf. aussi, pour une démarche accomplie par Y.________ SA afin d’obtenir des renseignements de la part de A.________, un courriel du 3 septembre 2018).

E.                            a) Le 22 janvier 2019, Y.________ SA a adressé à l’Office des poursuites une réquisition de poursuite contre X.________ SA, pour un montant de 700'000 francs, plus intérêts.

                        b) Sur la base de cette réquisition, un commandement de payer no 2019****** a été notifié le 11 février 2019 à X.________ SA, pour la somme de 700'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 18 juin 2018 (cause de l’obligation : « Convention du 18 juin 2018 entre A.________, Y.________ SA et X.________ SA »). La poursuivie a fait opposition totale le même jour (idem).

F.                            a) Le 13 mars 2019, Y.________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à hauteur de 700'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 18 juin 2018. Elle se référait à la convention passée entre les parties le 18 juin 2018, qui valait reconnaissance de dette pour la somme réclamée, à la résiliation intervenue par lettre du 11 septembre 2018 et à la procédure de poursuite concernant cette créance et une créance contre A.________ personnellement. Elle joignait un lot de pièces à sa requête.

b) Dans sa réponse du 26 juin 2019, X.________ SA a rappelé la convention de postposition passée entre B.________ SA et la banque C.________. Elle indiquait que X.________ SA n’avait pas remboursé l’intégralité des crédits contractés par la banque C.________ et se référait à la reprise par Y.________ SA des actifs et passifs de B.________ SA. La créance de 700'000 francs dont il était question dans la convention de postposition du 12 avril (recte : mai) 2017 était la même créance que celle évoquée dans la convention du 18 juin 2018. Elle n’était pas encore exigible, vu la postposition envers la banque C.________. La requise concluait au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais judiciaires et dépens, et produisait quelques pièces.

c) A l’audience du tribunal civil 26 juin 2019, la requérante et la requise ont confirmé leurs conclusions. Le juge a indiqué qu’il statuerait ultérieurement.

G.                           Par décision du 19 août 2019, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 septembre 2019, sur demande de la requise, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, à hauteur de 700'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2019, frais et dépens à la charge de la poursuivie. Il a retenu, en résumé, que la requise contestait l’exigibilité de la créance, que la convention passée entre les parties valait reconnaissance de dette, que l’article IV de cette convention prévoyait que la dette de X.________ SA envers Y.________ SA serait immédiatement exigible à la date de la résiliation, que la résiliation était intervenue peu de temps après que la convention avait été signée, soit par lettre du 11 septembre 2018, et que le montant de 700'000 francs était dès lors exigible.

H.                            Le 18 septembre 2019, X.________ SA recourt contre la décision susmentionnée, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, subsidiairement à l’annulation de la décision et au rejet de la requête de mainlevée provisoire, frais judiciaires et dépens des deux instances à la charge de l’intimée. Elle invoque à titre principal une violation de son droit d’être entendue, du fait que le premier juge n’a fait aucune mention, dans sa décision, de la postposition signée entre l’intimée et la banque C.________, qui constituait l’argument principal de la requise en procédure de mainlevée ; il n’est pas possible de savoir pourquoi cet argument a été passé sous silence et donc pourquoi la créance a été considérée comme exigible et la mainlevée prononcée. A titre subsidiaire, la recourante invoque le fait que la créance n’est pas exigible, dans la mesure où elle n’a pas encore entièrement remboursé à la banque C.________ les crédits que celle-ci lui avait accordés et où l’intimée est liée par la convention passée avec la banque C.________, par laquelle la société qu’elle avait reprise s’engageait à ne pas réclamer les 700'000 francs à la recourante avant paiement complet par celle-ci de sa dette envers la banque.

I.                              Le 26 septembre 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

J.                            Dans ses observations du 3 octobre 2019, l’intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle expose qu’en vertu du principe de la relativité des conventions, un contrat n’a d’effet qu’entre les parties qui y sont liées. La seule convention qui liait Y.________ SA à X.________ SA était celle du 18 juin 2018 et elle a été résiliée. Celle passée entre B.________ SA et la banque C.________ ne lie que ces deux parties et la recourante ne peut pas s’en prévaloir dans le cadre de la procédure de mainlevée. De toute manière, la recourante n’a pas établi qu’elle n’avait pas remboursé l’intégralité du prêt que la banque C.________ lui avait accordé, se contentant à ce sujet d’un allégué non appuyé par des titres. Par ailleurs, il n’est pas exclu que la banque C.________ ait renoncé à la convention de postposition. Au surplus, la recourante n’allègue et n’établit pas qu’elle se trouverait en situation de surendettement.

K.                            Les observations du 3 octobre 2019 ont été transmises le 9 du même mois à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

L.                            Par ordonnance du 8 octobre 2019, l’effet suspensif au recours a été accordé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            a) Les parties ont le droit d’être entendues (art. 53 al. 1 CPC).

b) Le droit d’être entendu comprend celui d’obtenir une décision motivée. Les autorités doivent motiver leurs décisions afin que les parties les comprennent et puissent évaluer l’opportunité de les déférer à l’autorité supérieure. Le juge doit ainsi exposer les motifs sur lesquels il s’est fondé, sans devoir discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Sans qu’il s’agisse de s’exprimer sur tous les détails, le tribunal doit notamment motiver l’appréciation des preuves et exposer ainsi les motifs pour lesquels il considère ou non comme avérés un fait ou un complexe de faits. Il y a obligation de motiver même lorsqu’il s’agit de statuer selon la vraisemblance (sur ces questions, cf. Haldy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 14 ad art. 53, avec les références citées).

c) Le droit d’être entendu est de nature formelle. Cela signifie que s’il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision. Le vice peut cependant être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité de première instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement, en ce sens qu’il convient de renoncer au renvoi lorsque celui-ci ne serait qu’une formalité vide de contenu, qui entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (Haldy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 53).

d) En l’espèce, force est de constater que le premier juge ne dit pas un mot, dans la motivation de la décision entreprise, de ce que la recourante, dans sa réponse circonstanciée du 26 juin 2019, présentait comme son argument principal, voire unique, soit l’existence de la convention de postposition entre B.________ SA (convention obligeant Y.________ SA) et la banque C.________, dont elle tirait que la créance n’était pas exigible. Le tribunal civil mentionne certes que la requise conteste principalement l’exigibilité de la créance, mais il ne se réfère ensuite, en rapport avec l’exigibilité, qu’à la convention passée entre X.________ SA et Y.________ SA pour en tirer que la créance serait exigible. La convention banque C.________- B.________SA n’est pas même mentionnée et sa pertinence pour le sort de la cause n’est pas discutée. A lire le jugement motivé, on ne peut pas exclure que le premier juge ait simplement ignoré son existence et les arguments de la requise à son sujet. Le défaut de motivation est grave. Il porte sur l’argument essentiel de l’une des parties. Dans ces conditions, le jugement entrepris viole le droit de la recourante d’être entendue.

e) L’Autorité de recours en matière civile ne revoit les faits de la cause que s’ils ont été constatés de manière manifestement inexacte, soit arbitraire, en première instance (art. 320 let. b CPC). Elle ne dispose donc pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil. Un renvoi de la cause en première instance ne serait au surplus pas un exercice vide de sens, dans la mesure où il n’est pas manifeste que l’argument principal de la recourante serait dénué de tout fondement. Cet argument mérite d’être examiné d’abord par le tribunal civil, puis le cas échéant dans le cadre d’une nouvelle procédure de recours.

3.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront cependant un peu réduits, par rapport à l’avance de frais exigée de la recourante, car l’examen de la cause a pu être relativement restreint. La recourante a droit à des dépens pour la procédure de recours. Elle n’a pas déposé de note d’honoraires et les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105 al. 2 CPC, 66 al. 2 TFrais, RSN 164.1). Une indemnité de 800 francs paraît équitable.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 19 août 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause pour nouvelle décision.

3.    Met à la charge de l’intimée les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs et avancés par la recourante.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante la somme de 800 francs, soit le solde de l’avance de frais.

5.    Condamne l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 13 novembre 2019

Art. 53 CPC

Droit d’être entendu

1 Les parties ont le droit d’être entendues.

2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

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