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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.10.2019 ARMC.2019.83 (INT.2019.536)

October 22, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,200 words·~16 min·2

Summary

Mainlevée provisoire de l'opposition. Reconnaissance de dette. Contrat.

Full text

A.                            A l’enseigne « XXXXXXXXXX », X.________ exploite un restaurant rue (aaa), à Z.________. Son activité a commencé au début du mois de mars 2017.

B.                            Le 26 janvier 2017, X.________ a conclu un contrat de mandat avec A.________ SA. Cette dernière était mandatée aux fins de tenir la comptabilité de l’établissement (tenue du livre de caisse, comptabilisation du mouvement, décomptes TVA, établissement du bouclement annuel, etc.), de s’occuper des salaires, pour deux salariés (salaires mensuels et décomptes annuels), et d’établir la déclaration fiscale. Les conditions étaient « fixées pour la première année du mandat ». Elles prévoyaient que le « coût estimatif » des honoraires annuels, TVA incluse, était de 4'320 francs, payables par acomptes mensuels de 360 francs. Les factures devaient être établies et envoyées par A.________ SA et « toute sur- ou sous-évaluation fera[it] l’objet d’un décompte final ». Il était enfin convenu « qu’en cas de non-paiement et de commandement de payer, la production devant le Tribunal du contrat signé avec copies [des] prestations et factures [de A.________ SA vaudrait] titre de mainlevée provisoire au sens de l’article 82 LP ».

C.                            Selon un extrait de compte établi par A.________ SA, X.________ a payé différents acomptes de 360 francs au cours de l’année 2017, pour un total de 3'960 francs, mais rien en 2018. D’après A.________ SA, les acomptes de 360 francs ont été facturés chaque mois (elle n’a cependant produit qu’une facture de 360 francs du 31 décembre 2017, pour « Acompte mensuel pour le mois de décembre 2017 »).

D.                            a) Le 12 (ou 13) mars 2019, A.________ SA a adressé à X.________ une facture no 11111 pour « EXERCICE 2017 », faisant état d’un solde de 8’000 francs en faveur de la première – 12’940 francs d’honoraires, dont à déduire 620 francs de rabais exceptionnel et arrondi et 4'320 francs d’acomptes facturés – pour diverses opérations, notamment l’établissement du bilan d’entrée, la tenue et la ventilation de la comptabilité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la clôture 2017, l’établissement des décomptes TVA et de la déclaration fiscale et divers travaux en relation avec des contrats de travail et des salaires. La facture était stipulée payable à 30 jours net.

                        b) Le 16 mai 2019, A.________ SA a adressé à X.________ une facture no 22222 pour « EXERCICE 2018 », faisant état d’un solde de 635 francs en faveur de la première – 4’955 francs d’honoraires, dont à déduire 4'320 francs d’acomptes facturés – pour la tenue et la ventilation de la comptabilité pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 (30 juin 2018 pour les recettes et la ventilation des salaires). La facture était stipulée payable à 30 jours net.

E.                            A la requête de A.________ SA, un commandement de payer no 2019xxxxxx a été notifié le 2 mai 2019 à X.________ pour la somme de 13'040 francs, plus intérêts à 5 % dès le 22 janvier 2018, la cause de l’obligation mentionnée par la créancière étant « Factures d’acomptes et finale (XXXXXXXXXX) ». X.________ a fait opposition totale, le même 2 mai 2019.

F.                            Le 13 juin 2019, A.________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, en précisant que le solde de ses honoraires s’élevait à 13'675 francs, car la facture no 22222 était « également due ». Elle produisait des copies du contrat de mandat, d’un extrait de compte débiteur, d’une facture d’acompte (comme modèle ; cf. plus haut), des factures finales et du commandement de payer. La requérante a ensuite déposé, le 19 juin 2019, l’original du commandement de payer.

G.                           Invitée à déposer des observations écrites, X.________ a, par un courrier reçu au tribunal civil le 12 juillet 2019, demandé « l’annulation de l’action en paiement » et le retrait de la poursuite. Elle exposait, en résumé, que le mandat avait été signé pour une période d’une année. Le coût estimatif des honoraires était de 4'320 francs et la facture pour la même période était de 13'675 francs. La comptabilité avait été commencée en mars 2017, en même temps que l’ouverture du restaurant. X.________ avait payé 4'320 francs d’acomptes. Le bilan annuel 2017 avait été établi en retard, le 7 novembre 2018, et l’exercice 2017 avait été facturé le 16 mai 2019. La poursuivie contestait la facture no 11111 et soutenait que A.________ SA n’avait pas rempli ses obligations, l’exemple le plus flagrant consistant dans l’envoi de la facture 2017 le 13 mars 2019. Elle considérait que la facturation était démesurée. Elle demandait une compensation de 4'320 francs pour ses frais de comptabilité pour l’année 2018, car elle avait dû remettre la comptabilité à son comptable. Elle produisait diverses pièces, notamment une lettre de l’administration fiscale jurassienne octroyant un délai au 31 octobre 2018 pour le dépôt de la déclaration d’impôt 2017, un rappel de sa part pour l’établissement d’une fiche de salaire), des courriels de février 2019 pour la résiliation du mandat, reprenant apparemment des courriels déjà envoyés le 15 décembre 2018 et une invitation de A.________ SA du 1er avril 2019 à un entretien le 11 du même mois pour une discussion sur les décomptes et relevés 2017 et 2018, les travaux pour la réalisation des comptes 2018 et une reprise de tous les documents administratifs.

H.                            Le 19 juillet 2019, A.________ SA a adressé au tribunal civil une détermination sur les observations de la poursuivie. Elle précisait que ses contacts avaient en fait eu lieu, pour l’essentiel, avec le mari de X.________, soit B.________, avec qui les acomptes mensuels de 360 francs avaient notamment été fixés. Il ne devait y avoir qu’un ou deux salariés en 2017, mais il avait fallu enregistrer l’arrivée de neuf personnes et le départ de huit personnes, pour dix mois d’exploitation. La poursuivante avait dû établir des contrats pour toutes ces personnes, ainsi que des attestations d’employeur, des décomptes finaux et des correspondances avec un syndicat ; il y avait eu d’innombrables contacts téléphoniques. En 2018, la gestion du personnel avait été moins chaotique, avec seulement quatre arrivées et quatre départs. A.________ SA avait reçu les pièces comptables en vrac. Ses factures reflétaient le travail qui avait été nécessaire. La poursuivante produisait le profil LinkedIn du mari de la poursuivie et des échanges d’avril 2019 au sujet de la fin du mandat et de la remise des pièces.

I.                              Par décision du 20 août 2019, le tribunal civil a prononcé, à hauteur de 4'680 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2018, la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer et mis les frais de la cause, arrêtés à 400 francs et avancés par la requérante, par 6/10 à la charge de celle-ci et 4/10 à la charge de la poursuivie. Il a retenu que le contrat de mandat signé le 26 janvier 2017 prévoyait un coût estimatif des honoraires de 4'320 francs, payables par acomptes mensuels de 360 francs. Le contrat valait titre de mainlevée pour les exercices 2017 et 2018 visés dans les deux factures finales en cause, à hauteur de 8'640 francs en capital (24 acomptes mensuels de 360 francs chacun). De cette somme devaient être déduits les acomptes versés selon l’extrait de compte produit, soit 3'960 francs au total. Le solde s’établissait ainsi à 4'680 francs en capital. La requête devait être rejetée pour le surplus, faute de reconnaissance de dette portant sur un montant déterminé ou à tout le moins déterminable au moment de sa signature. La clause du contrat faisant référence à l’article 82 LP n’avait par ailleurs aucune valeur.

J.                            Le 22 août 2019, X.________ recourt contre la décision de mainlevée. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce que la requête de mainlevée soit déclarée irrecevable, frais et dépens des deux instances à la charge de la poursuivante. Elle expose, en bref, que A.________ SA n’a pas fourni de prestations de services pour l’année 2018. Le contrat avait été signé pour une durée d’une année, soit pour 2017. Cette année-là, A.________ SA n’a pas rempli ses obligations découlant du contrat. La recourante dépose des pièces, dont l’une ne figure pas au dossier de première instance (lettre du 7 novembre 2018).

K.                            Le 30 août 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

L.                            Par ordonnance du 5 septembre 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

M.                           Dans ses observations du 11 septembre 2019, l’intimée conclut au rejet du recours et au prononcé de la « mainlevée définitive » (sic), sous suite de frais et dépens. Elle se réfère au contrat de mandat signé le 26 janvier 2017. Ce contrat a été résilié le 15 décembre 2018, la mission de comptable étant résiliée à compter de l’exercice commençant le 1er janvier 2019. La facture finale du 16 mai 2019 précise les prestations fournies pour l’exercice 2018 et durant les années 2018 et 2019. Les salaires ont été gérés durant l’année 2018, pour cinq personnes. Les écritures comptables ont été saisies jusqu’au 30 juin 2018 et le décompte TVA a été établi pour le premier semestre 2018. Les informations fournies par la cliente étaient très lacunaires et ont nécessité 320 courriels. A.________ SA a rempli toutes ses obligations contractuelles pour l’année 2017. L’intimée dépose diverses pièces, dont la plupart ne figurent pas au dossier de première instance (lettre du 15 décembre 2018 ; certificat de salaire AVS 2018 ; décompte CAF 2018 ; liste de salaires ; lettre du 16 janvier 2019 ; relevé de courriels ; listing comptable ; etc.).

N.                            Les déterminations de l’intimée ont été transmises le 18 septembre 2019 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            L’article 326 CPC prévoit qu’en procédure de recours, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables. Pour autant que l’on puisse considérer que l’intimée demande le prononcé de la mainlevée définitive plutôt que provisoire, sa conclusion est ainsi irrecevable. Egalement irrecevables sont les pièces nouvelles – soit celles qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance - déposées tant par la recourante que par l’intimée dans le cadre de la procédure de recours. Il ne peut donc pas être tenu compte de ces documents.

3.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1 publié aux ATF 145 III 213), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire.

                        c) Egalement d’après la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019 précité, cons. 3.3.3). La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, no 48 p. 122).

                        d) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité ; un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du TF du 07.08.2019 précité, cons. 3.3.3). En particulier, le contrat de mandat à titre onéreux constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire, si celle-ci est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel le titre se rapporte ; par exemple, un contrat-cadre darchitecte qui se limite à indiquer que la rémunération est fonction des coûts de construction de l’ouvrage est insuffisant à cet égard, comme l’est la procuration d’avocat qui renvoie à un tarif horaire (Abbet/Veuillet, op. cit., no 187 p. 166).

                        e) Quand le poursuivi invoque l’inexécution partielle ou totale du contrat par le poursuivant, celui-ci doit apporter la preuve de l’exécution, en principe par titre au sens de l’article 177 CPC, voire par d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles, sauf si l’allégation du poursuivi est manifestement sans consistance ; par contre, le poursuivi qui invoque des défauts d’exécution donnant droit, par exemple, à la réduction du montant réclamé doit rendre vraisemblable son allégation, en principe par titre au sens de l’article 177 CPC (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, nos 145-146 p. 151).

                        f) En l’espèce, le contrat de mandat produit par l’intimée vaut titre de mainlevée provisoire pour la somme de 4'320 francs, soit 12 mensualités de 360 francs, pour l’activité portant sur l’exercice 2017. En effet, ce montant est bien déterminable sur la base du contrat de mandat conclu entre les parties. La recourante ne soutient pas que l’intimée n’aurait pas exécuté le contrat pour la période considérée. Même si l’exploitation du restaurant n’a commencé qu’en mars 2017, des travaux préparatoires étaient sans doute nécessaires antérieurement et entraient dans le mandat confié à l’intimée. Au surplus, les acomptes prévus devaient couvrir l’activité relative à l’exercice 2017, quel que soit le moment auquel cette activité serait déployée (par exemple, l’établissement de la déclaration fiscale 2017 devait forcément intervenir en 2018). La recourante allègue que l’intimée n’aurait pas rempli le mandat à satisfaction. Les pièces déposées n’établissent cependant qu’un retard dans l’établissement d’une fiche de salaire et un autre dans celui de la déclaration fiscale 2017. Ce n’est pas suffisant pour rendre vraisemblable un défaut d’exécution du contrat, par l’intimée, de nature à entraîner une réduction du montant réclamé.

                        g) Par contre et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal civil, le contrat de mandat ne peut pas valoir titre de mainlevée provisoire pour les acomptes prévus pour l’année 2018. En effet, le contrat mentionne expressément que ses conditions financières - soit le coût estimatif des honoraires, payable par acomptes mensuels de 360 francs - « sont fixées pour la première année du mandat ». Cela signifie qu’au moment de la signature du contrat, les parties n’entendaient pas s’engager aux conditions prévues pour une durée supérieure à une année, soit que les conditions prévues n’étaient pas valables, sauf accord contraire, pour l’exercice 2018. Aucune clause ne prévoit une reconduction tacite de ces conditions, au-delà de l’exercice 2017. Il faut en déduire que le montant à verser par la recourante pour l’activité de l’intimée en rapport avec l’exercice 2018 n’était pas déterminé ou déterminable au moment de la signature du contrat, en janvier 2017. On peut relever, au surplus, que la recourante conteste en partie que l’intimée a déployé une activité pour l’exercice 2018, que les documents figurant au dossier de première instance vont effectivement dans le sens d’une activité qui n’était que partielle pour cet exercice (tenue de la comptabilité pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 seulement) et que l’intimée n’a pas prouvé par titres, comme cela lui incombait, une activité qui couvrirait, pour l’année 2018, l’ensemble des prestations prévues par le contrat (étant rappelé que les pièces produites en procédure d’appel sont irrecevables).

                        h) Du montant de 4'320 francs pour lequel l’intimée peut donc se prévaloir d’un titre de mainlevée provisoire doivent être déduits les acomptes versés par la recourante en 2017, soit au total 3'960 francs selon l’extrait de compte produit par l’intimée. La mainlevée provisoire ne se justifie dès lors que pour la somme de 360 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2018.

4.                            Ce qui précède ne signifie pas que la recourante ne devrait pas plus de 360 francs à l’intimée, mais seulement que celle-ci devra agir par la voie d’un procès ordinaire si elle entend réclamer à la recourante un montant supplémentaire.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée. L’Autorité de recours en matière civile peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Elle prononcera la mainlevée provisoire au sens indiqué plus haut. Les frais de première instance seront mis à la charge de A.________ SA, qui n’obtient la mainlevée qu’à concurrence d’environ 2 % de ce qu’elle réclamait (360 francs sur 13'675 francs selon la requête du 13 juin 2019). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils seront mis pour 1/10 à la charge de la recourante et 9/10 à celle de l’intimée. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les deux parties ayant agi sans mandataire et ne justifiant pas d’autres frais qu’elles auraient dû supporter du fait de la procédure de recours.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule la décision sur requête en mainlevée d’opposition rendue le 20 août 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

Statuant elle-même

3.    Prononce, à hauteur de 360 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2018, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________ à la poursuite no 2019xxxxxxxx de l’Office des poursuites, à La Chaux-de-Fonds.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 400 francs, à la charge de A.________ SA, qui les a avancés.

5.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 350 francs, avancés par X.________, et met ces frais pour 35 francs à la charge de X.________ et pour 315 francs à la charge de A.________ SA.

6.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 22 octobre 2019

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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