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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.11.2019 ARMC.2019.78 (INT.2019.593)

November 26, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,442 words·~17 min·2

Summary

Recevabilité du recours. Notification d’une décision envoyée par pli recommandé.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.04.2020 [5A_25/2020]

A.                            a) Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Montbéliard/France (ci-après : le TGI Montbéliard) a condamné A.________ et X.________ à payer à la Banque Y.________ la somme de 619’378.47 euros, solidairement, et 700 euros chacun à titre de dépens. L’adresse de X.________, mentionnée sur le jugement, était 11, rue (…) à Z.________/France.

b) Me B.________, huissier de justice français, a été mandaté par la Banque Y.________ pour signifier le jugement du TGI Montbéliard à X.________. Le 1er juillet 2015, il s’est rendu à l’adresse qui figurait sur le jugement du 13 avril 2015, mais n’y a trouvé personne. Il s’est alors rendu à la dernière adresse connue de X.________, 2 Rue (…), à V.________(France). A cet endroit, il a rencontré C.________. L’huissier a remis copie du jugement à celle-ci, qui a déclaré accepter de la recevoir. Le procès-verbal de signification indique que le jugement a été signifié « [a]u domicilie du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : C.________, mère des deux enfants de X.________, occupe à cette adresse un logement qui appartient à A.X.________, père du destinataire. X.________ se trouve selon C.________ actuellement en déplacement à l’étranger et ne peut être joint. ».

B.                            Le 3 octobre 2018, un mandataire de la Banque Y.________ a écrit à X.________, à l’adresse Rue (…) 123, à W.________(NE). Il l’invitait à lui soumettre une proposition de règlement de la somme de 622'365.79 euros, due selon le jugement du 13 avril 2015. Un rappel a été envoyé le 15 octobre 2018, à la même adresse, rappel qui précisait qu’une poursuite était introduite, mais que la procédure d’exécution forcée pourrait être laissée en suspens si une solution négociée pouvait être trouvée rapidement. X.________ n’a apparemment pas répondu.

C.                            a) Le 15 octobre 2018, la Banque Y.________ a déposé contre X.________ une réquisition de poursuite portant sur un montant de 723'686.94 francs (conversion de 622'368.79 euros au cours du jour de la rédaction de la réquisition de poursuite).

b) L’Office des poursuites a adressé au poursuivi, par courrier recommandé, un commandement de payer daté du 19 octobre 2018. L’intéressé n’ayant pas retiré le pli auprès de la poste dans le délai de garde, le commandement de payer a été retourné à l’office, qui l’a fait notifier au poursuivi par un agent. La notification a été effectuée le 7 décembre 2018. Le poursuivi a fait opposition totale, le 18 décembre 2018.

D.                            La Cour d’appel de Besançon a établi le 28 février 2019 un « CERTIFICAT DE NON APPEL, ARTICLE 505 DU C.P.C », certifiant qu’il n’existait, au jour de l’établissement du document, « aucune déclaration d’appel, ni aucune requête conjointe d’appel » contre le jugement du 13 avril 2015 du TGI Montbéliard.

E.                            a) Le 8 avril 2019, la Banque Y.________ a déposé devant le tribunal civil une requête de mainlevée définitive de l’opposition. En substance, elle faisait valoir que le jugement du TGI Montbéliard avait été notifié valablement à C.________ et que le poursuivi n’avait pas fait appel de ce jugement, lequel était donc définitif et exécutoire. La poursuivante expliquait qu’une erreur de report était survenue lors de la rédaction de la réquisition de poursuite et que la mainlevée de l’opposition devait porter sur un montant de 722'765.23 francs, avec intérêts à 4,90 % l’an applicables sur le montant de la créance initiale de 720’213.28 francs.

b) Le tribunal civil a cité les parties à une audience fixée au 3 juin 2019. Les citations ont été envoyées par plis recommandés. X.________ a retiré le pli le 30 avril 2019.

c) L’audience s’est tenue le 3 juin 2019 devant le tribunal civil. La poursuivante était représentée à cette audience et a confirmé les conclusions de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Le poursuivi n’a pas comparu. La juge a indiqué qu’elle rendrait une décision ultérieurement.

F.                            Par décision du 20 juin 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 720'213.28 francs plus intérêts à 4,9 % l’an dès le 4 octobre 2018 et de 2'551.95 francs, frais et dépens à la charge du poursuivi.

G.                           Cette décision a été envoyée par pli recommandé à X.________, le 20 juin 2019. Le pli a été avisé pour retrait le 24 juin 2019, avec un délai au 1er juillet 2019. L’intéressé n’ayant pas retiré le recommandé à l’échéance du délai de garde de la Poste, le pli été renvoyé au tribunal civil le 2 juillet 2019. Le tribunal a alors envoyé la décision à X.________, par courrier A, le 4 juillet 2019, sans commentaires et sans lettre d’accompagnement.

H.                            Le 19 juillet 2019 X.________ recourt contre la décision du tribunal civil. En résumé, il fait valoir que le délai de recours a commencé à courir à partir du moment où il a reçu le courrier A contenant la décision. Selon lui, le tribunal civil a établi les faits de manière manifestement inexacte et violé le droit en reconnaissant le caractère exécutoire du jugement du TGI Montbéliard, étant donné que ce jugement ne lui a pas été valablement signifié. Le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de la requête de mainlevée dans toutes ses conclusions et à la condamnation de l’intimée aux frais de première et deuxième instances, ainsi qu’à une indemnité de dépens en sa faveur. Il dépose la décision entreprise et trois autres documents, soit une copie de l’acte de signification par huissier du jugement du 13 avril 2015 et deux autres pièces, soit une attestation de domicile et un arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon dans une autre cause.

I.                              Invité à se déterminer sur le recours, le tribunal civil a déposé des observations le 29 juillet 2019. Il considère que le recours est tardif. La décision entreprise était réputée notifiée à l’échéance du délai de garde de la Poste, après l’envoi de cette décision par pli recommandé. Le nouvel envoi sous pli simple ne faisait pas partir un nouveau délai de recours.

J.                            Dans ses observations du 16 août 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, se ralliant à l’avis de la première juge quant à la tardiveté de celui-ci. Pour elle, le recours est de toute manière mal fondé, puisque le jugement du TGI Montbéliard a été valablement signifié au recourant.

K.                            Selon sa détermination du 5 septembre 2019, le recourant considère que le recours est recevable. Le nouvel envoi de la décision par pli simple faisait partir un nouveau délai de recours. Il était à l’étranger lorsque la décision lui a été notifiée sous pli recommandé et il n’a pas trouvé l’avis de retrait dans sa boîte aux lettres à son retour. Il n’était pas représenté par un mandataire professionnel au moment de la réception de la décision entreprise.

L.                            Avec de nouvelles observations, du 17 septembre 2019, l’intimée dépose les pièces qu’elle avait produites en première instance (les pièces lui avaient déjà été retournées par le tribunal civil). Elle fait valoir que le jugement du TGI Montbéliard a été signifié au recourant en conformité avec le droit français. Elle s’interroge sur l’absence du recourant à l’audience devant le tribunal civil, dès lors qu’il avait reçu la convocation et que toute personne estimant ne pas devoir une somme comme celle mentionnée sur le commandement de payer se serait empressée de se défendre. Elle demande à l’Autorité de recours en matière civile de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, dans l’hypothèse où elle arriverait à la conclusion qu’un vice formel entacherait la signification du jugement du TGI Montbéliard.

M.                           Avec ses dernières observations du 3 octobre 2019, le recourant dépose un document signé par le maire de la commune de Z.________/France.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).

2.                            D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il en résulte que les pièces littérales 3, 4 et 5 déposées par le recourant en procédure de recours sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération. Les allégations de faits du recourant durant la même procédure sont elles aussi irrecevables, en tant que ces faits ne résultent pas de la requête de mainlevée, des pièces déposées par l’intimée devant le tribunal civil ou de la décision entreprise. Il en va ainsi, notamment, des allégués fondés sur les pièces littérales 3, 4 et 5 du recourant.

3.                            a) L’article 60 CPC prévoit que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.

                        b) L’article 138 al. 3 let. a CPC dispose qu’un acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Cette disposition codifie un principe jurisprudentiel appliqué par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du CPC (ATF 138 III 225 cons. 3.1 ; voir également Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6917).

                        c) Si le destinataire conteste que l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, il lui revient de le démontrer. Il supporte le risque que l’avis se soit perdu avec le reste du courrier, par exemple la publicité (Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 20 ad art. 138, et références citées). Le Tribunal fédéral part d’une présomption de distribution correcte du courrier. Cette présomption s’applique aussi longtemps que le destinataire n’établit pas la vraisemblance prépondérante d’une erreur dans la notification. Le fait qu’il y ait toujours la possibilité d’erreurs de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption ; il faut au contraire des indices concrets d’une erreur (Bohnet, ibidem). La fiction de notification n’intervient que lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Tel est le cas lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 ; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138).

                        d) Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 cons. 4b/aa ; 118 V 190 cons. 3a ; 117 V 131 cons. 4a), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance du justiciable. En effet, la confiance que le justiciable a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (arrêt du TF du 06.08.2009 [4A_246/2009] cons. 3.2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a relevé qu’il était facile, pour l’autorité qui entend notifier un acte, d’éviter une confusion quant au dies a quo du délai de recours, en joignant par exemple une lettre d’accompagnement à la seconde notification (arrêt du TF du 14.05.2019 [4A_53/2019] cons. 4.4.4). Dans le même arrêt, il a en outre précisé que la personne qui reçoit un acte émanant d’une autorité, même si elle ne dispose pas de connaissances juridiques, doit faire preuve d’un minimum de prudence lorsque la date figurant sur la lettre d’accompagnement ne correspond pas à la date de l’envoi. Dans un tel cas, le principe de la bonne foi impose au destinataire de se renseigner auprès de l’autorité pour connaître le dies a quo du délai de recours (arrêt précité [4A_53/2019] cons. 5.2). Il faut considérer qu’en l’absence de lettre d’accompagnement, le destinataire qui peut se rendre compte que l’envoi sous pli simple ne constitue pas la première notification doit également contacter l’autorité pour se renseigner.

4.                            a) Le recourant soutient ne pas avoir reçu la décision, ni un avis de retrait, lorsqu’elle lui a été envoyé sous pli recommandé le 20 juin 2019. Selon lui, la décision ne lui aurait ainsi été notifiée que lorsqu’il l’a reçue par le second courrier du tribunal, sous pli simple, le 9 juillet 2019, et cette seconde notification faisait partir un nouveau délai de recours.

                        b) Le délai de recours, qui était de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), a commencé à courir à l’expiration du délai de garde de sept jours depuis le dépôt par la Poste de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant (art. 138 al. 3 let. a CPC ; pour la computation, voir Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138), soit le 1er juillet 2019, et venait dès lors à échéance le 11 juillet 2019. Le recourant ne démontre pas, même sous l’angle de la vraisemblance – alors qu’il lui aurait appartenu de le faire -, que l’avis de retrait de la Poste ne serait pas arrivé dans sa boîte aux lettres, respectivement qu’il ne l’aurait pas trouvé. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la présomption de distribution correcte du courrier qui en découle (arrêt du TF du 18.06.2008 [4A_250/2008] cons. 3.2.2 ; voir également Bohnet, op. cit., n. 20 ad art. 138), il faut retenir que le recourant a bel et bien reçu l’avis de retrait de la Poste dans sa boîte aux lettres et qu’il savait pertinemment qu’une tentative de remise de la décision par recommandé avait déjà eu lieu. Au surplus, il est établi que le recourant connaissait l’existence de la procédure de mainlevée, puisqu’une convocation à l’audience du 3 juin 2019 lui avait été envoyée par pli recommandé et qu’il avait pu en prendre connaissance (pli retiré le 30 avril 2019). La fiction de notification s’applique ainsi au cas d’espèce, au sens rappelé plus haut. L’argument du recourant consistant à dire qu’il se trouvait à l’étranger lorsque le courrier recommandé contenant la décision lui a été envoyée ne lui est en outre d’aucun secours. En effet, la jurisprudence constante retient que le principe de bonne foi en procédure (art. 52 CPC) impose à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge, de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 cons. 1.1). Comme on l’a vu, le recourant se savait partie à une procédure de mainlevée. Ainsi, s’il était effectivement en déplacement à l’étranger, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour recevoir son courrier ou à tout le moins pour que l’acte puisse lui être notifié d’une autre manière. Il ne l’a pas fait.

                        c) Au moment où le recourant a reçu la décision par courrier simple, soit selon lui le 9 juillet 2019, le délai de recours courait encore. Cela ne suffit pas pour retenir que les conditions relatives à l’application du principe de la bonne foi seraient remplies et que le recourant pouvait légitimement penser que la réception de la décision par courrier A faisait partir un nouveau délai. Même à considérer que le recourant n’aurait pas – comme il l’affirme – reçu l’avis de retrait du recommandé dans sa boîte aux lettres, cela ne le dispensait pas pour autant de faire preuve d’un minimum d’attention à la lecture de la décision attaquée lorsqu’il l’a reçue par pli simple. En effet, en faisant preuve de ce minimum d’attention, le recourant, même s’il n’était peut-être pas encore assisté par un mandataire, aurait pu et dû se rendre compte que l’autorité avait déjà tenté vainement de lui faire parvenir la décision, par courrier recommandé. Il aurait certes été préférable que le tribunal civil joigne à l’envoi par courrier A une lettre d’accompagnement rappelant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, mais le recourant ne peut pas prétendre de bonne foi avoir ignoré que la décision lui avait déjà été envoyée sous pli recommandé. En effet, la décision entreprise est datée du 20 juin 2019 et le recourant ne l’a – selon ses allégués – reçue que le 9 juillet 2019, soit 20 jours plus tard, ce qui aurait déjà dû attirer son attention. Par ailleurs et surtout, il est clairement mentionné sur la dernière page de la décision que celle-ci a été expédiée le 20 juin 2019 et qu’un exemplaire a été envoyé au recourant, « sous pli recommandé ». Ainsi, le recourant ne pouvait pas ignorer que le tribunal civil avait déjà essayé de lui faire parvenir la décision querellée, précisément sous pli recommandé. Il se devait donc de faire preuve d’un minimum de prudence et de prendre contact avec le tribunal civil afin de s’informer sur le délai de recours, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut (voire aussi avec la Poste pour vérifier si un envoi en recommandé lui avait été adressé durant la période considérée). En tout cas, il ne pouvait pas croire de bonne foi que le courrier reçu selon lui le 9 juillet 2019 constituait la première – ou la seule – notification de la décision. Il devait avoir conscience du fait que le délai de recours indiqué sur la décision courait déjà, lorsqu’il a reçu le courrier par pli simple. Il devait dès lors contacter l’autorité pour connaître le dies a quo du délai de recours. Il ne l’a pas fait.

                        f) Il faut dès lors retenir le 2 juillet 2019 comme date de la notification au recourant de la décision entreprise, le délai de recours venant ainsi à échéance le 11 juillet 2019. L’envoi d’une copie de la décision sous pli A ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. Posté le 19 juillet 2019, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable (on notera que le recourant ne demandait pas la restitution du délai de recours, au sens de l’article 148 CPC ; son mémoire de recours ne peut pas être interprété en ce sens).

5.                            Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Le greffe du Tribunal cantonal remboursera au recourant le solde de l’avance de frais que celui-ci a versée. L’intimée a droit à des dépens pour la procédure de recours. Elle n’a pas déposé de note d’honoraires et les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105 al. 2 CPC, 66 al. 2 TFrais, RSN 164.1). Une indemnité de 1’000 francs paraît équitable, en particulier au vu des observations produites et de la valeur litigieuse.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant.

3.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer 800 francs au recourant, soit le solde de l’avance de frais qu’il a versée.

4.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs.

Neuchâtel, le 26 novembre 2019

Art. 138 CPC

Forme

1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.

3 L’acte est en outre réputé notifié:

a. en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;

b. lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

4 Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

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