A. A la requête de Y.________ SA, X.________ a reçu la notification, le 5 mars 2019, dans la poursuite no XXXXXXXXXX, d’une commination de faillite portant sur la somme de 376.50 francs, plus intérêts à 5 % dès le 18 novembre 2018, ainsi que 98.90 francs de frais et intérêts et 66.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite.
B. a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 24 avril 2019, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 14 juin 2019. Le débiteur était informé du fait que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 712.80 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Le débiteur n’a rien payé avant l’audience.
c) Personne n’a comparu à l’audience du 14 juin 2019. Le tribunal civil a prononcé la faillite de X.________, par jugement du même jour, en fixant l’ouverture à 09h25.
C. Le 24 juin 2019, X.________ recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, qu’il a versé le 21 juin 2019 au Tribunal cantonal la somme de 713.65 francs, comprenant les intérêts courus jusqu’au 30 juin 2019, pour la créance en poursuite, ainsi que 2'000 francs représentant l’avance de frais effectuée par la créancière. Il exploite depuis le 18 juillet 2014 un garage en raison individuelle, dans lequel il emploie trois personnes, soit un mécanicien et deux apprentis. Il a toujours réalisé des bénéfices, le chiffre d’affaires dépassant 600'000 francs par an. Le carnet de réservations est plein. Il y aura, en plus, des clients de passage. Le recourant est l’objet de plusieurs actes de défaut de biens, suite à une faillite en 2011. Il paie régulièrement des acomptes à certains des créanciers concernés par ces actes de défaut de biens. Certaines des poursuites actuelles concernent des dettes en relation avec la faillite. Des montants ont été payés directement aux créanciers, sans que ceux-ci retirent toujours les poursuites. D’autres font l’objet de poursuites à double. Le recourant a pris conscience de la nécessité de se faire assister par un mandataire professionnel pour effectuer des démarches d’assainissement auprès de ses divers créanciers. Il pense pouvoir régler ses dettes dans un délai d’une année. Il est tout à fait débordé en raison de son activité professionnelle et d’une séparation intervenue au début de l’année 2019, ce qui explique le non-paiement de la prime d’assurance-maladie faisant l’objet de la poursuite en rapport avec laquelle la faillite a été prononcée. Il pense que la notification de la commination de faillite a été réceptionnée par un employé, qui n’a pas avisé son patron. La convocation à l’audience de faillite doit avoir été remise à un apprenti. Il a déposé auprès de l’Office des faillites une caution de 5'800 francs pour pouvoir continuer son activité. Il est prévu qu’il paie encore 12'300 francs dès le 28 juin 2019, pour garantir le paiement des salaires et du loyer pour juillet 2019. Actuellement, il n’y a pas d’autre requête de faillite. Les loyers et diverses autres charges courantes sont à jour. Il a réalisé un bénéfice de 76'393.78 francs en 2016, le capital propre à fin 2016 s’élevant à 19'424.35 francs. Ce capital propre a augmenté à 64'633.18 francs à fin 2017, le bénéfice réalisé durant cette année-là étant de 86'844.33 francs. En 2018, le chiffre d’affaires a été de 658'650.69 francs, hors taxes, mais les comptes ne sont pas encore bouclés. Le recourant estime qu’il rend sa solvabilité vraisemblable et dépose les justificatifs correspondant à ses allégués.
D. Par ordonnance du 26 juin 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.
E. Le 4 juillet 2019, le tribunal civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.
F. a) A la demande de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites (situation au 25 juin 2019). Il en résulte notamment que le recourant a été mis en faillite le 19 novembre 2009, la procédure étant clôturée le 27 janvier 2011. Sept actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés durant les cinq dernières années, pour un montant total de 24'590.25 francs, dont un pour une poursuite introduite en 2017 (169.20 francs, commune de domicile, déchets ménage) et un autre pour une poursuite initiée en 2018 (14'548.85 francs, Confédération suisse, TVA). De très nombreuses poursuites ont été introduites contre le recourant, pour un montant total de 388'959.56 francs. Certaines d’entre elles ont été réglées et d’autres sont entrées dans la faillite précédente. Quinze poursuites en sont au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 14'000 francs environ. Cinq poursuites, pour des créances de droit public, en sont à la saisie, pour au total 18'000 francs environ. Neuf poursuites ont été introduites en 2019. L’une d’entre elles en est au stade de la saisie. Les huit autres n’ont pas fait l’objet d’oppositions ; elles totalisent près de 21'000 francs et les créanciers sont des collectivités publiques, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) et trois privés.
b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a établi un inventaire, qui fait état d’actifs estimés à 36'537.42 francs au total, dont les 2'000 francs de l’avance de frais effectuée par la créancière, des objets mobiliers propriété de tiers pour 4’796 francs et environ 25'000 francs pour des soldes actifs de comptes bancaires et postal.
G. Le recourant s’est déterminé le 15 juillet 2019 sur l’état des poursuites et l’inventaire. Au sujet des poursuites de l’Etat de Neuchâtel, il relève que deux d’entre elles ont fait l’objet de versements partiels, qu’un arrangement a été conclu pour le paiement en dix mensualités d’une dette de 1'621 francs et qu’il devrait être possible de trouver des arrangements de paiement pour les autres poursuites, l’encaissement de factures devant lui permettre d’acquitter le solde, en une fois, à la fin de l’année 2019 ; il doit encore un montant de 16'540.40 francs à l’Etat, y compris la dette ayant déjà fait l’objet d’un arrangement. Deux des poursuites de la CCNC ont été payées, l’une le 15 juillet 2019, et une autre réglée partiellement ; pour le reste, les poursuites correspondent à des demandes d’acomptes ; la CCNC a refusé de conclure des arrangements, vu le prononcé de la faillite, mais serait d’accord d’entrer en matière en cas d’annulation du jugement de première instance. Sur la dette de 18'548.85 envers la TVA, il a déjà payé 7'000 francs, soit 500 francs par mois, suite à un arrangement conclu voici un peu plus d’une année. Il a aussi payé des acomptes mensuels de 100 francs, depuis juin 2016, sur sa dette envers A.________, qui ne s’élève plus qu’à 19'232.40 francs. Pour les 2'299.35 francs dus à F.________, l’assurance n’a pas jugé utile de continuer la procédure de recouvrement, de sorte qu’un arrangement devrait être possible. Le recourant a en outre payé des poursuites directement à des créanciers, sans penser à demander à ceux-ci de retirer les poursuites ; cela concerne par exemple des poursuites de 703 francs par B.________ SA, de 1'050 francs par C.________ (commination de faillite) et de 1'092.90 francs par D.________ (idem). Concernant les autres créanciers, totalisant 13'210.95 francs, certaines des dettes découlent de la faillite de 2011 (pour environ 11'000 francs), des montants sont contestés (pour environ 800 francs), d’autres seront payés prochainement (pour environ 600 francs) et un arrangement devrait pouvoir être trouvé pour la dernière (400 francs). Au final, la dette en poursuite s’élève à 72'024.80 francs, dont 34'402.25 francs font déjà l’objet d’arrangements de paiement et le solde devrait pouvoir se régler de la même manière. Le recourant, seul aux commandes de son garage, n’a jamais pu faire le point sur ses factures en souffrance et il évalue à 150'000 francs les montants qui lui sont dus, pour la période dès 2017. Il a mandaté une société de recouvrement pour s’en occuper. Dès l’encaissement, en principe d’ici la fin de l’année 2019, il pourra assainir sa situation financière. Dans l’inventaire établi par l’Office des faillites, on trouve des véhicules qui doivent être remis en état et ont été évalués de manière très basse ; plusieurs dizaines de milliers de francs devraient pouvoir être encaissés par leur vente, après remise en état. D’autres véhicules sont en état de marche et devraient pouvoir être vendus. Le recourant estime avoir ainsi établi sa solvabilité et sa capacité à faire face à ses dettes à court terme, soit d’ici la fin de l’année 2019. Il dépose diverses pièces.
H. L’intimée n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. Le sont aussi les documents déposés avec les observations du 15 juillet 2019, soit dans un délai fixé par l’ARMC pour des renseignements complémentaires.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. En l’espèce, la dernière condition est remplie par la consignation, auprès du Tribunal cantonal, du montant correspondant à la dette envers l’intimée, y compris tous intérêts et frais.
6. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) En l’espèce, il faut constater que le recourant accumule les poursuites. S’il paie sans doute régulièrement son loyer, les salaires de ses employés et d’autres charges courantes, il néglige assez systématiquement de s’acquitter des impôts, des cotisations sociales et des primes d’assurances diverses et ne paie pas non plus certaines autres dettes (par exemple des dépenses faites par carte de crédit, cf. une poursuite introduite en 2017 par la Banque E.________, pour 3'625.85 francs, qui en est au stade de la commination de faillite), comme le démontrent les documents produits par l’Office des poursuites. Il ne dispose pas de liquidités suffisantes. Le fait qu’il ait dû, comme il l’indique lui-même, conclure un arrangement avec un créancier, avec un paiement d’acomptes de 100 francs par mois pour une dette de 20'000 francs, est assez révélateur à cet égard, comme l’est la délivrance de sept actes de défaut de biens après saisie contre lui durant les cinq dernières années, pour un montant total de 24'590.25 francs, dont un pour une poursuite introduite en 2017 (169.20 francs, commune de domicile, déchets ménage) et un autre pour une poursuite initiée en 2018 (14'548.85 francs, Confédération suisse, TVA). Il n’apparaît pas que ce manque de liquidités ne serait que temporaire, au vu du nombre de poursuites introduites contre le recourant et de leur résultat. Le recourant avance qu’il est sur le point de procéder à l’encaissement de créances envers des clients, pour 150'000 francs environ. Cela surprend, dans la mesure où, d’après les derniers comptes produits, soit ceux de 2017, le montant dû au recourant par des débiteurs n’était que de 49'840.05 francs. Il paraît donc difficile d’envisager sérieusement que le recourant encaisserait près de 150'000 francs d’ici la fin de l’année 2019, auprès de ses débiteurs. Aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire n'est pendante. Par contre, diverses poursuites exécutoires sont en cours : l’extrait des poursuites fait en particulier état, au 25 juin 2019, de huit commandements de payer restés sans opposition, totalisant près de 21'000 francs, les créanciers étant des collectivités publiques, la CCNC et trois privés. Le recourant démontre qu’il en a payé une partie, à raison de 2'900 francs environ, et récemment obtenu un arrangement de paiement pour une poursuite de 1'600 francs, arrangement qui prévoit un règlement en dix mensualités (ce mode de règlement confirmant que le recourant n’est pas en mesure de s’acquitter immédiatement de la dette). Le solde reste ouvert. Quinze poursuites en sont au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 14'000 francs environ, et cinq autres, pour des créances de droit public, en sont à celui de la saisie, pour au total 18'000 francs environ. Le recourant établit certes qu’il a payé directement aux créanciers certaines des dettes correspondantes et obtenu des aménagements de paiement dans quelques autres, mais il n’en reste pas moins qu’il ne prouve pas par titre que pour l’ensemble des poursuites au stade de la commination de faillite ou de la saisie, l’une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP serait réalisée, pas plus qu’il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes – moyens immédiatement et objectivement disponibles – non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. L’impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli n’est pas favorable, en ce sens que le recourant a laissé des comminations de faillite s'accumuler (cf. plus haut) et n’a pas même réglé certains montants peu élevés. L’obtention d’arrangements auprès de certains créanciers et l’encaissement de créances auprès de débiteurs en retard, pour des montants importants, comme la remise en état et la vente avec profit de certains véhicules, restent hypothétiques. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la solvabilité du recourant apparaîtrait plus probable que son insolvabilité. Il est vrai que les comptes pour les années 2015 à 2017 font état de bénéfices, mais les comptes 2018 n’ont pas été produits, n’étant pas encore établis, et on ne comprend pas comment la situation pourrait être bonne, alors que les poursuites pour les créances de droit public aboutissent régulièrement à des actes de défaut de biens, sauf à retenir un manque de liquidités chronique. Par ailleurs, le recourant indique certes qu’il a pris des mesures pour assainir sa situation, comme le recours à un mandataire pour négocier des arrangements avec ses créanciers et le recours à une société d’encaissement pour faire rentrer des fonds auprès des débiteurs en retard, mais le tableau général reste trop sombre pour que l’on puisse considérer que les conditions de l’annulation du jugement de faillite seraient réalisées, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé au recours, il conviendra de fixer la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’a pas procédé. La somme de 2'713.85 francs a été consignée par le recourant. Elle doit entrer dans la masse en faillite et sera donc versée à l’Office des faillites.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe l’ouverture de la faillite au 23 juillet 2019, à 12h00.
3. Met les frais de procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites le montant de 2'713.85 francs consigné par le recourant.
Neuchâtel, le 23 juillet 2019
Art. 1741LP
Recours
1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272