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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.07.2019 ARMC.2019.62 (INT.2019.398)

July 22, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·5,017 words·~25 min·2

Summary

Recevabilité du recours. Risque de préjudice difficilement réparable.

Full text

A.                            a) X.________ est entré en 1986 au service de la société A.________ & Cie SA, à V.________ (devenue en 2009 A.________ SA), en qualité de responsable du secteur « Produits et achats ». Il a ensuite été présenté comme directeur adjoint de la société, depuis 1998 environ. Parallèlement, il a obtenu la qualité de mandataire en 1987, de fondé de pouvoir en 1989 et d’administrateur dès 1995.

                        b) Y1________ était administrateur président et délégué de la même société, jusqu’en 2005. Il assumait la direction générale de l’entreprise.

B.                            a) Le 2 février 2005, Y1________ et son épouse Y2________ ont vendu à X.________ 145 actions nominatives de A.________ & Cie SA, représentant 29 % du capital-actions. Le prix fixé était de 1'305'000 francs, soit 9'000 francs par action.

                        b) L’acheteur a versé immédiatement 702'000 francs. Le solde du prix de vente a fait l’objet d’un contrat de prêt entre les parties, pour un montant de 603'000 francs, portant intérêts à 4 %. Pour le remboursement du prêt, l’acheteur s’engageait à verser, au 31 décembre de chaque année, la somme de 54'000 francs (les trois premières années), puis 63'000 francs (les sept années suivantes), les intérêts étant payables en plus, également au 31 décembre de chaque année. Il remettait en outre en nantissement les actions correspondant au montant restant dû. Ces actions devaient lui être restituées au fur et à mesure de ses remboursements. Le contrat était stipulé comme valant reconnaissance de dette.

                        c) Dans le même temps, Y1________ et Y2________ vendaient 225 actions (45 % du capital) à de grandes entreprises horlogères, notamment B.________ SA, aussi au prix de 9’000 francs l’action, et conservaient pour eux-mêmes 130 actions (26 % du capital).

C.                            A la suite de ces transactions, X.________ est devenu directeur général de A.________ & Cie SA, en remplacement de Y1________.

D.                            En 2009, X.________ a revendu 50 de ses actions à A.________ & Cie SA, au prix unitaire de 9'000 francs. La société les a revendues au même prix à C.________ SA et à D.________, qui ont en outre acquis les 130 actions que détenaient encore Y1________ et Y2________.

E.                            De 2005 à 2012, X.________ s’est régulièrement acquitté du remboursement du prêt consenti au moment de l’achat des actions, étant précisé que sa dette a été rééchelonnée, le terme du remboursement étant repoussé à fin 2016. Il a suspendu tout paiement en juin 2013.

F.                            Par courrier du 16 janvier 2014, les vendeurs ont déclaré qu’ils dénonçaient le prêt au remboursement intégral, le solde réclamé s’élevant à 156'400 francs. A défaut de paiement, ils ont introduit une poursuite. L’acheteur a fait opposition. Par décision du 25 mars 2015, le tribunal civil a prononcé la mainlevée de cette opposition. Un recours contre cette décision a été rejeté le 27 mai 2015 par l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC).

G.                           Le 17 juin 2015, X.________ a adressé au tribunal civil une demande en libération de dette contre Y2________ et Y1________. Il concluait à ce qu’il soit dit qu’il ne devait pas les 156'400 francs réclamés, pas plus que les frais et dépens de la procédure de mainlevée, et à ce que les défendeurs soient condamnés à lui restituer les certificats qu’ils détenaient encore, représentant 21 actions, sous suite de frais et dépens. Il alléguait que la créance n’était pas exigible. Par ailleurs, il avait dû acheter les actions pour conserver son poste dans la société. La valeur des actions avait été largement surévaluée en 2005. Les bénéfices futurs avaient été estimés à un montant trop élevé. La valeur de la société n’était pas de 4,5 millions de francs, comme retenu en 2005, mais de 1,5 million de francs seulement. Des actionnaires avaient d’ailleurs revendu leurs actions en 2013 sur la base d’une valeur d’un million de francs pour la société. Des immeubles appartenant à la société avaient aussi été surévalués, pour 1,5 million de francs, de l’amiante ayant au demeurant été ultérieurement décelée dans l’un d’eux, ce qui allait entraîner des travaux pour plus de 150'000 francs. Les défendeurs avaient tu l’existence de cette amiante, qu’ils ne pouvaient pas ignorer. Le stock avait également été surévalué, à 6,5 millions de francs ; des amortissements importants avaient dû être effectués par la suite ; le demandeur estimait la valeur réelle du stock, en 2005, entre 3 à 3,5 millions de francs. La valeur des actions au moment de leur achat n’était ainsi pas de 9'000 francs l’unité, mais de 3'000 francs seulement. Le demandeur soutenait qu’il avait été victime d’une tromperie intentionnelle, de la part des défendeurs, au moment de la vente. Dès lors, ce n’était pas lui qui devait de l’argent, mais les défendeurs qui étaient débiteurs envers lui, ceci d’au moins 842'053.70 francs. X.________ demandait la mise en œuvre d’expertises en relation avec la valeur des actions au moment de la vente (expertise comptable et financière), la valeur des immeubles au même moment (idem) et le coût des travaux à envisager sur l’immeuble contenant de l’amiante.

H.                            X.________ a ensuite introduit des poursuites contre Y1________ et Y2________, réclamant à chacun d’eux la somme de 842'053.70 francs, plus intérêts. Les poursuivis ont fait opposition.

I.                             Le 8 janvier 2016, X.________ a ouvert action contre les mêmes défendeurs devant le tribunal civil, concluant à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 842'053.70 francs, plus intérêts, et à lui restituer les certificats qu’ils détenaient encore, représentant 21 actions, sous suite de frais et dépens. Il demandait en outre la mainlevée définitive des oppositions faites par les défendeurs aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés. Il reprenait pour l’essentiel les arguments déjà invoqués dans l’action en libération de dette.

J.                            Dans leurs réponses des 26 novembre 2015 (action en libération de dette) et 15 avril 2016 (action en paiement), les défendeurs ont contesté les prétentions du demandeur. Ils alléguaient, en résumé, que ce dernier, vu sa position dans l’entreprise, était parfaitement au courant de la situation de celle-ci au moment de l’achat des actions. Il avait participé à l’élaboration de certains documents ayant servi de base à la détermination de la valeur de l’entreprise, ainsi qu’à des discussions avec d’autres repreneurs, notamment au sujet du volume du stock. La valeur de la société avait notamment été fixée en fonction d’évaluations faites par la fiduciaire E.________, chaque année, depuis 2000. B.________ SA, quand elle s’était intéressée à acquérir des parts, avait fait faire une « due diligence » de A.________ & Cie SA par E.________ Genève. Après discussion avec le directeur financier de B.________ SA, un montant de 4,5 millions de francs avait été retenu pour la valeur de l’entreprise, ce qui faisait bien 9'000 francs par action. Au moment de la transaction de 2009, C.________ SA avait aussi fait faire une « due diligence », par un bureau français, et D.________ avait fait valider les comptes de l’entreprise par l’un de ses contrôleurs. La valeur des immeubles avait été déterminée en 2002 par un architecte et confirmée ensuite par E.________. Le demandeur avait été impliqué dans des travaux effectués en 1995 sur l’immeuble contenant de l’amiante ; à l’époque déjà, on soupçonnait la présence d’amiante dans les plafonds. Il connaissait parfaitement le stock et disposait du rapport de E.________ à ce sujet. Rien n’avait été caché au demandeur au moment de la vente des actions. Il était d’ailleurs mieux informé que quiconque sur l’état de la société et la valeur de ses biens. Il n’avait pas été induit en erreur. Ses prétentions étaient prescrites.

K.                            Les parties ont répliqué et dupliqué, dans chacune des deux procédures.

L.                            Y2________ étant décédée, ses fils F.________ et G.________ lui ont succédé dans les procédures, avec leur père Y1________.

M.                           Le tribunal civil a ordonné la jonction des causes, le 21 avril 2016. A ses audiences des 16 mai 2017 et 20 avril 2018, il a entendu divers témoins.

N.                            Dans un courrier au tribunal civil du 31 mai 2018, les défendeurs ont proposé que les requêtes du demandeur tendant à la mise en œuvre d’expertises soient rejetées, faute de pertinence de ces moyens de preuve. Le 18 juin 2018, le demandeur a confirmé ses requêtes. Il les a réitérées le 16 juillet 2018. Le 24 août 2018, les défendeurs ont maintenu leur position à ce sujet. Le demandeur a encore déposé des observations le 13 septembre 2018.

O.                           a) Par « ordonnance de preuves complémentaires » du 31 octobre 2018, le tribunal civil a statué sur l’admissibilité de documents comme moyens de preuve (ch. 1 et 2 du dispositif), admis l’interrogatoire des parties (ch. 3), « dit que l’audience d’interrogatoire des parties et plaidoiries sur les questions de la prescription et de l’existence d’un dol aura[it] lieu » le 15 janvier 2019 (ch. 4), assigné les parties à comparaître personnellement à cette audience (ch. 5), « dit qu’un jugement séparé sera[it] rendu sur ces questions » (ch. 6), réservé la mise en œuvre des trois expertises requises par le demandeur, au sens des considérants (ch. 7), et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (ch. 8). Le tribunal civil a constaté que la question des nouveaux documents déposés étant réglée, il ne restait en suspens que l’interrogatoire des parties et les expertises requises par le demandeur. Il a admis les interrogatoires. En rapport avec les expertises, il a rappelé que le délai de prescription était de deux ans, respectivement cinq ans pour l’action en garantie pour les défauts de la chose vendue, le vendeur ne pouvant cependant pas faire valoir la prescription s’il était prouvé qu’il avait intentionnellement induit l’acheteur en erreur. Les défendeurs faisaient valoir l’exception de prescription. Les questions de la prescription et de l’existence d’un dol du vendeur devaient dès lors être traitées « avant de déterminer s’il y [avait] lieu de mettre en œuvre des expertises, permettant éventuellement d’établir l’existence et le montant d’une lésion ». Il convenait de faire usage de l’article 125 let. a CPC et une audience pour « interrogatoire des parties et plaidoiries finales sur les questions de la prescription et de l’existence d’un dol » devait être fixée, ces questions devant ensuite être tranchées par jugement séparé. Dans l’intervalle, les expertises requises pouvaient demeurer réservées.

                        b) Le 12 novembre 2018, X.________ a recouru contre la décision susmentionnée. Il concluait notamment à l’annulation de la décision entreprise, en tant qu’elle prévoyait de juger séparément la question de la prescription et de l’existence d’un dol, à ce qu’il soit ordonné à la première juge d’administrer les expertises requises (ch. 3) et à ce qu’il soit dit que l’audience était annulée. Le recourant exposait que l’administration des expertises sollicitées était absolument indissociable de la preuve du dol qu’il invoquait à l’appui de ses conclusions. Ces expertises étaient le moyen nécessaire et adéquat pour démontrer la tromperie dont il avait été la victime, s’étant vu imposer pour les actions acquises un prix fondé sur des éléments trompeurs, en particulier en rapport avec la présence d’amiante dans l’un des bâtiments concernés. Un jugement sur moyens séparés à ce stade priverait le recourant de la preuve de l’élément essentiel du dol, fondement juridique des actions qu’il avait entreprises. Cela constituait un préjudice irréparable.

                        c) Dans leurs observations du 26 novembre 2018, les intimés ont conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, sous suite de frais et dépens. Ils exposaient notamment qu’il n’y avait eu aucune surévaluation, ni manipulation de la part de Y1________. Le prix de vente était pleinement justifié. Les actions du demandeur étaient prescrites depuis février 2007, sous réserve d’un dol des vendeurs, qui était contesté. Les expertises sollicitées n’étaient pas de nature à établir que l’acheteur aurait été intentionnellement induit en erreur par les vendeurs. Une expertise de l’immeuble pourrait permettre de déterminer le coût d’un désamiantage, mais pas que la présence d’amiante aurait été intentionnellement cachée par les défendeurs. Dès lors, le recourant ne subirait pas de préjudice difficilement réparable du fait d’un jugement séparé sur la prescription et le dol.

                        d) Par arrêt du 17 décembre 2018, l’ARMC a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné au tribunal civil de mettre en œuvre les expertises requises était irrecevable, la première juge ayant seulement réservé ces moyens de preuve, dont il n’était pas allégué qu’ils pourraient être plus difficiles à administrer dans le futur, de sorte que le risque d’un préjudice difficilement réparable était exclu à ce stade. Pour le surplus, la décision de juger séparément, titre incident, les questions du dol et de la prescription ne risquait pas de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. En effet, une expertise n’était pas nécessaire pour déterminer si les défendeurs avaient ou non intentionnellement trompé le demandeur sur le fait que de l’amiante se trouvait dans l’un des bâtiments concernés ; elle le serait, le cas échéant, pour déterminer quel serait le coût d’un assainissement de ce bâtiment ; la présence d’amiante n’était en elle-même pas contestée, sur le principe. Les autres expertises ne semblaient en outre pas nécessaires pour déterminer s’il y avait eu ou non tromperie intentionnelle sur la valeur des bâtiments appartenant à la société et la valeur de la société elle-même. La question à ce stade se résumait à celle de savoir si le demandeur avait ou non été victime d’une tromperie, question à laquelle le tribunal civil estimait pouvoir répondre sur la base des éléments à disposition et de l’interrogatoire des parties. A lire l’ordonnance entreprise, il paraissait clair que le tribunal civil n’envisageait pas de statuer sur autre chose que l’existence ou non d’une tromperie intentionnelle et que le risque n’existait pas qu’il écarte le dol et, partant, constate la prescription en reprochant au recourant de ne pas avoir établi l’existence d’un dommage. S’il le faisait, le recourant pourrait de toute manière faire valoir son droit à la preuve en procédure d’appel. L’ARMC relevait encore ceci : « Rien n’empêcherait par ailleurs le tribunal civil de constater, à l’issue des débats du 15 janvier 2019 et s’il arrivait à cette conclusion, que les preuves administrées ne sont pas suffisantes pour qu’il puisse être statué sur les questions du dol et de la prescription, puis de mettre en œuvre, le cas échéant, les expertises requises ». Au surplus, la décision entreprise était bien de nature à simplifier le procès.

P.                            a) A l’audience du 15 janvier 2019, il a été procédé à l’interrogatoire de X.________ et Y1________. Ceux-ci ont, pour l’essentiel, confirmé leurs allégués. Le demandeur a à nouveau sollicité « la mise en œuvre de l’expertise no 3 de ses réquisitions portant sur le coût de l’assainissement du bâtiment (...) à V.________ en raison de la présence d’amiante dans les plafonds ». Les défendeurs s’y sont opposés. Un délai a été fixé aux parties pour présenter leurs observations sur cette question. Les parties ont convenu que, dans tous les cas, les plaidoiries se feraient par écrit.

                        b) Le 25 janvier 2019, le demandeur a formellement réitéré sa requête en rapport avec l’expertise relative à l’amiante. Si la présence d’amiante lui avait été signalée, dans le respect de l’obligation d’informer à la charge du vendeur, il aurait sollicité une diminution de la valeur des actions. Le nouveau propriétaire de l’immeuble était d’accord avec la venue d’un expert dans ses locaux. Le demandeur a proposé des questions d’expertise.

                        c) Le même jour, le demandeur a déposé une annonce de faits nouveaux. Il exposait que le nouveau propriétaire de l’immeuble avait adressé à A.________ SA, le 23 janvier 2019, un courrier relatif aux coûts de désamiantage, première phase d’ores et déjà exécutée. Il avait en outre envoyé à la même des diagnostics de substances dangereuses établis à la demande du nouveau propriétaire, qui établissaient la présence d’amiante, de manière générale, dans l’immeuble, ainsi que d’autres substances dangereuses pour la santé. Le demandeur déposait les pièces correspondantes.

                        d) Dans des observations déposées le même 25 janvier 2019, les défendeurs se sont référés à l’arrêt de l’ARMC du 17 décembre 2018. En l’absence de tout élément nouveau au dossier, la situation procédurale était restée la même. Il n’y avait aucune raison de revenir sur la décision de statuer sur moyens séparés. Les déclarations faites par les parties à l’audience du 15 janvier 2019, en lien avec la problématique de l’amiante, n’avaient rien changé, puisque les parties avaient alors confirmé leurs allégués. L’expertise demandée devait être refusée.

                        e) Le 22 février 2019, les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité de l’annonce de faits nouveaux et au maintien de l’ordonnance du tribunal civil du 31 octobre 2018, un délai devant être fixé aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites sur le moyen séparé.

                        f) Le demandeur a répliqué le 4 avril 2019, maintenant en outre sa requête d’expertise. Les défendeurs ont dupliqué le 6 mai 2019.

Q.                           Le 15 mai 2019, le tribunal civil a écrit aux parties qu’il maintenait sa décision de réserver la mise en œuvre de l’expertise requise par la partie demanderesse. Comme indiqué dans l’ordonnance de preuves du 31 octobre 2018, confirmée par l’ARMC le 17 décembre 2018, il s’agissait de faire application de l’article 125 CPC et de simplifier le procès aux questions préalables concernant la prescription et le dol. Dès lors, il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise qui ne pourrait en aucun cas impacter un jugement séparé sur ces questions. La première juge a en outre indiqué que la question de l’admission du mémoire de faits nouveaux et de ses annexes, déposés par le demandeur le 25 janvier 2019, ainsi que les actes subséquents des parties, serait tranchée dans le jugement séparé, lequel serait rendu après le dépôt par les parties de leurs plaidoiries écrites. Un délai était fixé aux parties pour ce dépôt. Elle précisait que sa lettre valait ordonnance de preuves.

R.                            Le 27 mai 2019, X.________ recourt contre l’ordonnance du 15 du même mois, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au tribunal civil d’admettre les faits et moyens de preuve nouveaux requis par le demandeur par mémoire du 25 janvier 2019, sous suite de frais et dépens. Il ne conteste pas que le tribunal civil réserve à l’heure actuelle la question de l’expertise sollicitée. Il estime en revanche que la première juge ne pouvait pas refuser de statuer sur l’admissibilité du mémoire de faits nouveaux du 25 janvier 2019. Les faits et moyens de preuve déposés constituent « des éléments clairs démontrant la présence d’amiante dans le bâtiment Rue du (...) à V.________ et des premières incidences que la présence d’un tel matériau peut constituer par l’appréciation globale de cette affaire, respectivement la valeur des actions vendues ». Lors de la vente des actions, les intimés n’ont pas informé le recourant de la présence d’amiante dans l’un des immeubles appartenant à la société, le défendeur Y1________ ayant admis en procédure qu’il la connaissait. Dans la décision entreprise, la première juge ne se prononce pas sur l’admission ou non des nouveaux moyens de preuve, indiquant seulement que ceux-ci seraient tranchés dans le jugement séparé. Un jugement sur moyens séparés à ce stade prive le recourant de la preuve de l’élément essentiel du dol et du fondement juridique des actions qu’il a entreprises. A l’issue de l’audience du 15 janvier 2019, la première juge a indiqué qu’elle jugerait nécessaire l’administration des expertises, raison pour laquelle elle a fixé aux parties un délai pour se déterminer. En tout état de cause, les faits et moyens de preuve nouveaux présentés le 25 janvier 2019 remplissent les conditions de l’article 229 CPC, en ce sens qu’ils sont postérieurs aux échanges d’écritures. Les intimés ne se sont pas opposés aux novas. Ces faits et moyens de preuve devaient être acceptés immédiatement et la manière de procéder de la première juge « prive de manière certaine le recourant de toute possibilité d’invoquer les moyens dont il se prévaut dans la présente affaire ». La décision entreprise cause au recourant un préjudice difficilement réparable, qu’un jugement au fond ne pourrait réparer.

S.                            Le 11 juin 2019, la première juge indique que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, elle n’a jamais dit à l’audience du 15 janvier 2019 qu’elle jugeait les expertises nécessaires. C’est parce que le demandeur a sollicité à nouveau la mise en œuvre de ce moyen de preuve qu’un délai pour observations a été fixé aux parties.

T.                            Dans leurs observations du 14 juin 2019, les intimés concluent principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé, sous suite de frais et dépens. A l’audience du 15 janvier 2019, la première juge n’a pas dit qu’elle jugeait les expertises nécessaires. Les conclusions du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné au tribunal civil d’admettre les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables, dans la mesure où l’ordonnance entreprise ne rejette pas le mémoire du 25 janvier 2019 et ses annexes. La première juge n’a pas refusé de statuer, mais simplement indiqué qu’elle le ferait dans le jugement sur moyens séparés. Si le recourant entendait qu’il soit statué sur cette question par ordonnance préalable au jugement séparé, il devait prendre ses conclusions en conséquence, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant n’indique pas en quoi la décision entreprise, soit celle de statuer sur les novas dans le jugement séparé, risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Un jugement sur moyens séparés qui donnerait satisfaction au recourant réparerait d’ailleurs tout désavantage qu’il pourrait subir du fait de la décision. Il est inexact de prétendre, comme le fait le recourant, que les intimés ne se seraient pas opposés aux novas, dans la mesure où ils ont précisément conclu à leur irrecevabilité. Au surplus, rien n’empêche de statuer dans un jugement sur la question de l’admissibilité de novas.

U.                            Les observations de la première juge ont été communiquées aux parties le 18 juin 2019. Le même jour, celles de l’intimée ont été adressées au recourant. Aucune des parties n’a déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).

2.                            L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

3.                            a) L’ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 11 et 14 ad art. 319). La loi ne prévoyant pas expressément le recours contre une ordonnance du genre de celle ici en cause, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 298).

                        b) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un auteur estime que le risque d’un préjudice difficilement réparable ne devrait être retenu que quand il est évident, soit quand il « saute aux yeux » (Blickenstorfer, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2ème éd., n. 40 ad art. 319). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Le risque d’un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et 2.2).

                        c) Comme exemples de cas où une décision peut causer un préjudice difficilement réparable, en fonction des circonstances concrètes, on peut mentionner l’ordonnance par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation, l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie en raison d’un conflit d’intérêts, la décision de classement faute d’objet en raison du défaut du demandeur (en particulier si la prétention est liée à un délai de déchéance), le choix de la mauvaise procédure, mais en principe pas les décisions relatives à l’administration des preuves, sauf notamment le refus d’administrer une preuve qui risque de disparaître ou encore la décision sur preuves qui met en jeu un secret protégé par la loi ou contient la menace de l’article 292 CP (Bohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 319, avec des références à la jurisprudence). Un préjudice difficilement réparable peut aussi être envisagé en cas de refus de mettre en œuvre la force publique dans une situation où cela serait nécessaire, ou si une décision ordonne l’administration d’une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un auteur mentionne encore, si les circonstances font craindre un préjudice difficilement réparable, les décisions exigeant d’une partie qu’elle fournisse des sûretés, celles sur l’assistance judiciaire et celles admettant ou refusant un appel en cause (Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie éd., n. 10 ad art. 319). Un autre auteur cite, à titre éventuel, les décisions de simplification du procès, en se référant aux cas de jonction et disjonction de causes (Sterchi, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 14 ad art. 319).

4.                            a) Au sens de ses conclusions, le recourant ne conteste la décision entreprise qu’en tant que celle-ci indique qu’il sera statué ultérieurement, soit dans le cadre du jugement sur moyens séparés, sur la question des allégués et moyens de preuve nouveaux présentés le 25 janvier 2019.

                        b) Le recourant n’indique pas concrètement en quoi la décision risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce n’est d’ailleurs pas le cas. En effet, le tribunal civil n’a pas refusé les allégués et moyens de preuve nouveaux. Il a simplement indiqué qu’il se prononcerait à leur sujet dans le jugement sur moyens séparés, manière de procéder qui n’est pas contraire à la loi (cf. Tappy, CR CPC, 2ème éd., n. 15 ad art. 229 ; arrêt du TF du 31.08.2017 [4A_61/2017] cons. 6.2.3). On ne voit pas quel préjudice difficilement réparable le recourant pourrait en subir. Ou bien la première juge, dans son jugement séparé, admettra les novas, ce qui donnera satisfaction au recourant sur cette question. Ou bien elle les rejettera et le recourant pourra attaquer sa décision, en recourant – au sens large – contre le jugement séparé. L’admission des novas à un stade antérieur ne serait par ailleurs d’aucun secours au recourant en ce qui concerne sa position quant à un jugement sur moyens séparés, dont il semble toujours contester la justification. Le fait que le nouveau propriétaire de l’immeuble aurait fait effectuer des travaux de désamiantage, que de l’amiante serait présente de manière générale dans cet immeuble et que certaines autres substances nocives que l’amiante auraient été découvertes dans ledit immeuble ne change rien à la situation à cet égard. Dans son annonce de faits nouveaux du 25 janvier 2019, le recourant n’allègue pas que les intimés auraient été au courant de la présence générale d’amiante dans l’immeuble, ni de celle des autres substances nocives qu’il mentionne. Ces éléments n’ont donc pas d’incidence sur la solution des questions à trancher dans le jugement sur les moyens séparés, moyens que les défendeurs tirent de l’absence de dol et, partant, de la prescription. Un jugement séparé, avant toute expertise éventuelle, se justifiera même en cas d’admission préalable des novas. Dans son arrêt du 17 décembre 2018, l’ARMC a considéré ceci : « une expertise n’est pas nécessaire pour déterminer si les défendeurs ont ou non intentionnellement trompé le demandeur sur le fait que de l’amiante se trouvait dans l’un des bâtiments concernés ; elle le serait, le cas échéant, pour déterminer quel serait le coût d’un assainissement de ce bâtiment ». Les allégués et moyens de preuve nouveaux présentés le 25 janvier 2019 ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. On relèvera enfin, même si le recourant n’a pas soulevé ce moyen, que l’absence de décision immédiate sur la question des novas ne constitue pas un déni de justice, dans la mesure où, comme on l’a indiqué plus haut, le juge peut sans autre décider de statuer à leur sujet dans son jugement au fond (sur moyens séparés, dans le cas particulier).

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens en faveur des intimés (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée en équité, vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC) et dans les limites du tarif (art. 61 TFrais). En fonction du recours, des observations déposées par les intimés et d’une valeur litigieuse assez élevée, une indemnité de dépens de 1’500 francs paraît équitable.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser aux intimés, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’500 francs.

Neuchâtel, le 22 juillet 2019

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

ARMC.2019.62 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.07.2019 ARMC.2019.62 (INT.2019.398) — Swissrulings